‹ Le Régime Fiscal de la Donation Entre VifsChapitre 6 sur 78 · ES D · texte numérisé non relu

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times de la guerre, ou après avoir atteints l’âge de 16 ans révolus, sans distinguer selon qu’il existe ou non d’autres enfants vivants ou représentés (4).

15. — Le mot « enfants » doit être pris dans son sens littéral et s’entend exclusivement des descendants en ligne directe au premier degré du donateur (5).

16. — Au nombre des enfants vivants il y a lieu de comprendre :

1) les enfants légitimes ou légitimés ; 2) les enfants naturels reconnus.

L'article 756 du Code civil admettant les enfants naturels reconnus à la succession de leurs père et mère, le tarif en ligne directe est applicable (6) aux aux donations qui leur sont faites par ces derniers.

Il n’est d’ailleurs pas nécessaire de justifier d’un acte antérieur de reconnaissance, le préposé de l’administration ne pouvant voir que ce qui est dit (7).

Remarquons que cette reconnaissance peut résulter de l’acte de donation lui-même lorsqu'un homme se dit père naturel, ou une femme mère naturelle, et fait une donation à ce titre, par acte authentique (art. 334 Code Civ.).

3) les enfants conçus, lorsqu'ils naissent via-

(4) Inst. 3.736, & 29.

(5) Cass. 26 juin 1924 R. P. 14.390.

(6) Inst. 2.902.

(7) Solut. 5 novembre 1834, J. E. 11.054.

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bles, leur entrée en ligne de compte n’est que l’application du droit civil, ces enfants pouvant être sujets de droit. :

L’Administration a admis qu’il y avait lieu de tenir compte pour l’application de la taxe successorale de l'enfant conçu à la date du décès et né viable (8). Il semble que cette solution doive être acceptée en matière de donation : l’art. 293 du C. E. visant la taxe successorale emploie en effet les mêmes expressions « enfants vivants ou représentés ».

Bien entendu le droit est perçu lors de la donation en ne tenant aucun compte de l’enfant conçu, mais lors de sa naissance, il y aura lieu à révision de la perception sur la demande des parties.

4) les enfants adoptifs.

Les enfants adoptifs ont été assimilés aux enfants du sang pour le calcul de la taxe successorale. Un jugement du Tribunal de Villefranche-s-Saône (9) est ainsi motivé. ;

« Attendu que les principes du droit civil gou- « vernent et régularisent le droit fiscal dont ils « sont la base première, tout spécialement en « matière de succession ; qu’ainsi en droit suc-

(8)"Inst. 3.700, S-3T.

(9) Villefranche-s-Saône, 14 juin 1922, D. 22-2-97. Note Besson, sur pourvoi Cass. Civ. 26 juin 1924, D. H. 1924, p. 530.

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« cessoral fiscal comme en droit civil, le mot « enfant, employé sans épithète, comprend aussi « bien l’enfant adoptif que l'enfant légitime ».

Cette solution doit également être étendue en matière de donation.

17. — Il doit être tenu compte des enfants vivants ou représentés. Ce dernier mot a dans la loi fiscale un sens plus étendu que dans le Code civil.

« L’administration admet que dans l’économie de « ces textes, le mot « représenté » ne doit pas être « pris dans le sens juridique défini aux articles 739 « et suivants du Code civil, et qu’il convient de con- « Sidérer pour la détermination du tarif comme « représenté », l’enfant qui aurait recueilli la succes- « sion ou bénéficié de la donation s’il avait vécu, et « dont les descendants viennent « prendre la place » « même s’il n’y a pas eu lieu à représentation d’après « la loi civile (10). »

Ainsi l'administration a décidé par une solution du 20 Juin 1923 que dans le cas d’une donation à titre de partage anticipé faite par un ascendant, entre trois petits enfants issus d’une fille du donateur précédée, et lorsque une seconde fille de ce dernier est décédée antérieurement âgée de plus de 16 ans et sans postérité ; il y a lieu d’admettre que la mère des donataires est

(10) Inst. 3.807 8 19.

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représentée, et que la donation partage doit être tarifiée comme si elle avait lieu entre deux enfants vivants ou représentés.

Il ne peut y avoir dans ce cas représentation au sens civil du mot, la seconde fille étant décédée sans postérité. Cette décision paraît critiquable, contraire au principe de l'interprétation littérale des textes, la loi fiscale n’a pas fixé un autre sens au mot « repré senté » que celui qui lui est donné par la loi civile. HE TES L'expression enfant « issus du mariage » que la loi n’emploie que pour les donations entre époux, vise exclusivement les enfants communs aux deux époux, légitimes ou légitimés.

Il n’est imposé aucune justification spéciale du nombre des enfants vivants ou représentés, il suffit de porter dans l’acte toutes indications utiles, et il appartient à l’administration de procéder aux vérifications nécessaires.

Une indication inexacte ne donne lieu qu’à un complément de droit simple qui se prescrit par 30 ans, ou s’il y a lieu, par deux ans dans le cas où l'acte révélerait suffisamment l’exigibilité des droits, sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures.

19. — L’indication inexacte peut viser le degré de parenté et deux cas peuvent alors se présenter :

1° La perception a été suffisante : les redevables

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sont passibles d’un double droit en sus de celui qui sera dû à titre supplémentaire (art. 13, loi 18 avril 1918). La prescription est de 20 ans (Art. 241, n° 10 C. E.)

2° La perception a été excessive : les redevables peuvent obtenir la restitution des droits dans le délai de deux ans.

Si le degré de parenté n° a pas été indiqué on applique le tarif entre étrangers, mais les parties peuvent toujours en produisant les justifications nécessaires avant l’échéance de la prescription de 2 ans, obtenir la restitution du trop perçu (11).

20. — Les alliés sont considérés comme étrangers par la loi fiscale (12).

Ainsi il a été décidé que lorsque dans un contrat de mariage, le père de la future épouse fait une donation à cette dernière, et que sa femme, belle-mère de la future épouse a consenti que les effets de cette donation fussent supportés par la communauté existant entre elle et son mari, on doit percevoir le droit de donation au tarif applicable aux personnes non parentes sur la moitié des valeurs données (13).

Mais pour que cette perception puisse être régulièrement faite, il faut que la donation émane réellement

(1) Les Andelys 2 mai 1837 R. P. 5.375.

(2) Cass. 28 jan. 1839 S. 39. 1-103. Inst. 1.590 $ 5. (3) Le Havre 3 février 1848 J. E. 14.429.

pour moitié de la seconde femme et comme l'explique une solution du 24 Avril 1885 :

« La simple adhésion de la femme ne suffit < pas pour la faire considérer comme codona- « trice, et à défaut d’une déclaration expresse, « ou de présomptions suffisamment précises, on « doit admettre qu’elle agit, non pour accomplir « personnellement un acte de libéralité, mais « seulement comme commune en biens, et pour < renoncer par son adhésion au droit éventuel « de critiquer cette donation».

21. — Nous avons (14) vu que le tarif en ligne directe était applicable aux donations faites par les père et mère à leur enfant naturel, il en est de même pour les donations faites par les père et mère aux descendants légitimes de leur enfant naturel (15).

Mais par contre la donation consentie à l’enfant naturel du fils du donateur, ou faite à l’enfant naturel par les parents légitimes en ligne collatérale, de son auteur est soumise au tarif des étrangers (16).

22, — Le donataire doit être nominativement désigné ; ainsi une donation faite à une succession sans autre désignation doit, pour être valable, être considérée comme faite à ceux auxquels la succession est

(14) V. supra n° 16.

(15) Sol. 27 décembre 1843 J. E. 13.346.

(16) Belfort 20 janvier 1875 J. E. 19.699.

échue dans la proportion de leurs droits respectifs, autrement elle serait nulle, faute d’acceptation.

Le taux exigible sera calculé d’après le degré de parenté existant entre le donateur et les membres appelés à recueillir la libéralité.

23. — Quelques contestations se sont élevées en ce qui concerne la donation faite à un époux marié sous le régime de la communauté, avec stipulation que l’objet donné appartiendrait à cette communauté ; doit-on considérer que la donation a été faite pour moitié à chacun des époux ou au contraire pour le tout à l’époux donataire ? C’est à cette dernière solution que s'est rangée l’administration (17). Il semble en effet que le bénéficiaire désigné au contrat est bien l’époux donataire seul, l’obligation de mettre la chose en communauté ne peut en rien modifier le caractère ou la portée de la donation.

Le droit sera perçu d’après le tarif applicable au degré de parenté existant entre le donateur et l'époux donataire.

24. — Le tarif réduit applicable aux dispositions faites en faveur du mariage est strictement limité aux dispositions entre vifs faites aux futurs époux par le contrat de mariage. Ce tarif ne s’appliquerait donc pas à une donation secondaire, lorsque l’un des futurs

(17) Délib. 12 juin 1830, J. E. 10.321. 20-30 mai 1834 J. E. 10.942.

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reçoit une libéralité à charge de payer une certaine somme à un tiers. On doit percevoir :

1° Le droit de donation par contrat de mariage sur ce qui reste de la donation principale, après imputation de la donation secondaire.

2° Et le droit de donation au tarif ordinaire sur le montant de cette dernière (18).

25. — La donation doit être faite par contrat de mariage ; si elle est réalisée par acte antérieur, elle est assujettie au tarif ordinaire (19). Il en est de même toutes les fois que l’acte postérieur au contrat de mariage est constitutif d’une donation nouvelle, par exemple lorsqu'une donation de biens présents et à venir est postérieurement convertie en une donation actuelle (20). ;

26. — Une donation offerte par acte antérieur, et acceptée dans le contrat de mariage, est soumise au tarif réduit, le contrat de mariage constituant le titre de la donation (21). De même il a été décidé que l’acceptation après le mariage d’une promesse de donation faite dans le contrat profite du tarif réduit (22). Cette dernière solution est d’ailleurs très critiquable, la donation n'étant parfaite que du jour de son acceptation.

(18) D. M. F. 5 janvier 1838 J. E. 11.955-2 (19) Cass. 30 janvier 1839 S. 39. 1.221.

(20) Délib. 11 novembre 1835 J. E. 11.40:

(21) Cass. 9 avril 1828 J. E. 9030.

(22) Délib. 21-24 mars 1843, J. E, 13.207.

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27. — Les donations contenues dans l’acte additionnel au contrat de mariage passé avant la célébration du mariage, bénéficient du tarif réduit (23).

28. — Le tarif applicable aux mutations entre vifs entre époux l’est encore après le divorce lorsqu'une donation faite au profit du conjoint qui a obtenu le divorce en sa faveur fait l’objet d’un paiement anticipé avant le décès du conjoint.

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