DE LA DONATION D’EFFETS MOBILIERS
81. — Aux termes de l’art. 948, C. Civ. « tout acte de donation d’effets mobiliers, ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation ».
Ici encore, cette condition requise à peine de nullité en droit civil ne fait pas:obstacle à la perception du droit proportionnel, car l'administration n’est pas juge de la validité des conventions.
82. — La donation nulle en la forme ne peut être ni ratifiée, ni confirmée par le donateur (art. 1339 C. Civ.) elle doit être refaite.
Si le premier acte avait été enregistré au droit pro-