‹ Le Régime Fiscal de la Donation Entre VifsChapitre 36 sur 78 · De même le droit de donation est dû sur l’acte · texte numérisé non relu

De même le droit de donation est dû sur l’acte

(78) Cass. 15 mai 1866. S-66-1-276.

(79) Versailles 1% avril 1852 J. E. 15627.

(80) Sol. 26 Déc. 1868.

(81) Délib. 6 octobre 1826 J. N. 5.919.

(82) Seine 2 février 1867 J. E. 18354,

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de renonciation par un héritier à la libéralité précipulaire que lui avait faite l’auteur commun (835).

93. — Lorsque les deux époux constituent conjointement une dot en effets de la communauté sous la condition que la dot s’imputera en entier sur la succession du prémourant des donateurs, le survivant est par leffet de cette stipulation réputé étranger à la constitution dotale. Le prémourant est censé avoir doté seul et sa succession doit récompense à la communauté des sommes employées au paiement de la dot.

Si le survivant abandonne sans compensation lindemnité qui lui revient de ce chef, cette renonciation libératoire pour les héritiers et procédant d’un sentiment de libéralité encourt le droit proportionnel de donation (84).

Mais lorsque la clause d’imputation eu égard aux circonstances doit être interprétée comme impliquant un simple mode de libération facultatif pour l’époux survivant, si ce dernier déclare ne pas se prévaloir de la clause d’imputation, il n’y a dans l’exercice de ce droit d'option aucun élément pouvant donner lieu à la perception du droit de donation (85).

Cet arrêt se rattache à la théorie soutenue par M.

(83) Marennes 17 mars 1885, T. A. 1° édit. Vo Acceptation n° 27. (84) Seine 8 juillet 1871 R. P. 3439.

(85) Cass Civ. 6 juillet 1875 S. 75-1-473 D. 76-1-223,

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Labbé (86) d’après laquelle la clause d’imputation n'empêche pas les deux ascendants qui ont constitué la dot d’en être débiteurs solidaires, de sorte que, méme après le prédécès de l’un d’eux, le survivant reste tenu, si la succession ne peut acquitter la dette commune. Dès lors en renonçant au bénéfice de la clause d’imputation, le survivant ne prend pas une obligation nouvelle aux lieu et place de l’ancienne qui s’est éteinte, il renonce seulement à un mode d’exécution de l'obligation primitive, laquelle n’a jamais cessé d’exister:

Si la veuve survivante paye la totalité des dots de ses deniers, un jugement du Tribunal de Marseille du 6 Janvier 1904 (87) déclare qu’elle n’acquitte une dette personnelle à son mari précédé que pour moitié des dites sommes, par suite de l’effet rétroactif de sa renonciation à l’imputation sur la succession du prémourant, le droit proportionnel ne sera perçu que sur cette moitié.

Inversement dans le cas où la dot est constituée en biens communs sans clause d’imputation, et qu’elle est imputée dans le partage sur la succession du prémourant, il y a au profit de l’époux survivant, rétrocession

(86) Note S. 7 2 - 1-201.

(87) Marseille 6 janvier 1904 S. 06-2-253.

(88) Tarascon 12 décembre 1889 R. P. 7384,

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