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237. — De même que la vente à vil prix peut éventuellement donner lieu à la perception du droit proportionnel de donation (241), la circonstance que le prix est supérieur à la valeur du bien cédé ne saurait suffire à justifier la demande du droit de donation sur la différence, à moins cependant, qu’il ne soit démontré que les parties ont voulu dissimuler une donation sous la forme d’une vente, l’administration ayant le droit de poursuivre la fraude partout où elle existe (242).
Si le vendeur consent à réduire un prix trop élevé, il ne fait pas une libéralité, maïs exécute simplement une obligation naturelle.
238. — La remise du prix ne peut être considérée comme une libéralité lorsqu'elle est stipulée comme l’une des conditions d’un contrat aléatoire, notamment dans le cas d’un baïl fait pour une durée déterminée, moyennant un prix qui cessera d’être exigible au décès du bailleur. Le prix, en effet, a dû être fixé en tenant compte des chances qu’avait le preneur d’en être exonéré par la réalisation de l’évènement (243).
239. — Le droit de donation est exigible, indépendamment de celui de mutation à titré onéreux sur un acte de vente par lequel un tiers s’oblige au paiement
(241). V° Supra, n° 107.
(242) Champ. et Rig., n°° 2292 et s.
du prix, à condition que l'immeuble acquis reçoive une destination indiquée (244).
240. — Lorsqu'il est fait une donation par contrat de mariage à l’un des futurs époux d’une somme payable à terme, et remise en antichrèse d’une maison dont il percevra les loyers pour le paiement des intérêts, il est dû le droit de donation et celui d’antichrèse, cette dernière disposition ajoutant à la première qui n’avait pas besoin d’elle pour être complète (245).
Section 4 DE LA RECONNAISSANCE DE DETTES
241. — Lorsque le donateur charge le donataire de payer la totalité ou partie de ses dettes, il fait un acte émanant de sa seule volonté, en dehors de toute prescription de la loi.
Est-ce à dire que cet acte qui constitue au moins implicitement la reconnaissance des droits des créanciers soit de nature à fournir à ces créanciers un titre péremptoire, suffisant à lui seul à assurer le recouvrement des créances, et par suite passible du droit d'obligation.
En effet, le donateur délègue le donataire au paicment des dettes, or l’art. 69, $ 3, n° 3, de la loi de fri-
(244) Brives, 3 juillet 1849, J. E. 14.779.
(245) Seine, 6 mars 1869, J. E. 18734.
De 24402
maire (art. 271, 8 11, VI, C. E.) assujettit au droit d'obligations « les délégations de prix stipulés dans un contrat pour acquitter des créances à terme envers un tiers sans énonciation de titre enregistré ». D’autre part, il a été reconnu que le mot « prix » doit être entendu dans son acceptation la plus large, et comprend non seulement l'obligation contractée dans un contrat commutatif à titre onéreux, mais encore celle qui est imposée au bénéficiaire dans un contrat à titre gratuit (246). |
242. — Cette question doit être résolue en distinguant deux hypothèses.
1° Si les créanciers sont présents à l’acte, le droit d'obligation est exigible, car l’acte pourra leur constituer un titre (247).
2° Mais si les créanciers sont absents, le droit d’obligation n’est pas exigible car « il serait contraire à l’équité de prétendre que le donateur qui se borne à observer une formalité que la donation exige (l’état des dettes) procure à ses créanciers par le seul accomplissement de cette formalité un titre qu’ils n’avaient pas contre lui et qu’il n’est pas dans l'intention de leur fournir » (248).
(246) Cass. 2 avril 1828, J. E. 9038.
(247) Cass. 21 juin 1832, S. 32-1-531. (248) Inst. 386 S 19.
LS 4 4 ; nr
Qu'il s’agisse d’une donation ordinaire ou d’un partage anticipé.
On relève une décision analogue en matière de donation de biens présents et à venir.
« L’état ou la déclaration dont il s’agit se rap- : « portant uniquement à la donation, et n’ayant « lieu que dans l’intérêt particulier de celui en « faveur de qui cette donation est faite, ne pré- « sente aux créanciers qui sont personnellement « des étrangers à l’acte, aucune stipulation qui « puisse servir de base légale à une action ju- « diciaire contre le donateur. » (249)
T1 en serait différemment si le contrat renfermait au profit des créanciers une reconnaissance ou une délégation expresse, car la volonté des débiteurs de constituer un titre à leurs créanciers qui n’en avaient pas est alors suffisamment établie (250).
Section 5 CLAUSES ACCESSOIRES
243. — Constituent des dispositions dépendantes, ne pouvant motiver la perception d’un droit particulier :
1° L’approbation donnée par deux enfants dans l’acte même, à la donation faite par leur père à un troisième enfant (251).
(249) D. M. F. 7 juin 1808.
(250) Reims, 1% juin 1844, J. E. 13525-1, (251) J. E. 13303-2,
2° La déclaration faite par le donateur que tous les meubles qui se trouvent renfermés dans la maison donnée sont la propriété du donataire (252).
3° La disposition portant qu’une partie des sommes données a été antérieurement prêtée à l’un des donataires qui l’a remboursée à une époque déterminée (253).
4° La clause qui impose à un donataire comme condition de la libéralité de compenser en ses mains une somme qui lui est due par le donateur (254).
Section 6 i QUESTIONS DIVERSES
244. — La donation devenue définitive peut faire l’objet de conversion de différentes manières :