DES DONATIONS MULTIPLES
221. — Si deux personnes font donation par le même acte au même donataire, la perception doit être établie sur chaque bien donné comme si chaque libéralité avait fait l’objet d’un acte distinct.
Il en est ainsi alors même que la valeur transmise par l’un des donateurs consiste en une créance contre l’autre, destinée à s’éteindre par confusion sur la tête du donataire. Dans le cas d’une donation simultanée par le mari d’un immeuble propre, et par la femme, des reprises grevant cet immeuble, il est perçu deux droits (220). |
222. — Lorsqu'une personne fait donation d’une somme d'argent et qu’un tiers dans le même acte s'engage à payer au donataire les intérêts de cette somme, il a été reconnu que deux droits proportion-
(220) Grasse, 1° juillet 1845, J. E. 13.786.
nels distincts étaient exigibles, l’un sur le capital, l'autre sur les intérêts.
Notamment dans une espèce où les auteurs de la future épouse lui ayant constitué une dot de 200.000 francs productive d'intérêts dont ils ne devaient servir personnellement que la moitié, les aïeuls maternels s'étant engagés à payer l’autre moitié de ces intérêts (221).
223. — Lorsqu'une donation a plusieurs objets, chacun d’eux est passible du droit proportionnel, ainsi la donation du prix de vente d’un immeuble et de l’action en rescission de cette vente est passible de 2 droits, l’un sur le montant du prix l’autre sur la valeur de l’action, valeur qui doit être déterminée par voie de déclaration estimative (222).
224. — La stipulation par le vendeur d’un immeuble que le prix sera placé au profit d’une personne pour la nue propriété, et d’une autre personne pendant la vie du vendeur pour les intérêts est passible de 2 droits de donation , l’un sur le prix de vente, l’autre sur les intérêts (223).
(221) Sol. 8 Juil. 1874 T. A. V° donation, n° 549. (222) Délib. 3-11 mai 1842, J. E. 12.991.
(223) Rouen, 15 janvier 1851, J: E. 15229,
Section II DES DONATIONS SECONDAIRES
225. — Les donations secondaires sont les avantages qu’on peut stipuler au profit d’un tiers comme condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même, ou d’une donation que l’on fait à une autre personne.
Il arrive que dans une convention sérieuse ayant le caractère onéreux et faite sous signatures privées, l’une des parties consent à l’autre un avantage qui s’analyse en une véritable libéralité.
A raison de son caractère accessoire et comme étant comprise dans une convention principale qui a ses formes propres et ses conditions de validité, la libéralité ainsi faite est valable quoiqu’elle ne soit pas revêtue des formes habituelles des donations.
Cet avantage est consenti d’une manière ostensible, et les parties ne l’ont pas caché sous la forme d’une clause onéreuse auquel cas il y aurait donation déguisée.
La libéralité accessoire peut être adressée à l’une des parties (article 853 et 854 C. Civ.) ou à un tiers (stipulation pour autrui art. 1.121 C. Civ.)
226. — Bien que dispensée des formes ordinaires de la donation, le consentement du donataire est indispensable pour que la transmission s’opère.
Si ce consentement ne se manifeste pas d’une ma-
nière plus ou moins directe, le contrat ne se forme point, l'offre du donataire reste à l’état de simple projet et ne donne pas ouverture au droit proportionnel (224).
L’acceptation verbale ne saurait donner naissance à l’impôt, à moins que la donation n’ait pour objet des immeubles ou que s'agissant de meubles, il n’intervienne une reconnaissance judiciaire de don manuel.
Un acte est donc nécessaire, maïs une acceptation tacite résultant de la participation du bénéficiaire au contrat paraît suffisante.
Ainsi dans une espèce ou il avait été fait donation secondaire d’une rente à 2 époux dont un seul présent au contrat avait accepté la libéralité, le droit proportionnel n’a été reconnu exigible que sur la part de l’acceptant jusqu’à ce qu’il fût justifié d’une acceptation quelconque de l’autre époux (225).
227. — Les donations secondaires peuvent être accessoires à un contrat à titre onéreux ou à un contrat à titre gratuit :