C) La donation principale est actuelle
la donation secondaire éventuelle.
Au point de vue fiscal, la donation subordonnée au décès du donateur et à la survie du donataire est rangée dans la catégorie des mutations par décès.
Donc lorsque le donataire principal est chargé de payer une somme déterminée « aux héritiers naturels du donateur dans la proportion de leurs droits héré-
(229) Sol. 19 oct. 1872, J. E. 19.143.
(230) Naquet II, n° 923.
(231) Sol. 7 sept. 1885.
ditaires » au jour du décès du disposant, il y a là deux mutations qui, bien que dérivant d’une source commune, restent absolument distinctes, quant à leur nature, et à l’époque à laquelle elles se réalisent.
Il a été décidé que l’avis du Conseil d'Etat du 10 Septembre 1808 n’était pas applicable, et qu’il y avait lieu d'exiger à l’évènement un droit de mutation par décès sur l'importance de la donation secondaire, d’après le degré de parenté des héritiers indépendamment du droit acquitté par le donataire principal sur la valeur intégrale des biens donnés (232) même si le bénéficiaire de la donation secondaire était le donataire principal (233).
La même solution est appliquée lorsque le bénéficiaire éventuel est désigné nominativement dans l’acte de donation (234).
233. — Nous avons vu jusqu'ici le cas où l’objet de la donation secondaire est un bien du donateur, mais cet objet peut être un bien appartenant au donataire principal : dans ce cas, l’exécution de cette obligation constitue une transmission à titre onéreux, puisqu'elle ne procède pas d’une intention de libéralité, et elle
(232) Cass. 21 mars 1860, S. 60-1-471, D. 60-1-141 ; Demante n° 666 note.
(233) Périgueux, 22 juillet 1891, R. P. 7691.
(234) Cass. 5 mars 1872, S. 72-1-88, D. 72-1-105.
HD
donne ouverture au droit proportionnel d’après la nature des biens transmis (235).
Section 3