‹ Le Régime Fiscal de la Donation Entre VifsChapitre 44 sur 78 · ORDRES · texte numérisé non relu

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en matière d’aliénation moyennant une rente viagère (116).

Aux termes de l’article 1.964 Code Civ. le caractère essentiel du contrat de rente viagère est d’être aléatoire, il faut dès lors qu’il présente pour chaque partie des chances de gain. Lorsque la rente viagère stipulée est égale ou approximativement égale au revenu du capital aliéné, le débiteur ne peut se trouver en perte et il y a dans ce cas une véritable donation (117).

L'administration fait le rapprochement entre le montant des arrérages stipulés et ceux que fournirait une compagnie d’assurances (118).

Mais c’est avant tout une question de fait, car des circonstances particulières peuvent motiver la modicité de la rente, et écarter l’idée de donation. Il a été décidé par exemple (119) que l’acte par lequel une rente viagère est créée sur la tête de 2 personnes plus jeunes que les constituants, moyennant l’abandon d’une créance privilégiée mais non exigible, dont les crédirentiers garantissent seulement l'existence, ne peut être réputé renfermer une donation quoique la

(116) Cass. 19 juin 1882, S. 83-1-231, D. 83-1-299.

(117) Cass. 16 mai 1866, S. 66-1-350 ; 26 mai 1903, S. 04-1-295, D. 05-1-172 ; 21 déc. 1926, Gaz. Palais 1927-1-344.

(118) Cass. 5 nov. 1878, S. 79-1-83, D. 79-1-100 ; 19 juin 1882, - Préc. note 116 ; 5 janv. 1909, Préc. note 115.

(119) Civray 31 déc. 18568, J. E. 16896,

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rente soit seulement égale à l'intérêt produit par le capital de la créance cédée.

120. — Si la rente constituée est d’une valeur bien supérieure au bien abandonné on peut considérer qu’il s’agit d’une donation au profit du crédirentier (120).

121. — Le droit de donation sera encore exigible dans le cas d’abandon de biens à charge de nourriture lorsque cette charge est notoirement inférieure au revenu des biens abandonnés (121).

122. — L'administration met en doute le paiement du prix lorsque l’acte notarié constate que le paiement a eu lieu antérieurement et hors la vue du notaire rédacteur (122).

123 — Le défaut de besoin du vendeur a été admis comme présomption (123).

124 — De même lorsque les ressources de l’acquéreur sont insuffisantes pour payer le prix stipulé, la gratuité du contrat doit être présumée (124).

125 — L'administration et la jurisprudence estiment

(120) Cass. 23 août 1871, S. 71-1-107, D. 71-:1-340.

(121) Annecy 31 déc. 1891, R. P. 7865.

(122) !Niort, 22 mai 1925, J. E. 325.592 ; Béziers, 15 juin 1927. J'ÉE299185

(123). Cass. 5 nov. 1878, Prec. note 118.

(124) Niort, 22 mai 1925, préc. note 122, :

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que le lien de parenté existant entre les parties constitue une présomption de libéralité (125).

La parenté par alliance a été également admise comme présomption de libéralité (126).

Toutefois certains tribunaux n’ont pas voulu attacher d'importance à cette circonstance. Les cessions, ventes, constitutions de rente s’expliquant très bien avec des parents plutôt qu'avec des étrangers (127).

126 — Lorsque l’acquéreur est institué légataire universel l'administration voit dans cette circonstance une nouvelle présomption (128).

127 — L'âge avancé du vendeur constitue une autre présomption, soit lorsque le prix est converti en rente viagère, soit lorsque le vendeur n’a aucun intérêt à aliéner ses biens (129).

Toutefois on peut tirer une présomption contraire de l’âge avancé du vendeur, ce dernier n’étant plus apte à gérer lui-même sa fortune, et en prévision de sa mort pouvant désirer posséder une certaine somme pour régler par anticipation des frais et des libéra-

Le en.

(125) Cass. 9 juillet 1861, préc. note 115 ; 5 nov. 1878, préc. note 118 ; 9 juillet 1879, J. E. 21554 ; 19 juin 1882 ; préc. note 116. (26) Marennes, 24 déc. 1912, R. P. 12845.

: (27) Bressuire, 1° mars 1922, J. E. 321928. (128) Niort, 22 mai 1925 ; Béziers, 15 juin 1927, préc. note 122. (129) Cass. 25 janv. 1899, S. 99-1-295, D. 99-1-541 ; 5 janvier 1909, préc. note 115 ; 25 avril 1914 ; J. E. 29214,

lités qu’il ne veut pas envisager dans un testament (130).

Cette présomption tirée de l’âge avancé du vendeur n’a plus d'importance si ce dernier a besoin du prix pour assurer son existence, il a été décidé par exemple qu’il n’y avait pas libéralité dans la vente consentie à une nièce par alliance, instituée le même jour légataire universelle, moyennant une rente viagère, bien que la venderesse agée de 84 ans soit décédée 5 mois après, car celle-ci avait besoin de cette rente (131).

128 — Lorsque les parties en déclarant faire une rente, prennent dans la forme de l’acte la précaution nécessaire pour en assurer la validité à titre de donation, il y a forte présomption que le contrat soit gratuit (132).

129 — Le tribunal de Dreux s’est basé sur l’honorabilité du vendeur et de l’acquéreur pour reconnaître la sincérité de la vente (133).

130 — La renonciation par le vendeur à son privilège a été tantôt admise (134) tantôt écartée (135) comme présomption.

(130) Bressuire, 1° mars 1922, préc. note 127. (131) Eure-et-Loir, 30 mai 1927, J. E. 33112. (132) Annecy, 31 déc. 1891, préc. note 121.

(133) Dreux, 27 mai 1897, J. E. 21833.

(134) Arboïis, 17 avril 1919, J. E. 31102. (135) St-Affrique, 18 oct, 1918, J. E. 30744,

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131 — La réserve d’usufruit a été considérée comme une présomption de libéralité (136). Remarquons que cette présomption est beaucoup moins invoquée maintenant par l’administration qui au décès de l’usufruitier exige l’application. de l’article 45 de la loi du 13 Juillet 1925. (V. Supra n° 117).

132 — Enfin, la preuve du caractère gratuit de la mutation peut résulter d’un jugement constatant qu’un contrat présenté sous la forme de vente a le caractère d’une libéralité.

B) Autres formes de donations déguisées.

133 — Un contrat de prêt peut cacher une libéralité, cela résulte des stipulations du contrat, de la position de fortune des parties, des liens de parenté qui existent entre elles, du rapprochement de la date d’obligation avec celle du contrat de mariage du prêteur qui s’est constitué en dot le montant de sa créance (137).

Un héritier devant rapporter à la succession les sommes qui lui ont été prêtées par le de cujus, le prêt produit presque les mêmes effets qu’une donation rapportable à la succession, il sert souvent à cacher une libéralité

(136) Abbeville, 21 fév. 1923, J. E. 32294.

(37) Charolles, 8 mars 1856, J. E. 16245 ; Cass. 20 mars 1855, préc. note 113,

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Toutefois il faut que le caractère de libéralité ressorte pleinement des circonstances particulières de l'affaire (138).

134. — Le droit de donation est exigible sur la quittance donnée par un créancier à une époque très rapprochée de son décès d’une somme non encore exigible, à lui due par son héritier, lequel était au surplus dépourvu des ressources nécessaires pour acquitter sa dette (139).

135. — Le droit de donation est exigible dans un partage, lorsqu’un légataire universel procède avec les héritiers non réservataires, au partage de la succession du testateur et que la nue propriété est abandonnée à ces derniers, l’usufruit étant seulement attribué au légataire universel (140).

136. — On doit considérer comme une donation déguisée, la constitution d’une rente viagère à titre de pension alimentaire, faite par un pére en faveur de sa fille, alors que cette dernière doit contracter mariage quelques jours plus tard, et que son contrat de mariage ne contient aucune constitution de dot (141).

137. — Le Tribunal de Nancy a décidé que l’administration pouvait réclamer le droit de donation sur

(38) Seine, 27 nov. 1875 ,J. E. 19925.

(139) Soissons, 9 juin 1904, J. E. 26870.

(140) Chartres, 27 fév. 1907, R. P. 11451.

(141) Muret, 18 juin 1859, J. E. 16973.

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les titres nominatifs qui ont fait l’objet de transferts en se basant sur un jugement qui a reconnu que ces transferts avaient eu lieu à titre de donation (142).

138. — La transaction est en principe commutative, chacune des parties consent à se désister de tout ou partie de ses prétentions en faveur de l’autre. Le droit de mutation à titre onéreux est en général seul exigible.

139. — Les clauses d’ameublissement dans les contrats de mariage peuvent dissimuler de véritables donations.

Ainsi constitue une libéralité, la clause d’un contrat de mariage par laquelle l’un des futurs déclare ameublir tous ses biens meubles et immeubles, présents et futurs, alors que son conjoint exclut de la communauté tous les biens meubles et immeubles lui appartenant ainsi que ceux qui pourront lui advenir (143).

(142) Nancy, 29 décembre 1896, J. E. 25.141.

(143) Nogent-le-Rotrou, 27 mai 1876, R. P. 4401.

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