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la faculté de disposer sur ces biens d’une somme de 60.000 fr. (198) ’
$ 2. — DES CONVENTIONS COMPATIBLES AVEC LE PRINCIPE DE L'IRREVOCABILITE DES DONATIONS
A) De la réserve d’usufruit
194. — Le donateur peut valablement se réserver l’usufruit des biens donnés (art. 949 C. Civ.) et le droit proportionnel ne sera perçu que sur la valeur de la
. nue propriété eu égard à l’âge de l’usufruitier. Mais
qu’advient-il, lorsque le donateur compense au moyen
d’une rente, l’usufruit qu’il s’est réservé ? La régie
voit dans cette disposition une nouvelle libéralité pour les motifs suivants :
« L'attribution d’une rente à un donataire
pour lui tenir lieu de jouissance d’un immeu- « ble donné, se présente avec deux modalités bien distinctes.
« Si le donateur se réserve l’usufruit du bien
« donné et attribue au donataire de la nue pro- « priété une rente. viagère, nul doute qu’il n’y « ait là deux dispositions indépendantes. Le donataire ne peut en effet fonder sur la réserve
(198) Cass. 28 janvier 1819, J. E. 6410.
« d’usufruit aucune prétention pour exiger du « disposant un dédommagement quelconque ».
« La concession qui lui est faite des valeurs « destinées à tenir lieu de la jouissance n’émane « donc que de la volonté seule du donateur, de « son animus donandi ; elle constitue une véri- « table libéralité (199) ».
195. — Dans une espèce où la jouissance avait été expressément donnée au donataire, à compter du jour du mariage il a été jugé (200) que le donateur ne pouvait rentrer dans la jouissance dont il s’était déssaisi, que par suite d’une nouvelle convention distincte de la libéralité et sujette dès lors à un droit particulier.
B) Du terme
196. — Le terme est un évènement futur et de réalisation certaine qui suspend soit l’exigibilité, soit l’extinction d’un droit et qui produit son effet sans rétroactivité.
La réalisation étant certaine, le droit proportionnel est immédiatement exigible.
C) De la condition
197. — La condition est un évènement futur et de réalisation incertaine, qui suspend soit la naissance,
(199) Sol. 14 nov. 1882, R. P. 2057.
(200) Chalons-s-Saône, 27 avril 1877, R. P. 4767.
soit la résolution d’un droit et qui produit son effet rétroactif.
On peut réserver dans une donation des conditions suspensives ou résolutoires.