‹ Le Régime Fiscal de la Donation Entre VifsChapitre 48 sur 78 · HONOR · texte numérisé non relu

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indiqués par les art. 205 et 207 du C. Civ. de fournir des aliments à leurs parents dans le besoin (144).

La loi n’ayant pas déterminé les cas d’obligations naturelles les juges apprécient librement les cas qui se présentent. La Cour de Cassation admet même que les juges du fait ont un pouvoir souverain pour décider si une prestation ou une promesse à une cause suffisante pour faire d’elle une obligation naturelle, ou si son exécution constitue une libéralité (145).

143. — L'acte par lequel un frère admet un autre frère comme légataire universel du père commun, bien que ce frère frappé de mort civile ait été incapable de recevoir n’a pas le caractère de donation (146).

144. — La délivrance sans fraude d’un legs verbal ne donne pas ouverture au droit de donation. Il est dit dans un arrêt de la Cour de Cassation du 19 Déc. 1860 (147) :

« Attendu en droit que si le legs verbal est « nul de plein droit, et d’une nullité telle qu’elle « ne puisse être couverte, même par l’aveu du « légataire universel, il ne saurait en être ainsi « lorsque cet aveu est suivi de la délivrance

(144) Cass. 15 janv. 1873, S. 73-1-23, D. 73-1-180. (145) Cass. 22 août 1826, D. 27-1-7.

(146) Cass. 3 août 1814, S. 1815-1-10.

(147) Cass. 19 déc. 1860, S. 61-1-370, D, 61-1-17,

« réelle du legs au légataire particulier, que « cette délivrance constitue en effet un acte « d'exécution contre lequel le légataire univer- « sel qui l’a effectué n’est pas restituable. Qu'il < en est nécessairement ainsi : lorsque comme « dans l’espèce cette délivrance est exempte de « fraude qui tiendrait à dissimuler, au préju- « dice de la régie, un mode quelconque de dis- « position directe du légataire universel au pro- « fit d’un tiers, et lorsque le juge du fait affirme « en outre qu’elle est exclusive de toute libéra- « lité, qu’il est juste de reconnaître que dans ce « cas, la délivrance n’est point attributive, mais « simplement déclarative d’une transmission de « propriété, puisqu'il est admis et constaté que « cette transmission ne procède pas directement « du légataire universel, qui opère la délivrance, « et qu’au contraire elle remonte à la personne « même du testateur dont ce légataire ne fait « qu’exécuter les volontés ».

145. — Par contre, le droit de donation est dù lorsque le testateur se borne à formuler le vœu que ses héritiers emploient une certaine partie de la succession à des œuvres de bienfaisance (148).

(148) Cass. 6 juillet 1871, S. 71-1-63, D. 71-1-343.

146. — Il n’y a pas de donation lorsque les héritiers naturels déclarent renoncer à attaquer le testament du défunt malgré la nullité qui l’entache, et abandonner dès à présent leurs droits au légataire institué, ils ne font qu’exécuter une obligation naturelle (149).

147. — Si l’abandon des biens consenti par un homme à une femme qu’il a séduite est motivé par un désir de réparation, le droit proportionnel n’est pas exigible, il le deviendrait si cet abandon était motivé par des sentiments de libéralité (150).

148. — Le droit de donation n’est pas dû sur l’engagement pris par un père au profit de son enfant naturel, lorsque la justice a validé l’opération en la considérant comme un simple engagement à titre onéreux (151).

Le droit proportionnel de donation serait exigible si l'importance de la somme allouée écartait toute idée de réparation.

149. — L'obligation illicite n’ayant aucune valeur légale, ne peut être le principe même d’une obligation naturelle. C’est une libéralité sur laquelle le droit proportionnel est exigible. Il en est ainsi du versement

(149) Nantes, 19 août 1879, D. 80-5-172.

(150) Seine, 16 juillet 1921, R. E. 7682 (151) Angers, l‘’mai 1874, J. E. 19550.

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fait en vue d’acquitter un supplément de prix dissimulé dans un acte de cession d’office (152).

$ 2, —__ DES DONATIONS REMUNERATOIRES

150. — La donatioh rémunératoire est celle qui est faite en récompense d’un service rendu.

Bien que ressemblant à l’acquittement d’une dette, elle garde sa nature de libéralité, sauf quand le service rémunéré est appréciable en argent, ou quand la remise des choses données est inspirée par le désir de se libérer d’une dette, et non par un simple sentiment de reconnaissance : ce qui est un point de fait souverainement apprécié par les juges du fond.

151. — Le droit de donation n’est pas exigible sur la récompense concédée à un domestique en vue de reconnaître des services spéciaux que les salaires ordinaires ne suffiraient pas à payer (153). |

Mais ce droit serait dû si la récompense venait simplement se juxtaposer à des gages par eux-mêmes suffisants (154).

152. — L'engagement pris par une personne d’élever gratuitement jusqu’à sa majorité ou son établissement, un enfant de 8 ans, envers lequel le contrac-

(52) Cass. 9 janv. 1850, S. 50-1-380.

(153) Cass. 3 fév. 1846, S. 46-1-502, D. 46-1-159. (154) Yvetot, 13 nov. 1863, J. E. 17756.

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