DE LA DONATION ET DE L’ALIENATION A TITRE ONEREUX SIMULTANEES
234. — Lorsque la vente est suivie de la remise partielle du prix, le contrat renferme une double convention, l’une à titre onéreux et l’autre à titre gratuit, et par suite il y a lieu de percevoir le droit de vente sur le prix de vente, et celui de donation sur la fraction de ce prix abandonnée gratuitement par le vendeur à l’acquéreur.
Il en est ainsi notamment dans une vente d’immeuble avec donation d’une partie du prix à l’acquéreur (236), dans une cession d'office avec donation d’une partie du prix (237).
235. — Il importe pour que la règle de perception soit applicable que la dualité des dispositions apparaisse nettement avec les caractères propres à chacune d'elles.
Le Tribunal de Langres par un jugement du 16
(235) (Toulouse, 9 janvier 1862, J. E. 17.803 ; Orthez, 28 juin 1873; JE: 49.187:
(236) Cass.-14-mars 1817,-S."17-1-278.
(237) Cass, 22 janvier 1866, S. 66-1-79, D, 66-1-232.
D et
. Juillet 1879 (238) n’a vu qu’une donation avec charges
dans une espèce ou après avoir cédé à un de leur fils un immeuble moyennant 30.000 fr. « dont 15.000 fr. sont donnés comme cadeau de mariage à l’acquéreur», des père et mère se sont immédiatement engagés à faire le partage de leurs biens entre leurs enfants a une époque déterminée, expliquant que « par suite de la donation de 15.000 fr. l'immeuble précité entrera pour une valeur de 15.000 fr. dans la portion de l’héritage revenant à leur fils ; que dès lors les autres enfants prendront avant tout partage une valeur égale
dans le montant de l’héritage ».
236. — Si la remise du prix est totale, il n’y a point vente, « mais donation de la chose vendue, attendu que selon la remarque de Pothier, le prix qui est de l’essence du contrat de vente, est un prix sérieux que l'acheteur s’est obligé de payer. Or, dans cette espèce l'acheteur n’a jamais été obligé de payer le prix porté sur l’acte, puisqu'on suppose qu’il lui en a été fait remise dès le temps de la confection de l’acte » (239).
Le droit de donation est donc en principe seul exigible, à moins que l’intention des parties de faire deux conventions distinctes à titres différents, résulte des termes du contrat (240).
(238) Langres, 16 juillet 1879, R. P. 5330.
(239) Champ. et Rig. n° 2282 et S.
(240) Montpellier, 9 décembre 1857, J. E. 16673.