‹ Le Régime Fiscal de la Donation Entre VifsChapitre 59 sur 78 · I. — DE LA CONDITION SUSPENSIVE · texte numérisé non relu

I. — DE LA CONDITION SUSPENSIVE

198. — La condition suspensive empêche la naissance du droit, il n’y a pas de transmission et seul le droit fixe de fr. 22,50 est exigible.

Si la condition ne se réalise pas, la convention se trouve anéantie. Si au contraire, la condition se réalise, le droit proportionnel devient immédiatement exigible avec effet rétroactif au jour de la donation.

1° Le droit est donc dû sur l’acte primitif qui devient ainsi le titre de la perception sans qu’il soit nécessaire de rédiger un nouvel acte (201).

2° Le tarif applicable et la valeur des biens sont déterminés au jour de la transmission.

Pour discerner le véritable caractère de la disposition, il faut recourir à l’appréciation des circonstances et de l’intention présumée des parties.

Par exemple : la donation subordonnée à l’établissement du donataire par mariage est soumise à une condition suspensive (202).

(201) Champ. et Rig. n° 696.

(202) Cass. 14 déc. 1840, S. 41-1-53.

Il en est de même lorsqu'une veuve renonce à demander à l’un des héritiers le paiement de sa part. contributive dans une rente viagère au cas où elle accepterait le legs qui lui en a été fait par son conjoint. (203).

199. —— Si la donation était réalisée par un acte constatant le paiement de la somme promise, le droit de quittance serait exigible sur cet acte indépendamment du droit de donation dû sur l’acte primitif (204)

Page 1