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tant n’est tenu d’aucune dette alimentaire constitue une véritable donation sans considération des avantages que le travail de l'enfant fournira à celui qui l'élève (155).
Au contraire le droit de donation n’est pas dû lorsqu’il y a louage de service, dans le cas par exemple où un mandataire s'engage à faire les démarches nécessaires pour recouvrer une créance moyennant l'abandon du cinquième de la somme recouvrée (156)
153. — Le droit de donation est dû sur la donation faite en rémunération de menus services : lecture quotidienne des journaux, tenue de la correspondan ce, etc. rendus entre personnes de conditions égales et qui présentent un caractère amical (157).
$ 3. — DES DONATIONS ONEREUSES.
154. — La donation onéreuse est celle qui est faite sous certaines charges que le donateur impose au donataire, soit dans son propre intérêt, soit dans celui d’un tiers.
L’adjonction des charges n’a pas pour effet de scinder le contrat en deux parties, l’une constituant une disposition à titre onéreux à concurrence des charges
(155) Neufchâtel, 17 août 1883, R. P. 6362.
(156) D. M. F. 20 janvier 1808, J. E. 5972.
(157) St-Lô, 2. fév. 1923, R. E. 8153.
imposées, l’autre dégagée de toutes charges et opérant une véritable libéralité.
Cependant si les parties indiquent leur volonté de scinder la disposition, on devra envisager l'acte sous. son double caractère, tant en droit civil qu’en droit fiscal.
Cette réserve faite, la donation avec charge est considérée à titre gratuit pour le tout.
« Attendu que les n°° 6 et 8 de l’article 69 de « la loi du 22 frimaire an VII ne font aucune « distinction entre les donations entre vifs à titre « gratuit, et les donations entre vifs à titre oné- « reux, et qu'aux termes de l'art. 15, il ne doit « être fait aucune distraction des charges »(158)
155. — Cependant toutes les fois que les charges atteignent la valeur de l’objet donné, la disposition revêt les caractères d’un contrat commutatif, il n’y a plus de libéralité. C’est aux Tribunaux d'apprécier d’après les circonstances de fait et la commune intention des parties, si le caractère gratuit est maintenu, malgré les obligations imposées au donataire (159).
156. — Si la charge consiste en une rente viagère, le caractère de la donation n’est pas altéré quand la rente est inférieure ou égale au revenu des biens don-
(158) Cass. 28 janv. 1818, S. 18-1-252, (159) Cass. 12 mai 1909, D. 10-1-291.