DES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L'IRREVOCABILITE DES DONATIONS
215. — A l'exception des donations ordinaires, les donations entre époux faites pendant le mariage sont toujours révocables (art. 1096 C. Civ.) Mais cette condition de révocabilité n’influe pas sur le caractère entre vifs de la donation, il y a déssaisissement immédiat de l’époux donateur et transmission à l’époux donataire de la propriété des choses données. C’est ce qu’a décidé la Cour de Cassation par un arrêt du 31 Août 1853 (217) aux termes duquel, à l’égard de ces donations « la faculté de révocation ne constitue pas une condition suspensive, mais une condition résolutoire qui n'empêche pas que la mutation soit
(216) Inst. 1.755 $ 4.
(217) Cass. 31 août 1853, S. 63-1-765, D. 53-1-288.
ad
opérée du même jour de la donation » d’où il résulte que le droit proportionnel est dû de ce jour.
La révocation n’étant que la réalisation d’une condition résolutoire, rétroagit au jour de la donation et n’entraîne donc aucune mutation ni à titre gratuit, ni à titre onéreux ; elle n’est soumise qu’à un droit fixe de fr. 2250 (art..270, $ 5, n° 33, C. E))
216. — La loi a prévu pour les donations 3 causes de: révocation ou de résolution :
1° L’inexécution des charges ; 2° L’ingratitude du donataire ; 3° La survenance d’enfant.
217. — Les deux premières causes de résolution : l’inexécution des charges et l’ingratitude du donataire n’opèrent jamais de plein droit et doivent être prononcées par les Tribunaux. Les jugements prononçant ces résolutions sont passibles seulement du droit fixe et ne peuvent en aucun cas donner ouverture au droit proportionnel (art. 238 in fine C. E.)
Si la résolution était volontaire, elle constituerait un contrat intéressé passible du droit de vente, toutefois lorsque la résolution procède d’une intention de libéralité parfaitement caractérisée, elle doit être assujettie à un nouveau droit de mutation à titre gratuit : ce sont là des questions de fait.
218. — La résolution dérivant de la loi (résolution pour cause de survenance d’enfant) ne peut donner
ouverture au droit proportionnel. Cette résolution opère de plein droit avec les effets d’une clause résolutoire, les biens rentrent dans le patrimoine du donateur par le seul fait de la survenance d’enfant et dès lors ne peuvent en sortir une deuxième fois que par une nouvelle donation passible d’un droit de mutation. On trouve cependant différentes décisions en sens contraire (218).
219. — Quelle que soit la cause de la résolution, les droits perçus ne sont pas restitués.
Lorsqu'un enfant donataire d’immeuble excédant la quotité disponible a renoncé à la succession de son père donateur, et qu’il paie à ses frères une somme destinée à compléter leur réserve, cette somme est passible du droit de mutation à titre onéreux.
La réserve en effet, devant toujours être fournie en biens héréditaires, la fraction de l’immeuble donné est censée appartenir aux héritiers et par suite, la cession au donataire renonçant moyennant une somme d'argent est passible du droit de mutation à titre onéreux.
(218) Del. 16 février 1827, J. E. 8.719 ; Sol. 6 mai 1861. J. des Not. 17.139.