DES CONVENTIONS PROHIBEES PAR LA LOI
185. — Les conventions prohibées actuellement comme contraires à l’irrévocabilité de la donation sont au nombre de 4 prévues l’une après l’autre dans les 4 articles 943 à 946 C. Civ. Savoir :
1) La donation de biens à venir.
2) La donation sous condition potestative.
3) La charge de payer les dettes futures du donateur.
4) La réserve du droit de disposer des choses données.
A) Prohibition des donations de biens à venir.
186. — L'art. 943 C. Civ. stipule que la « donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur, si elle comprend des biens à venir elle sera nulle à cet égard».
Ce que la loi a voulu probiher, c’est la donation des biens que le donateur laissera à son décès. Beaucoup de ces donations ont pour objet une somme payable après le décès du donateur.
On emploie pour ce faire, 2 formules qui ne sont pas équivalentes, dont la validité a été contestée. La jurisprudence s’est prononcée dans le sens de la validité, s’il est reconnu que le donateur a voulu consti-
tuer contre lui une créance actuelle et irrévocable dont l’exigibilité seule était différée (187).
Remarquons d’ailleurs que la nullité de la donation ne fait pas obstacle à la perception du droit d’enregistrement (188).