Un des caractères essentiels de la donation
est d’être irrévocable, l’article 894 C. Civ. emploie 2 adverbes (actuellement et irrévocablement) pour
(183) Cass. 28 oct. 1895, S. 97-1-289, D. 98-1-497. (184) Cass. 21 mai 1860, S. 60-1-572, D. 60-1-312. (185) Sol., 11 juin 1902, Inst. 3095 $ 2.
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exprimer cétte idée. Le mot actuellement est mis là simplement pour renforcer l’idée, en effet, on n’exige pas que le dessaisissement du donateur soit immédiat, ce que la loi veut dire c’est que l’acte doit être conclu d’une manière définitive, sans quoi il n’y aurait pas de donation (186).
La simple promesse de donation n’entrainant pas mutation ne donne ouverture qu’à un droit fixe.
Lors de la réalisation de la promesse, le droit proportionnel est perçu sur lacte qui constate cette réalisation, d’après la valeur des biens et le tarif en vigueur à la date de ce second acte.
Cependant si les parties stipulent des dommages-intérêts,en cas d’inexécution de la promesse, on doit reconnaître qu’elle est obligatoire ab initio, et par conséquent il semble que le droit proportionnel soit exigible immédiatement, pourvu que la promesse soit pure et simple et renferme le consentement de toutes les parties.
Nous examinerons successivement dans cette section les conventions prohibées par la loi comme contraires au principe de l’irrévocabilité, les conventions permises, et enfin les exceptions au principe de lirrévocabilité de la donation entre vifs.
(186) Planiol, t. III, n° 2508,