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Lorsque les charges sont inférieures à la va

‘leur de l’objet donné, la convention constitue une donation pour le tout. Le droit de donation est exigible sur la totalité des objets donnés, même lorsque les charges ne sont inférieures à la valeur de l’objet donné que d’une très faible somme.

(165) Inst. 1333 $ 2, n° 2.

(166) Cass. 20 Déc. 1837, S. 38-1-168.

(167) Cass. 20 mars 1905, R. E. 3823,

RTE Il n’en serait autrement, comme nous l’avons fait remarquer sous le n° 154, que si les parties ont ellesmêmes scindé leurs conventions.

163. — Ainsi le droit de donation n’est pas dû sur la totalité des biens, dans le cas d’une donation faite par un père à ses trois enfants, dont deux sont ses créanciers, lorsqu'il est fait 5 lots, deux destinés à être prélevés par les enfants créanciers en paiement de leur créance, et les trois autres devant être tirés au sort.

En effet la disposition du contrat relative aux attributions à titre de prélèvement ne constitue pas une condition de la donation, mais une dation en paiement, le droit de donation est exigible sur le surplus.

164 — Deux arrêts de la Cour de Cassation, des 26 Août 1868 et 4 Mai 1869 (169) reconnaissent que les donations faites à des successibles, à condition de payer une certaine somme d’argent au donateur ou pour son compte à des tiers, et de rapporter à sa succession le surplus du bien donné, renferment deux dispositions distinctes et indépendantes, présentant le caractère, l’une d’une donation, l’autre d’une vente

(168) Cass. 11 déc. 1838, S. 38-1-955, Inst. 1590 S$S 7. (169) Cass. 26 août 1868, S. 69-1-40, D. 69-1-17 ; Cass. 4 mai 1869, S. 69-1-431, D, 69-1-506,

assujettie. chacune au droit particulier que sa nature comporte.

Il est dit notamment dans l’arrêt de 1868 :

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« Attendu qu’il résulte évidemment de Vensemble de cette disposition que la propriété du domaine du Petit Mézian (donnée avec obligation de rapport pour les 2/3, soit une valeur de 40.000 fr. et à la condition du paiement du surplus, soit d’une somme de 20.000 fr.) advient à Porcher fils à 2 titres différents : à titre de donation pour les 2/3, à titre de vente pour le surplus, que cette distinction résulte encore plus clairement des effets légaux que les parties elles-mêmes attachent à leur contrat.

« Ainsi elles stipulent que Porcher fils devra rapporter à la succession de ses père et mère, la somme de 40.000 fr., représentant la valeur des 2/3 de domaine parce qu’il les a reçu par donation d’hoirie, au contraire pour le tiers restant, on ne le grève d’aucun rapport, parce que ce tiers dont il doit payer le prix, lui appartiendra d’une manière incommutable... ».

165. — La stipulation de rapport constituera dans bien des cas, un indice précieux maïs cette circons-

tance n’est pas toujours un critérium infaillible attendu que le rapport ne se limite pas exclusivement

aux objets donnés et qu’il est dû également pour les avances faites.

Il est donc nécessaire d’examiner avec soin les autres clauses de l’acte, de voir notamment si la disposition reste soumise dans son ensemble à toutes les éventualités qui peuvent atteindre les donations (révocation par ingratitude, réduction, retour légal de l’ascendant).

Il est utile de voir également si le déposant pourrait exercer l’action en garantie ou l’action en résolution appartenant au vendeur dans des conditions déterminées.

166. — On trouve encore un autre exemple de décomposition du contrat dans la constitution en dot d’un immeuble, faite à la future épouse par son père, avec dispense pour lui de rendre compte à la donataire des sommes et valeurs revenant à celle-ci dans la succession maternelle, et obligation pour la future épouse de ne rapporter à la succession du donateur que l’excédent de l'immeuble donné sur le montant des droits dont elle se désiste.

Une telle convention est une donation jusqu’à concurrence de la somme sujette à rapport et une dation en paiement pour le surplus (170).

(170) Nantes, 9 février 1892, R. P. 7810.

B) Charges égales a la valeur de l'objet donné.

167 — Lorsque les charges sont égales à la valeur de l’objet donné, le caractère de libéralité n'existe plus et il y a vente. La donation est faite, par exemple à charge par le donataire de remettre et de payer au donateur ou pour son compte, une somme d’argent représentant la valeur vénale exacte d’un immeuble abandonné.

Ce caractère onéreux du contrat a cependant été

contesté, notamment par M. Demante (171).

« L’acte reste donation, quelle que soit l’élévation des charges, tant que la considération de la personne avec qui l’on contracte demeure la cause principale de l’opération.

« Par exemple un père donne à son fils un bien de famille sous des charges égalant, dépassant même la valeur vénale du fonds transmis ; l'acte peut subsister comme donation à cause de l'intérêt moral qu’ont les deux parties à contracter l’une avec l’autre ».

168 .— Le caractère onéreux du contrat a été reconnu dans le cas d’une donation faite moyennant une rente perpétuelle, dont le donataire pouvait se libérer

(171) Demante, n° 595.

en payant au donateur une somme égale à la valeur des biens transmis (172).

169. — De même le droit de vente a été reconnu exigible lorsqu'une personne donne des terrains à une autre, qui s’oblige à y édifier des constructions, si dans l’intention commune des parties, ces obligations réciproques sont considérées comme léquivalent l’une de l’autre (173).

170. — Les donations faites a charge de remise de dettes présentent des caractères différents suivant la qualité du débiteur bénéficiaire.

Si la dette remise est une dette du donateur l’opération juridique est une dation en paiement.

Si cette dette est celle d’un tiers, le contrat est commutatif entre le donateur et le donataire, et il y a une libéralité du donateur au tiers.

Enfin, s’il y a remise par un tiers de sa créance sur le donateur, il y a bien libéralité entre le donateur et le donataire.

171. — Le droit de vente ne saurait être exigé dans le cas d’une donation à titre de partage anticipé, faite à charge par les donataires d’acquitter à la décharge des donateurs, les dettes grevant les biens donnés, pour une somme sensiblement égale à la valeur de ces biens.

(72) Beaupréau, 30 mai 1849, J. E. 14777-2.

(173) Cass, 7 mars 1888, S. 90-1-181, D. 88-1-268,

En effet une démission de biens a pour effet d'investir les donataires de l’entier patrimonie des donateurs, et par suite de les soumettre de plein droit à l’obligation d’acquitter le tarif pouvant grever ce patrimoine (174).

172. — Lorsque l'acte qualifié donation par les parties est tarifé comme vente, doit-on appliquer un droit distinct aux meubles et aux immeubles, ou bien appliquer l’article 9 de la loi de frimaire qui stipule que le droit est perçu au taux réglé pour les immeubles à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers ?

Il semble préférable de décider que le droit proportionnel de vente doit frapper les meubles et les immeubles au prorata de leur importance respective, car les donations onéreuses ne contiennent pas d’estimations distinctes des meubles et des immeubles (175).

C) Charges supérieures à la valeur de l'objet donné.

173. — Dans le cas où les charges sont supérieures à la valeur de l’objet donné, il peut y avoir, soit un contrat à titre onéreux, soit donation, mais alors la donation s’effectue du prétendu donataire au prétendu donateur.

(174) Mortain, 5 mars 1890, R. P. 7459.

(75) MMA AVES Donat n° 456 et 469 : Jur. C1. Enr., V° Donat,

La Cour de Cassation a par exemple décidé par un arrêt du 13 décembre 1853 (176) qu’il y avait dans une donation consentie par une veuve à ses enfants de la nue propriété d’immeuble d’un revenu de 2.000 frs, à charge d'abandon en sa faveur de l’usufruit des biens du mari, produisant un revenu de 26.000 frs, non pas donation de la veuve à ses enfants, mais bien des enfants à leur mère.

D) Dot religieuse.

174. — L'acte d’agrégation à une congrégation légalement reconnue est un contrat commutatif par lequel l'établissement s'engage à fournir au nouveau membre tout ce qui est nécessaire à son existence pendant sa vie, moyennant l’abandon de certains biens qui deviennent la propriété de la congrégation. Il est alors perçu le droit de baïl à nourriture.

Si la dot est fournie par un tiers en présence de la religieuse, le droit d’obligation ou celui de donation est dû indépendamment du droit de bail à vie, selon que le tiers ne fait que l’avance de la dot ou la fournit à titre de libéralité (177).

175. — Il y aurait donation avec charges, si la dot religieuse était notablement supérieure à la valeur de

1476) Cass. 13 déc. 1853, S. 54-1-48, D. 54-1-109. (177) Délib. 24 juillet, 4 août 1827, J. E. 8778.

l'entretien et de la nourriture du congréganiste pendant toute sa vie.

M. Naquet pense que ce droit ne serait dû que sur la partie excédant la valeur de la nourriture et de l’entretien du congréganiste (178). Il nous semble plus juridique de soutenir avec M. Wahl (179) que le droit proportionnel doit être perçu sur le tout.

176. — Enfin quand les parents d’une jeune fille qui a déjà apporté le montant de sa dot réglementtaire, abandonnent à la communauté une somme de 12.00 frs. pour les frais de nourriture, de logement et d'entretien de leur enfant, cette seconde disposition constitue une libéralité déguisée passible du droit de mutation à titre gratuit, puisque le paiement de la dot à dès l’origine désintéressé la congrégation (180).

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