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DES FONDATIONS

180. — La fondation est l’affectation perpétuelle de biens à un service déterminé par le disposant.

C’est tantôt une libéralité, tantôt un contrat à titre onéreux.

Sont des libéralités, les fondations qui ne stipulent aucune compensation matérielle ou morale au profit du disposant ; au contraire lorsque l’auteur de la fondation trouve dans la convention des avantages équivalents à ceux qu’il procure, le contrat est à titre onéreux.

Un avantage purement moral suffit, par exemple l'avantage moral retiré de la participation à une souscription volontaire pour la reconstruction d’une église

181. — L’appréciation du caractère du contrat est donc avant tout une question de fait.

Les fondations de lit dans les hospices constituent en principe de véritables donations (182). Cependant la Cour de Cassation a décidé qu’on devait considéder comme une convention à titre onéreux, l’acte par lequel une personne remet à un hospice communal, une somme dont les arrérages correspondent aux frais

(181) Cass. 7 avril 1829, D. 29-1-211.

(182) Louviers, 12 décembre 1902, J. E. 26677.

d'établissement d’un nouveau lit destiné à une personne étrangère à la circonscription de l’hospice, car la destination légale d’un hospice communal étant restreinte aux habitants de la commune, les ressources de l’hospice ne se trouvent pas augmentées par le fait de la fondation d’un lit au profit d’un habitant d’une autre commune (183).

182. — Est au contraire une véritable libéralité, la donation à un hospice d’une somme de 24.000 frs. à charge de servir une rente viagère de 1.200 frs, les fonds affectés à la fondation excédant en importance les charges imposées (184).

183. — Les actes portant fondation de services religieux sont passibles du droit de 1,50 % comme louage d'industrie, lorsque le capital ou la rente à verser à l’établissement public correspond sensiblement à l'importance des services que celui-ci prend à sa charge (185).

Section 2?

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