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II. — DES DONATIONS FACULTATIVES

209. — Le droit de donation est dû sur l’objet unique qui forme la matière du contrat.

Si le donateur usant de la faculté qu’il s’est réservé dans l’acte de donation délivre la chose qui était simplement in facultate, il y a lieu de procéder à une nouvelle liquidation, et le cas échéant un droit complémentaire peut être exigible (210).

210. — Mais il faut que l’abandon soit prévu dans l'acte de donation, autrement la délivrance constituerait une dation en paiement passible du droit de vente sans imputation du droit de donation déjà perçu (211).

Cependant il a été jugé (212) que lorsqu'une personne fait donation par contrat de mariage d’une somme déterminée « à prendre sur les plus clairs et apparents biens qu’elle laissera à son décès », cela implique l'intention de faire un avantage à concurrence d’une valeur fixée et non pas une libéralité portant spécialement sur une somme d’argent.

Par suite, la convention par laquelle au décès du donateur, son héritier abandonne au donataire, pour le remplir de ses droits, des immeubles de la succes-

(210) Inst 41173083; (211) Auxerre, 26 mai 1849, J. E. 14.777-1.

(212) Poitiers, 19 janvier 1903, J. E. 26520.

sion, ne constitue pas une dation en paiement, mais un simple consentement sur lequel le droit fixe est seul exigible.

211. — Si l’objet de la donation est une somme payable à terme, et s’il est postérieurement abandonné au donataire pour lui tenir lieu de la somme donnée, un immeuble d’une valeur de beaucoup supérieure, il n’y a pas dation en paiement, mais une seconde donation avec charges (213) et par suite, le droit de mutation est dû, sans imputation de celui déjà perçu.

212. — Un nouveau droit est dù lorsque la donation subordonne l’exercice de la substitution des biens, à l’acceptation du donataire, car dans ce cas, il y a un nouveau consentement des parties et un nouveau contrat (214). ;

213. — D'autre part, si la donation alternative ou facultative a été entièrement exécutée par la délivrance de l’un des objets dont le donataire a acquis irrévocablement la propriété, et que le donateur le reprenne pour en délivrer un autre à sa place, il y a résolution passible du droit proportionnel de vente (215).

(213) Cass. 2 avril 1828, D. 28-1-201.

(214) Chaumont, 31 déc. 1856, J. E. 16438. (215) Lyon, 13 août 1845, J. E. 13.807.

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