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sur une donation qualifiée d’entre vifs et irrévocable sous réserve d’usufruit et avec clause de retour (192).
190. — Il pourrait se faire que la donation fût éventuelle pour partie, et pour partie actuelle, on percevrait alors le droit fixe sur les sommes données éventuellement et le droit proportionnel sur celles qui ont fait l’objet d’une donation actuelle (193).
191. — Il n’y a pas de règles précises pour apprécier le caractère actuel ou éventuel de la donation, cependant on peut observer que :
1) La qualification donnée par les parties est un indice pour apprécier la nature de la convention, bien que la nature d’un acte se détermine plutôt par sa substance et son objet.
2) La condition de survie caractérise généralement
# la donation éventuelle et s’oppose à la perception immédiate du droit proportionnel (194).
3) La clause de retour implique le déssaïsissement immédiat.
4) L’affectation hypothécaire est un indice de déssaisissement actuel du donateur, toutefois elle ne constitue qu’une simple présomption incapable de prévaloir contre les effets suspensifs d’une condition de survie du donataire.
(192) Cass. 28 février 1865, S. 65-1-124, D. 65-1-221. (193) Naquet II, n° 838.
(194) Cass. 23 juillet 1866, S. 66-1-408, D. 66-1-327.
5) La réserve d’usufruit est une autre présomption en faveur de l'actualité de la donation, on ne pourrait concevoir pendant la vie du donateur, un droit qui ne prendrait naissance qu’à son décès.
B) Donation sous condition potestative.
192. — Aux termes de l’article 944 du C. Civ. les donations entre vifs faites sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur sont nulles.
Cette nullité n'empêche pas la perception du droit proportionnel attendu que l’administration n’est pas juge des nullités des actes présentés à la formalité.
Cette perception doit être immédiate, il en a ainsi été décidé à plusieurs reprises par l’administration (95) : On pourrait ajouter les raisons suivantes :
« Si le débiteur dit qu’il paiera quand il vou- « dra, on pourrait croire que le tout est potestatif « de sa part. Ce serait annuler l’obligation, or on « doit supposer que les parties ont entendu trai- « ter sérieusement. Il est certain que le débiteur « même, ne pourra pas être contraint à payer, « car il s’est réservé la faculté de payer à sa vo- « lonté. Mais ses héritiers ne pourront pas oppo-
(95) Sol. 7 avril 1880, 25 août 1884, R. P. 6359.
« ser cette exception ; elle est personnelle de son « essence, sinon il en résulterait que la dette ne < pourrait jamais être exigée, ce qui reviendrait « à dire qu’il n’y a point de dettes. Or, l’existence « de la dette est certaine, il n’y a que l’époque « de l’exigibilité qui soit incertaine » (195 bis). une pareille clause ne fait donc que retarder l’exécution de la libéralité au jour du décès du promettant, et le droit proportionnel est exigible immédiatement.
C) Donation avec obligation de payer les dettes futures du donateur
193. — Aux termes de l’art. 945, C. Civ., la donation est nulle si elle a été faite sous la condition d’acquitter d’autres dettes où charges que celles qui existaient à l’époque de la donation, ou qui seraient exprimées soit dans l’acte de donation, soit dans l’état qui devrait y être annexé.
Nous avons vu (196) que la nullité des actes n’a aucune influence sur la perception du droit d’enregistrement ; le droit proportionnel de donation devrait donc être perçu immédiatement sur une donation faite à charge de payer les dettes futures du donateur (197)
(195 bis) Laurent T. XVII, n° 176.
(196) V. Supra, n° 71.
(197) V. en sens contraire Cass. 14 juil. 1807, S. 07-1-374, 13 avril 1815, J. E. 5102. Délib. 3 août 1822, J. E. 7273.
Lorsque les dettes futures sont déterminées, la donation est en droit civil, valable à concurrence de l'excédent des valeurs transmises sur le chiffre des dettes, mais elle est en droit fiscal soumise à l’impôt pour le tout comme libéralité avec charges.
D) Donation avec réserve du droit de disposer.
193. — Si le donateur s’est réservé le droit de disposer de ia totalité des choses données, la donation est nulle pour le tout. Si au contraire la réserve porte seulement sur une certaine somme ou certains objets, la donation n’est nulle que jusqu’à concurrence de la somme convenue ou pour les objets désignés, elle est valable pour le surplus (art. 946 C. Civ.)
La nullité est toujours encourrue, même si le donateur meurt sans avoir usé du droit qu’il s’était réservé, les biens ainsi enlevés au donataire font retour aux héritiers ab intestat du donateur, nonobstant toutes stipulations contraires.
La transmission de propriété n’existant pas, le droit proportionnel de donation n’est pas dû sur les biens réservés. Il en est ainsi dans une espèce ou après avoir fait donation par contrat de mariage à la future épouse, de l’universalité de ses biens présents et à venir, sous réserve d’usufruit, la donatrice s'était réservée