‹ Le Régime Fiscal de la Donation Entre VifsChapitre 37 sur 78 · TO E · texte numérisé non relu

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de la moitié de la libéralité, et cette rétrocession rend exigible le droit proportionnel de donation (88).

94. — Est encore une donation entre vifs la renonciation par un enfant au profit de ses auteurs, de la dot que ceux-ci lui avaient constituée, et non payée, lors même que cette rémise de dette n’a pas été acceptée (89).

Il en est de même lorsque l’enfant consent au remboursement de la dot qui lui a été constituée (90).

95. — Si la femme survivante ou ses héritiers renonçent à la portion non recouvrée des reprises, mus par des sentiments de générosité, il y a lieu d’exiger le droit de donation (91). II y a également donation quand une mère fait remise à ses enfants de la fraction de ses reprises qui excède l’importance des biens revenant à ceux-ci dans la succession paternelle. Mais si cet abandon se justifiait par l’impossibilité où se trouvaient les héritiers d’acquitter les reprises de la veuve, il n’y aurait alors qu’une simple décharge de reprise passible du droit fixe (92).

96. — Lorsqu'un héritier renonce à l’action en réduction des libéralités faites par l’auteur en dehors des limites de la quotité disponible, en général et sauf

(89) Rouen 10 juin 1857 J. E. 16569.

(90) Evreux 28 mai 1862 J. E. 17496.

(91) Marennes précité Supra note 85.

(92) Sol. 15 mai 1878 30 juin 1884 T. A. Ve Donation n° 359,

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circonstances particulières, une pareille renonciation n’emporte pas libéralité car elle est simplement déclarative et non translative (93).

97. — La renonciation à titre gratuit à une rente viagère rend exigible lè droit proportionnel de donation. Toutefois seul, le droit fixe est exigible dans le cas d’une renonciation par un père en faveur de son fils à une rente viagère imposée à ce dernier par le renonçant, comme charge d’une donation immobilière antérieure, cette renonciation étant le complément pur et simple de la donation immobilière (94).

Le droit proportionnel ne saurait non plus être exigible sur l'acte par lequel le crédit rentier consent une remise partielle de la rente a lui due, afin de mieux assurer le paiement du surplus (95).

98. — Les renonciations translatives d’usufruit au profit des nus propriétaires ou des tiers sont soumi-

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ses au droit proportionnel de donation.

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