I. — PAIEMENT PAR ANTICIPATION
Le paiement par le donataire de son vivant, du montant d’une libéralité originairement soumise à l’évènement de son décès constitue « une libéralité actuelle passible immédiatement du droit proportionnel établi sur les donations entre vifs, attendu que cette anticipation du paiement fait acquérir actuellement
(252) Sol. Belge, 11 avril 1867, J .E. 18405-2. (253) Seine, 4 avril 1832, Rec. Fessard 4.005. (254) Sol. 26 mars 1878, J. E. 20759,
Le
et irrévocablement à l’institué la somme sur laquelle il n’avait qu’un droit éventuel, d’après l’institution ». (255).