DES RENONCIATIONS GRATUITES
85. — En principe les renonciations à un droit sont autorisées dans l’intérêt du renonçant, lorsque le droit qu’il possède ou qu’il est appelé à recueillir est inutile ou onéreux. Mais parfois cette renonciation prend le caractère d’une donation, lorsque celui qui la fait se prive d’une valeur active plus ou moins considérable, qu’il dépendait de lui d’acquérir ou de conserver, et que son acte a précisément pour but d’en faire profiter une autre personne. C’est cette intention qui donne à l’acte sa nature de libéralité.
Le résultat est le même que si le renonçant après avoir pris ou obtenu la chose à laquelle il a renoncé, l'avait ensuite transmise à l’autre partie au moyen d’une donation.
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Ces donations empruntent les formes d’un autre acte juridique, elles sont valables sous cette forme parce qu’elles sont le résultat d’un acte juridique qui vaut par lui-même en vertu de ses règles particulières, dans la forme où il a été fait.
Mais la donation ne se présumant pas, toutes les fois que l’acte présenté à la formalité ne portera pas en lui-même la preuve de la libéralité qu’il renferme, l'administration ne sera fondée à le tarifer comme donation que si elle établit l'existence de la libéralité qu’elle prétend soumettre à l’impôt. C’est une question de fait.
Nous allons passer en revue différents cas de libéralités présentées sous la forme de renonciation à un droit.
86. — La remise de dette ou acceptilation est la renonciation par le créancier en faveur du débiteur au droit d’exiger en tout ou en partie le paiement de sa créance.
Le droit proportionnel de donation est dû sur tout acte de remise de dette procédant d’une intention de libéralité, il en est ainsi de la clause d’un contrat de mariage par laquelle la mère du futur époux consent à réduire la rente viagère que celui-ci était tenu de. lui servir en vertu d’un partage antérieur (67).
(68) Délib. 14 avril 1826 J. E. 8434.
Le droit proportionnel serait également dû sur la remise des intérêts de cette dette. Cependant un jugement du Tribunal de Pamiers du 26 Avril 1883 (68) a écarté l’exigibilité du droit pour les intérêts à échoir. Il semble que cette décision soit erronée, les intérêts à échoir bien que d’un recouvrement aléatoire, n’en constituent pas moins une valeur actuelle qui peut faire l’objet d’une donation immédiatement passible du droit proportionnel.
87. — Le droit de donation est exigible sur la remise faite par l’enfant d’un premier lit, à la seconde femme de son père, légataire de la quotité disponible, de la part incombant à celle-ci dans une rente annuelle et perpétuelle constituée au profit de l'héritier par le défunt en paiement de ses reprises maternelles (69).
88. — La remise du prix de vente consentie par le vendeur à son acheteur a le caractère d’une libéralité lorsque cette remise est déterminée par les sentiments « d’amitié et d’attachement » du créancier envers le débiteur (70) ou encore lorsque la renonciation est sans avantage pour le vendeur, par exemple lorsque le prix de vente est d’un recouvrement certain (71).
Au contraire le droit de donation ne sera pas exigible
(68) Pamiers 26 Avril 1883. R. P. 6.193.
(69) Marseille 11 avril 1851 J. E. 15.187.
(70) Délib. 29 sept. 1824 J. N. 4843.
(71) Grasse 25 juillet 1874 R. P. 3960,
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sur la renonciation de partie du prix, lorsqu'elle a pour but d’assurer le paiement du surplus (72).
89. — La renonciation au droit de retour donne ouverture au droit proportionnel de donation lorsqu’elle procède d’un sentiment de pure libéralité, par exemple dans le cas de renonciation par les père et mère, au profit de leur gendre à leur droit de retour sur les valeurs par eux données à leur fille décédée (73). Mais si le donateur ne se désiste de son droit que dans son propre intérêt, la renonciation ne comporte que le droit de libération (74).
90. — Les renonciations à communautés, succession ou legs doivent être translatives et faites animo donandi pour rendre exigible le droit proportionnel. II en est ainsi dans le cas :
1° d’une renonciation à succession au profit d’un seul héritier acceptant, par les autres héritiers (75).
2° d’une renonciation à un legs au profit d’un tiers acceptant (76) même si le légataire prétend se conformer en cela à la volonté du défunt et exécuter un fidéicommis (77).
La renonciation à un gain de sur vie ne rend éga-
(72) Sol. 27 déc. 1842 D N. T. X. n° 90 p. 782, (73) Seine 30 mai 1868 KR. P. 2.720.
(74) Toul 15 mars 1887. R. P. 6.901.
(75) Cass. 15 nov. 1858 S. 59 - 1-9 D. 58 I-453. (76) Cass. 17 août 1815. — J. E. 5.365.
(77) Condom. 17 juillet 1841, J. E. 12.791,
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lement pas le droit proportionnel exigible si le renonçant n’a pas entendu gratifier le successible (78).
91. — Lorsqu'un héritier est dispensé de rapporter à la succession les biens qui lui ont été donnés par le défunt en avancement d’hoirie, cette dispense augmente son émolument, le droit de donation est donc exigible sur la part des renonçants dans les biens sujets au rapport (79).
La même solution doit s'appliquer à la renonciation par un héritier, d'exiger le rapport des sommes prêtées à son cohéritier (80).
Si, postérieurement à la donation, le donataire est dispensé du rapport par application de l’art. 919 C. Civ., cette stipulation n’opérant aucune transmission nouvelle ne doit être assujettie qu’au droit fixe comme acte de complément (81).
Lorsque dans un partage, un héritier rapporte une somme qui lui avait été donnée par préciput dans les limites de la quotité disponible, ou renonce volontairement à une créance sur la succession, il fait en cela une donation passible du droit proportionnel (82).