‹ Le Régime Fiscal de la Donation Entre VifsChapitre 41 sur 78 · SAS + PH · texte numérisé non relu

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L'assurance sur la vie gratuitement contractée au profit d’un tiers, constitue selon qu’elle est subordonnée au prédécès du donateur ou à l’évènement d’une condition suspensive : une donation éventuelle ou conditionnelle,

Elle peut également faire l’objet d’une libéralité actuelle investissant immédiatement le bénéficiaire du droit incorporel qui résulte du contrat.

112. — L'assurance contractée au profit d’une personne déterminée renferme une stipulation pour autrui jointe à une stipulation pour soi-même dans les conditions de l’article 1121 C. Civ., donc assujettie à aucune forme par application de l’art. 1973 C. Civ. d’après lequel la rente viagère, bien qu'ayant les caractères d’une libéralité, n’est pas assujettie aux formes requises par les donations.

Par contre, si une police déjà en cours fait l’objet d’une donation, il faut observer les formes solennelles.

113. — L’acceptation du tiers a pour effet de l’investir définitivement du bénéfice de la convention et suffit à rendre le droit proportionnel exigible (110).

NU or L'objet réel de la donation consiste dans le capital que la Compagnie versera au bénéficiaire (111)

(110) Cass. 23 janvier 1889 S. 89 - 1-353 D. 90- 1-73. (111) Cass. 8 février 1888 S. 88 - 1-121.

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Mais le chiffre exact du capital n’est connu qu’au moment du paiement, attendu qu’il est subordonné à l'exécution exacte et intégrale des conditions de la police.

Le bénéfice actuel de la libéralité consiste donc :

1° Lorsque la transmission a lieu au moment de la souscription de la police, dans un droit mobilier incorporel dont l'estimation fera l’objet d’une déclaration estimative.

2° Si la transmission s'opère pendant le cours du contrat, dans la valeur de rachat.

Le droit proportionnel sera perçu sur ces bases quand le contrat sera présenté à la formalité sauf restitution du droit complémentaire exigible au moment du paiement du capital de l’assurance.

Il en est ainsi, même dans le cas d’une assurance différée, c’est-à-dire d’une assurance à jour fixe, et dans l'hypothèse ou l’assuré prédécèderait, le bénéficiaire qui escompterait l’assurance ne serait pas admis à n’acquitter les droits que sur la valeur ainsi touchée (112).

$ 3. — DES DONATIONS DEGUISEES.

115. — On appelle « donation déguisée » celle qui est faite sous l'apparence d’un contrat à titre onéreux au moyen d’une simulation contenue dans l'acte.

(112) Cass. 29 juillet 1868 S. 68-1-415.

La validité de ces donations est certaine. Comme toutes les donations non solennelles, quelles que soient leurs formes, les donations déguisées sont soumises aux règles de fonds qui gouvernent les donations ordinaires, notamment pour les questions de capacité, de rapport à succession, etc...

Elles ne sont dispensées que des formalités extérieures imposées aux donations entre vifs, mais comme elles se présentent sous une apparence qui n’est pas celle des donations, ceux qui veulent leur en appliquer les règles doivent commencer par en établir la véritable nature.

L'administration a le droit absolu, et le devoir, d’apprécier les stipulations des contrats présentés à la formalité pour asseoir d’une manière conforme à la loi les droits dus par les parties contractantes à raison de ces contrats (113).

116. — Aux termes de l’art. 44 de la loi du 13 Juillet 1925, « lorsqu'il est amiablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère des stipulations d’un contrat ou d’une convention a été dissimulé sous l'apparence de stipulations donnant ouverture à des droits moins élevés, il est dû un double droit en sus. Cette pénalité est due solidairement par toutes les parties contractantes ».

(113) Cass. 20 mars 1855 S. 55 - 1-271 D. 55 - 1-130.

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