Le droit de donation peut encore être perçu
à l’occasion d’un compte de tutelle lorsque le mineur devenu majeur consent à n’exiger le paiement du capital formant le reliquat du compte à son profit, qu’au décès de son tuteur et sans intérêt jusqu’à cette époque.
Le droit est dû sur l’usufruit de ce reliquat (100).
(100) Sol. 27 mars 1860, T. A. V° donation n° 340 rapprocher su-
pra 86.