DES DONATIONS MUTUELLES
177. — Deux personnes peuvent se faire réciproquement une libéralité, l’acte ne perd pas pour cela son caractère gratuit ; toutefois si leur intention avait été d’établir une corrélation directe entre les 2 transmissions il y aurait alors un véritable échange.
(178) Naquet, t. III, n° 1046.
(179) Wahl. Régime Fiscal des société I n° 75. (180) Bar-sur-Seine, 2 août 1859, J. E. 17027.
Cette distinction de la donation mutuelle et de l’échange est assez difficile à faire, il faut rechercher l'intention des parties, examiner la forme et la nature des actes, leur qualification, l’importance relative des objets réciproquement abandonnés ; c’est avant tout une question de fait.
178. — D’après le principe que de 2 dispositions corrélatives, c’est la disposition principale qui doit être tarifée, le droit de donation est perçu sur une seule des choses données ,et dans le cas où les libéralités sont inégales, sur la plus importante des valeurs transmises. Pour que le droit soit exigible, il faut bien entendu que les 2 donations soient faites dans le méme acte.
Si l’une des deux donations est actuelle, tandis que l'autre est éventuelle, la première devra être immédiatement assujettie à l'impôt, sauf répétition d’un supplément de droit à l’événement, si la seconde une fois réalisée était la plus importante et constituait ainsi la disposition principale.
179. — Remarquons que la donation mutuelle diffère sensiblement de la donation onéreuse. Dans celle-ci le donateur prescrit une obligation de laquelle il attend pour lui un véritable intérêt ; tandis que dans celle-là, il n’exige rien du donataire, et s’il devient donataire à son tour c’est par une donation nouvelle qui n’est pas une charge de la donation.