‹ Le Régime Fiscal de la Donation Entre VifsChapitre 68 sur 78 · A) Les 2 donations sont pures et simples · texte numérisé non relu

A) Les 2 donations sont pures et simples

Si je consens une donation de 100 à charge de payer 50 à un tiers désigné et acceptant, il n’y a pas 2 dispositions indépendantes. L'objet de la donation n’est que de 100 et c’est cette somme qui seule est passible du droit proportionnel, sauf à varier la quotité du droit en raison du degré de parenté de chacun des bénéficiaires avec le donateur.

Cette solution n’est que l’application de l’avis du Conseil d'Etat des 2 et 10 septembre 1808, rendu en matière de succession.

Cet avis relatif aux sommes d’argent faisant l’objet d’un legs décide qu’elles ne sont pas soumises à un impôt du chef de l'héritier, comme faisant parti de la succession, et en outre à un impôt du chef du légataire particulier comme faisant l’objet du legs ; on ne perçoit qu’un seul impôt qui est dû par le légataire particulier. On n’en perçoit pas du chef de l'héritier considéré comme un intermédiaire sur la tête duquel la propriété passe en quelque sorte sans s'arrêter.

Cet avis bien que spécial aux legs a été étendu aux donations de sommes à prendre au décès, à l’égard desquelles on perçoit l’impôt du donataire, sans l’exi-

ger plus tard de l’héritier sur les sommes données bien que ces sommes fassent partie de la succession qu’il recueille.

Cette doctrine une fois adoptée, on l’a appliquée à la donation secondaire en disant que l’objet de cette donation doit être considéré comme ayant été directement acquis par le second donataire, sans avoir fait impression sur la tête du donataire principal.

On est même allé jusqu’à étendre l’exception au cas ou la donation secondaire avait pour objet une somme d’argent et la donation principale un immeuble.

Il en a été ainsi décidé par un arrêt de la Cour de Cassation, du 2 Janvier 1812, ainsi motivé :

« Attendu que le droit proportionnel ayant été « perçu sur l’universalité de l’objet donné, le « vœu de la loi a été rempli, et que du système « contraire, il résulterait que le même objet « serait assujetti à deux droits de mutation, ce «< qui n’est ni dans l'esprit, ni dans le texte de « la loi (228) ».

L'avis du Conseil d'Etat dont le principe est étendu aux donations, suppose des mutations de même nature c’est-à-dire deux mutations par décès. On a conclu de là que la règle qu’il établit ne pourrait être suivie si l’on était en présence de deux mutations de nature

(228) Cass. 21 janvier 1812, S. 20-1-488.

HAT au

différente et spécialement d’une donation principale entre vifs et d’une donation secondaire éventuelle.

230. — Lorsque la donation secondaire n’est pas acceptée, le droit est perçu sur la totalité des biens transmis d’après le degré de parenté existant entre le donateur et le donataire principal, et un complément de droit devient exigible lors de l'acceptation ultérieure du donataire secondaire si celui-ci est à un degré de parenté plus éloigné.

231. — B) La donation principale est pure et simple, la donation secondaire affectée

d’un terme ou d’une condition I. — TERME

Lorsque la donation secondaire est à terme, le droit proportionnel est alors exigible dès l'acceptation de la libéralité par le bénéficiaire.

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