II. — DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE
200. — La condition résolutoire n’empêchant pas la transmission actuelle de la propriété, ne saurait suspendre l’exigibilité immédiate du droit proportionnel.
Mais quand elle se réalise, le droit proportionnel qui a été régulièrement perçu n’est pas restituable (art. 238, al 4; C. EE)
201. — L'insertion d’une clause de retour en cas de prédécès du donataire soumet la donation à l'effet d’une condition résolutoire.
202. — La clause portant qu’une donation « sera consacrée par le fait suspensif de la non-existence d'enfants au décès du donateur » présente les carac-
(203) Tours 4 juin 1864, R. P. 1974.
(204) Orléans, 17 fév. 1886, J. E. 22-622.
tères de la condition résolutoire attachés par la loi au cas de survenance d'enfants, quoiqu'il ait été déclaré dans l’acte que cette clause était suspensive (205).
203. — Il y a condition résolutoire lorsque le donateur conserve la faculté de reprendre le bien donné en en payant la valeur (206).
204. — Lorsqu'un immeuble est donné a primus sous condition résolutoire, et a secondus sous condition suspensive corrélative à ia première, il n’est dû qu'un seul droit lors de la réalisation de la condition, car il ne s’opère qu’une seule mutation (207). S'il y a lieu, il sera dû un supplément de droit compte tenu du degré de parenté du donateur et du second donataire.
D) Des donations alternatives et facultatives.
205. — La donation alternative est celle par laquelle le donateur promet deux choses différentes mais de façon à être libéré par la délivrance d’une seule (art. 1189 C. Civ.) Le choix appartient en principe au donateur sauf convention contraire (art. 1190 C. Civ.)
Les deux choses promises sont l’une et l’autre in
obligatione, chacune étant due sous la condition qu’elle
(205) Hazebrouck, 15 avril 1848, D. 49-3-80.
(206) Lyon, 13 août 1845, J. E. 13807.
(207) Sol. 7 déc. 1887, T. A. V° Donat, n° 157.
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sera choisie. Le choix une fois fait opère un effet rétroactif au jour de la convention, la donation est censée n’avoir eu d’autre objet que l’objet choisi, dont le donataire sera réputé avoir été propriétaire dès l’origine, et d’autre part au point de vue fiscal, le droit proportionnel est immédiatement exigible, d’après la législation en vigueur au jour de la donation.
206. — La donation facultative est celle qui a pour objet une prestation déterminée, mais avec la faculté pour le débiteur d’en délivrer une autre à sa place.