‹ Le Régime Fiscal de la Donation Entre VifsChapitre 42 sur 78 · QE · texte numérisé non relu

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La prescription est de deux ans si la preuve de la libéralité peut résulter de l’acte, et de 30 ans dans le cas contraire.

117. — A la suite de l’élévation des tarifs applicables aux mutations à titre gratuit, le nombre des donations déguisées s’est élevé, on relève un nombre considérable de décisions de jurisprudence.

L'administration peut invoquer toutes les preuves du droit commun compatibles avec la procédure spéciale en matière d’enregistrement. Notons cependant qu’elle n’a pas à prouver le caractère déguisé de la donation dans l’hypothèse visée par l’art. 45 de la loi du 13 Juillet 1925 (art. 10, C. E.) ainsi conçu :

« Est réputé au point de vue fiscal faire par- « tie jusqu’à preuve contraire de la succession « de l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout « bien meuble ou immeuble, appartenant pour « l’usufruit au défunt, et, pour la nue propriété, « à l’un de ses présomptifs héritiers ou descen- « dants d'eux, même exclu par testament, où à « ses donataires ou légataires institués, même « par testament postérieur, ou à des personnes « interposées, à moins qu’il y ait eu donation « régulière. Sont réputées personnes interposées « les personnes désignées dans les articles 911, « 2 alinéa, et 1100 du C. Civ.… ».

Il a été en effet décidé que l'administration n’avait

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