LORS
nés, en effet cette convention donne les mêmes résultats qu’une réserve d’usufruit (160).
Il peut encore y avoir donation, même si la rente viagère est supérieure au revenu, compte tenu de la valeur vénale des biens donnés, et du capital approximatif que peut représenter la rente d’après l’âge du crédirentier (161).
157. — Le droit proportionnel de mutation à titre onéreux peut être exigible sur une donation avec charges éventuelles, mais qui malgré ce caractère sont l’équivalent de la chose transmise.
Par exemple une sœur remet 1.100 fr. à son frère sous la condition que si elle lui survit, elle aura droit à une rente viagère de 200 fr. et à un logement (162).
158. — Le droit proportionnel de mutation à titre onéreux pourra être rendu exigible dans certains cas de constitution de dot par le survivant des père et mère.
Lorsque cette constitution est faite pour biens paternels et maternels sans spécifier les portions, la dot se prendra d’abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint précédé, et le surplus sur les biens
du constituant.
(160) Cass. 9 août 1848, S. 48-1-635, D. 48-1- is (161) Cass. 21 juin 1847, S. 47-1-621.
(162) Grasse, 18 juillet 1864, R. P. 1963.
An (Te
Il faut alors distinguer suivant que l’enfant doté renonce ou non à demander compte de la succession de l’ascendant prédécédé.
1° l’enfant doté ne renonçant pas à demander com-, pte, il n’y a pas de libéralité si la dot entière est prise sur la part de l’enfant dans la succession (163).
Si au contraire les biens du prédécédé sont insuffisants pour le paiement intégral de la dot, le constituant est tenu de fournir le supplément. En conséquence, il y a libéralité faite au futur du montant de ce supplément, et par suite exigibilité du droit de donation sur cette portion. C’est aux parties à justifier de la provenance des biens, et l’évaluation de la part du futur époux dans la succession du prédécédé, se fait en considérant son émolument net.
2° L’enfant doté renonce à demander compte.
Si cette renonciation est pure et simple, on doit admettre que le futur ne renonce « que pour le moment » à demander compte et partage, et cette renonciation n’a aucune influence sur l’exigibilité du droit d’enregistrement.
Au contraire, si la renonciation est translative, elle constitue un abandon de droits successifs, le droit proportionnel de mutation à titre onéreux sera dû
(163) Inst. 1333 & 1,
sur le montant de la constitution de dot, à la place du droit de mutation à titre gratuit (165).
159. — Les charges inhérentes de droit à l’objet transmis qui, en vertu de sa nature même, doivent le suivre nécessairement en quelque main qu’il passe, n’ont aucune influence sur la qualification du contrat ; il en est ainsi des redevances emphytéotiques (166).
160. —— De même le caractère de libéralité n’est pas altéré lorsque la donation est faite à un établissement charitable avec charge de remplir certaines prestations qui rentrent dans la mission pour laquelle il a été constitué (167).
161. — Le caractère du contrat varie avec l’importance des charges imposées ; nous examinerons les donations avec charges inférieures, égales et charges supérieures à la valeur de l’objet et enfin, le cas de la dot religieuse.
A) Charges inférieures à la valeur de l'objet donné.