DE L’'EXECUTION DES OBLIGATIONS NATURELLES
142. — Nous venons de voir que la donation était un contrat de bienfaisance, il n’y aurait donc pas donation si le prétendu donateur acquittait une dette même naturelle ou morale.
L'obligation naturelle est une obligation reconnue par la loi, mais seulement au cas où le débiteur consent à l’exécuter.
Elle a une valeur juridique puisqu'elle peut servir de base à un paiement et que ce qui a été payé sciemment ne peut être répété (art. 1235 C. Civ.)
C’est par là que le devoir moral appelé « obligation naturelle » se distingue de tout ce qui est pure libéralité, celui qui l’acquitte se libère d’une dette, il fait un paiement. Au contraire, celui qui agit par charité ou par affection fait une donation.
Il en est ainsi de l’exécution des obligations morales telles que :
1° Le devoir pour les pères et mères de pourvoir à l’établissement de leurs enfants ;
2° Le devoir des proches parents, autres que ceux