Le droit proportionnel est immédiatement exigible
Le droit doit être perçu de la manière la plus avantageuse aux parties, c’est-à-dire sur la valeur de la chose dont la transmission donne ouverture au droit le moins élevé, sauf répétition d’un supplément de droit, le cas échéant sur l’acte de délivrance de l’objet pour lequel le donateur a opté (208).
Cette solution importante au temps où les tarifs étaient différents pour les meubles et les immeubles s'applique particulièrement au cas d’une donation alternative d’une rente viagère ou d’un capital. Si le
(208) Cass. 15 juin 1808, S. 08-1-416.
capital prévu dans le contrat est supérieur à la valeur imposable de la rente, la délivrance ultérieure du capital rend exigible un droit de donation complémentaire (209).
208. — Mais s’il résulte des termes du contrat ou des circonstances, que l'intention du donateur a été de gratifier le donataire d’une rente viagère en se réservant simplement la faculté de racheter cette rente au moyen de l’abandon d’un capital déterminé, il n’y a pas de donation alternative, mais la délivrance ultérieure du capital constitue un rachat de rente visé par l'art. 16 de la loi du 18 Avril 1918 (art. 47, n° 9, al. 2, C. E.) ainsi conçu :
« Lorsque l’amortissement ou le rachat d’une « rente ou pension constituée à titre gratuit est « effectué moyennant l’abandon d’un capital su- « périeur à celui formé de 20 fois la rente per- « pétuelle et de 10 fois la rente viagère ou la « pension, un supplément de droit de donation « est exigible sur la différence entre ce capital « et la valeur imposée lors de la constitution... »
Ce supplément doit être perçu au même tarif que le droit perçu sur la constitution de rente, sauf si l'amortissement ou le rachat n’a pas été prévu dans le contrat primitif. |
(209) Sol. 20 janv. 1868, J. E. 18.457-1.