RAGE RE
2° Les dons faits aux départements, aux villes et aux Etablissements pourvus de la personnalité civile : d'œuvres d’art, de monuments ou d’objets ayant un caractère historique, de livres, d’imprimés, de manuscrits, si ces œuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique (art. 300 al. 2. C. E.).
3° Les donations faites aux unions, sociétés, coopératives de reconstruction, formées en vertu de la loi du 15 Août 1920, en vue de la reconstruction des im-
” meubles atteints par les évènements de guerre (art. 13, loi du 12 Juillet 1921).
4° Les dons faits aux départements et communes, aux établissements publics ou d’utilité publique, aux sociétés particulières ou autres groupements régulièrement constitués, ainsi qu'aux gouvernements alliés, et affectés par la volonté expresse du donateur à l’érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armées et des armées alliées ( Art. 12, loi du 30 Juin 1923).
Il a été reconnu que cette immunité fiscale devait être étendue aux dons faits en vue de l’entretien à perpétuité de ces monuments (25).
31. — B) Donations soumises au droit de 1,20 %. — Les donations d’immeubles situés à l'étranger sont
(25) Sol. 24 janvier 1924 Instr. 3839 $ 18.