‹ Le Régime Fiscal de la Donation Entre VifsChapitre 5 sur 78 · DES CONDITIONS D'APPLICATION DES TARIFS · texte numérisé non relu

DES CONDITIONS D'APPLICATION DES TARIFS

13. — Nous venons de voir que l’art. 284 C. E. édicte des taux différents pour les donations en ligne directe descendante et entre époux, selon le nombre d'enfants vivants ou représentés du donateur.

Au nombre de ces enfants doit être ajouté l’enfant qui :

1° Est décédé après avoir atteint l’âge de 16 ans révolus ;

2° Etant âgé de moins de 16 ans, a été tué par l'ennemi au cours des hostilités, ou est décédé des suites de faits de guerre, soit durant les hostilités, soit durant l’année à compter de leur cessation (c’est-àdire entre le 2 Août 1914 et le 23 Octobre 1920).

ESS ent

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production.

1° D’un acte de décès pour l’enfant âgé de plus de 16 ans.

2° Et pour l’enfant décédé avant 16 ans, d’un acte de domicile du défunt, établissant les circonstances de la blessure ou de la mort.

Ces pièces peuvent être annexées à la minute de Pacte de donation ou déposées au bureau de l’'Enre-

” gistrement (2).

14. — Des difficultés se sont élevées pour déterminer le sens du mot « ajouté » inséré dans l’acte 302 C. E., cet article est en effet ainsi rédigé :

« doit être ajouté au nombre des enfants vivants « ou représentés du défunt ou du donateur l’enfant qui... ».

L’Administration avait d’abord prétendu que pour tenir compte de ces enfants il fallait qu’il existàt des enfants vivants ou représentés (3).

Cette interprétation contraire à l’esprit de la loi n’a pas prévalu ; l'Administration reconnaît maintenant, qu’il convient d'admettre, en tout état de cause, l'entrée en ligne de compte des enfants du donateur morts vic-

(2) Inst. 3626, $ 6 in fine.

(3) Inst. 3645, & 1, n° 2.

Page 1