DES DONATIONS INDIRECTES
99. — Il peut arriver que dans une convention sérieuse ayant le caractère onéreux, l’une des parties consente à l’autre, un avantage qui s’analyse en une
(93) Demolombe XIX n°° 189 et suiv.
(94) Sol. 5 mars 1887 R. E. 434. (95) Cass. 28 fév. 1870 S. 70-1-225,
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véritable libéralité. À raison de son caractère accessoire, et comme étant comprise dans une convention principale qui a ses formes propres et ses conditions de validité, la libéralité ainsi faite est valable, quoi qu’elle ne soit pas revêtue des formes habituelles des donations. :
Il faut supposer d’ailleurs que cet avantage est consenti d’une manière ostensible et que les parties ne l’ont pas caché sous la forme d’une clause onéreuse, auquel cas il y aurait donation déguisée.
Par exemple, je vous vends pour 50.000 fr. un immeuble qui en vaut 100.000 avec l’intention de vous gratifier de la différence.
Ici encore la donation ne se présumant pas, l’administration doit en établir l’existence, soit d’après les termes de la convention soumise à l’enregistrement, soit d’après les circonstances de la cause ou les autres moyens de preuve que la loi met à sa disposition.
Il n’y a donc pas de règles fixes, nous passerons en revue les principales décisions en la matière.
100. — Lorsque dans un partage de communauté et de succession, un héritier prélève du consentement de ses cohéritiers une action industrielle d’une valeur actuelle supérieure à celle qu’avait une semblable action au jour où il en avait été fait donation entre vifs à son cohéritier, ce prélèvement constitue un abandon
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gratuit de la différence par ses cohéritiers, et donne ouverture au droit de donation sur la différence (96).
101. — Dans un partage de communauté, lorsque les reprises dûment justifiées de l’époux survivant absorbent l'actif commun, et que ce dernier attribue dans le partage certains acquêts aux héritiers de son conjoint, cette attribution constitue de sa part une libéralité passible du droit de donation (97)
102. — Lorsque l'époux survivant attributaire par contrat de mariage de la totalité des biens communs attribue à un tiers la nue propriété de certains de ces biens en exécution des dispositions de son conjoint, il fait une véritable libéralité passible du droit proportionnel (98).
103. — L’acte par lequel un tiers garantit l'efficacité d’une donation et s’engage à suppléer à l’insuffisance des biens du donateur, ne constitue pas un cautionnement, mais une libéralité conditionnelle assujettie au droit fixe lors de l’enregistrement de l’acte, et au droit proportionnel lors de la réalisation de la condition.
Les motifs invoqués sont donnés dans un arrêt de la Cour de Cassation du 12 Août 1872 (99).
(96) Seine 7 mars 1879 R. P. 5269.
(97) Cass. 16 février 1874 S. 74 - 1-279.
(98) Phitiviers 6 février 1840, J. E. 12-511. (99) Cass. 12 août 1872 S. 72 1-325.
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« Attendu que si le cautionnement d’un acte à titre onéreux ne peut, en règle générale, être considéré comme une libéralité de la caution envers le créancier, il en est autrement lorsque le cautionnement est souscrit pour garantir une donation et pour suppléer à l’insuffisance de biens du donateur ou de sa succession, au moment où la donation devra recevoir son exécution ; qu’en ce cas, en effet, le cautionnement n’est pas seulement un accessoire de la donation principale, maïs qu’on doit y voir une libéralité directe quoique éventuelle, de la caution envers le donataire, un engagement né de la même cause que le premier, participant de sa nature et destiné à le suppléer si la condition sous laquelle il a été pris vient à se réaliser ».