‹ Le Régime Fiscal de la Donation Entre VifsChapitre 55 sur 78 · DES CONVENTIONS PROHIBEES PAR LA LOI · texte numérisé non relu

DES CONVENTIONS PROHIBEES PAR LA LOI

185. — Les conventions prohibées actuellement comme contraires à l’irrévocabilité de la donation sont au nombre de 4 prévues l’une après l’autre dans les 4 articles 943 à 946 C. Civ. Savoir :

1) La donation de biens à venir.

2) La donation sous condition potestative.

3) La charge de payer les dettes futures du donateur.

4) La réserve du droit de disposer des choses données.

A) Prohibition des donations de biens à venir.

186. — L'art. 943 C. Civ. stipule que la « donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur, si elle comprend des biens à venir elle sera nulle à cet égard».

Ce que la loi a voulu probiher, c’est la donation des biens que le donateur laissera à son décès. Beaucoup de ces donations ont pour objet une somme payable après le décès du donateur.

On emploie pour ce faire, 2 formules qui ne sont pas équivalentes, dont la validité a été contestée. La jurisprudence s’est prononcée dans le sens de la validité, s’il est reconnu que le donateur a voulu consti-

tuer contre lui une créance actuelle et irrévocable dont l’exigibilité seule était différée (187).

Remarquons d’ailleurs que la nullité de la donation ne fait pas obstacle à la perception du droit d’enregistrement (188).

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