‹ Le Régime Fiscal de la Donation Entre VifsChapitre 43 sur 78 · NOT · texte numérisé non relu

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pas le droit d'élever une réclamation avant l’ouverture de la succession qui seule permettait de déterminer la situation existant alors et de réclamer des droits définitivement fixés (114).

Il faut considérer toutes les instances engagées en cette matière comme des questions de faits, nous passerons en revue les donations déguisées les plus fréquentes, celles qui ont lieu sous forme de cession de créance ou de vente et celles qui sont cachées sous d’autres formes.

A) Donations déguisées sous forme de cession de créance ou de vente.

118. — Le prix de vente ou de cession de créance peut être fictif ; il a bien été stipulé un prix dans l'acte, mais il n’est pas payé, la preuve de la donation déguisée résulte souvent du rapprochement avec la déclaration de succession du vendeur ou cédant décédé peu de temps après la vente ou la cession, laquelle déclaration ne comprend pas d’argent comptant (115). Les parties peuvent prouver de leur côté que le prix a bien été encaissé et employé.

119. — Le prix sans être fictif peut être dérisoire, c’est une autre présomption qui se rencontre surtout

(114) Trib. Dordogne sect. Périgueux, 18 juin 1929, Semaine Juridique, 12 sept. 1929.

(115) Cass. 9 juillet 1861, S. 61-1-788, D. 61-1-322 ; 9 novembre 1903, S. 04-1-529, D. 04-1-586 ; 5 janvier 1909,S$. 11-4-172, D. 11-1-469,

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