Aux termes de l’article 26 C. E
« Lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes où ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d’elles et selon son espèce un droit particulier. — La quotité en est déterminée par l’article du présent décret dans lequel la disposition se trouve classée ou auquel elle se rapporte ».
Lorsqu'un acte renferme plusieurs dispositions, est
indépendante toute disposition qui pourrait être éli-
minée de l’acte, sans qu’il cessât d’être complet en
lui-même et de produire ses effets juridiques normaux,
compte tenu à la fois de l’intention des parties et des
dispositions de l’acte pris abstractivement (219). Nous rechercherons dans ce chapitre les dispositions dépendantes et indépendantes que l’on rencon-
(219) Pilon, n° 601,
MR Eee
tre fréquemment en matière de donation en étudiant successivement dans six sections, les donations multiples, secondaires, les donations et aliénations à titre onéreux simultanées, la reconnaissance des dettes, les clauses accessoires et enfin des questions diverses.
Section 1