R. UNIV
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Le désir d'étendre leur zone d'action et d'augmenter le volume de leurs affaires pour accroître leurs profits, a poussé les entreprises de toutes natures à rechercher sur les places éloignées une clientèle nouvelle, aux besoins de laquelle ils ont essayé de satisfaire par l'établissement sur place de comptoirs ou de succursales.
Dès l'antiquité, les commerçants avaient ouvert des comptoirs dans toutes les régions du monde connu. Les banquiers euxmêmes ont établi des représentants Gans les villes autres que celles où ils avaient leur siège. L'existence des succursales de banques à Rome est signalée par Ulpien (1) dans le « de edendo » et le « de judiciis » : il dit en effet dans le premier ouvrage, qu’un banquier ne peut se soustraire à la production de ses livres dans une ville sous prétexte qu'il exerce le commerce de banque dans une autre localité (2); dans le second ouvrage Ulpien étudie les questions de compétence « ratione loci » posées par les litiges intervenus à l’occasion des opérations effectuées par la succursale d’un banquier. (3) /
Au Moyen Age, les banquiers ont parfois établi des succursales, c’est ainsi qu'ils se faisaient représenter dans les grandes foires, telles que les foires de Champagne, et que les banquiers florentins avaient ouvert de nombreuses « Ostellieri » sur les grandes places de commerce d’occident. (4)
Mais c’est surtout à partir de la seconde moitié du xix° siècle que les entreprises bancaires ont développé de vastes réseaux de succursales. Cette évolution motivée par les nécessités du com-
(1) Hawer.. Banque et opérations de banque.
(2) Ulpien I, 4, paragraphe 5, de edendo, IT, 13. (3) Ulpien I, 19, paragraphe 1, de judiciis, V, 1. . (4) Hame, Les formes internationales des crédits bancaires, p. 27.
merce de banque a pris une importance telle, qu’elle a attiré l’attention des gouvernements; la politique que ceux-ci ont suivie à cet égard explique certains aspects du régime fiscal auquel sont soumises les banques à raison des succursales qu’elles exploitent.
1° RAISONS QUI MOTIVENT LA CREATION DES SUCCURSALES DE BANQUE (1) Re
Une banque qui désire effectuer des opérations sur une place éloignée, peut envisager deux procédés de réalisation pratique : ou bien, avoir sur la place en question un correspondant, ou bien Fe
y établir une succursale. Dans le cas où la banque s’arrêterait à
cette seconde solution, un autre problème se poserait, celui de
savoir quelle forme juridique donner à la succursale projetée.
Correspondant ou succursale
Le choix entre ces deux formules dépend des circonstances et =
de leurs avantages et inconvénients réciproques. &
Le procédé du correspondant permet à la banque d’effectuer des opérations sur une place déterminée sans exposer de frais géné-
raux (frais de premier établissement, frais de personnel et de matériel, d'entretien, charges fiscales) et de bénéficier en outre de
la connaissance spéciale que le correspondant peut avoir du mar-
ché local. ;
Mais l’inconvénient du système, c’est de priver la banque d’une partie du bénéfice réalisé, prélevée par le correspondant en rémunération de ses services. Aussi une banque ne recourt-elle à des correspondants que lorsque le volume des affaires qu’elle est susceptible de traiter sur le marché local est insuffisant pour légitimer l'établissement d’une succursale, ou bien, lorsque des limi-
tations sont mises par la puissance publique à l’établissement des
succursales de banques. . Toutefois, certaines grandes banques ont préféré la formule du
(1) Définition du commerce de banque : l’organisation des banques et la classification de leurs opérations est variable suivant les pays. La législation de nombreux
Etats ne donne aucune définition du commerce de banque; ainsi en est-il en France, .
en Espagne et en Italie. Au contraire, les législations anglo-saxonnes sont beaucoup
plus détaillées. De même la législation brésilienne relative au contrôle des opérations - LE
de change et de banque indique, par leur objet, les établissements qui y sont soumis (Décret, 16 mars 1921, n° 14.728). Ne doivent pas être considérés comme banquiers ou comme établissement de banque, les personnes ou les établissements qui ne font des He de lbanque qu’à titre accessoire (coulissiers, changeurs, agence de voyage, elc… ë à \
correspondant à celle de la succursale : c’est le cas du Crédit
Industriel et Commercial en France qui, exception faite des agences qu’il possède à Paris et dans la banlieue, ne possède aucune succursale et se borne pour effectuer des opérations en province à se tenir en étroite relations d’affaires avec un certain nombre de banques locales dans lesquelles il est intéressé. Mais la plupart des grands établissements de crédit ont préféré développer un vaste réseau de succursales. Cette formule présente, en effet des avantages :
Elle permet à la banque d’abord, de conserver pour elle l’inté-
RU gralité des bénéfices réalisés dans ses opérations. Cependant cet
avantage est subordonné à la productivité de la succursale, aussi
préalablement à son établissement une étude financière complète doit-elle être faite sur les conditions du marché local et ses possibilités de développement. :
En second lieu, l'établissement de succursales dans les régions les plus diverses d’un pays et à l’étranger, répartit les risques des opérations de banque sur une plus grande surface géographique. La banque utilise les bénéfices qu’elle réalise dans certains établis-
Sements pour amortir les pertes des autres. À une époque de trou-
bles économiques, monétaires et sociaux, les succursales étrangères des banques nationales peuvent servir de refuge à une partie de l'actif social.
En troisième lieu, la création d’une succursale dans une ville donnée rapproche la banque de sa clientèle domiciliée dans cette ville; elle lui permet de mieux la connaître par les contacts permanents que les agents de la succursale entretiennent avec la population locale;
Grâce à ses succursales, une banque peut ainsi s'adapter aux
exigences spéciales du marché local; c’est une nécessité souvent
quand il s’agit pour la banque de s'installer sur une place étrangère où les conditions juridiques et économiques peuvent être très différentes de celles qui existent sur la place où la banque a son siège principal.
De plus, la présence dans une ville d’une de ses succursales est pour la banque une publicité permanente. Elle attire une catégorie de clientèle qui ne serait pas venue à la banque si elle n'avait
pas été sur place : il s’agit de la petite clientèle dont les affaires
sont trop peu importantes pour légitimer un déplacement. Le client, d’une manière générale, n’aime pas se déranger et préfère s'adresser à une banque locale, même si celle-ci ne présente pas des garanties excellentes.
L’afflux d’une clientèle nouvelle a pour conséquence d’augmenter le nombre des dépôts : les banques de dépôts qui travaillent essentiellement avec l’argent de leurs déposants, ne doivent pas négliger les petits dépôts qui, par leur nombre, finissent par constituer des capitaux importants; le meilleur moyen d'attirer ces petits dépôts, c’est d’aller les chercher sur place.
On s'explique donc pourquoi certaines catégories de banques n’ont pas de succursales : ainsi les banques d’affaires utilisent leur capital social et des fonds produits par l’émission d'emprunts. Elles n’ont des dépôts qu’accessoirement; de plus, elles ne s’adressent pas à la petite clientèle qui ne présente pas une surface suffisante pour traiter avec elles. Les établissements de crédit à moyen terme travaillent surtout avec des dépôts à préavis : elles ne s'adressent pas non plus à la petite clientèle et n’ont donc pas besoin de succursales. Enfin, les maisons de banque privées s'occupent à gérer les grosses fortunes et par cops<Quent n’intéressent pas le public ordinaire.
En définitive, les entreprises bancaires dont le réseau de succursales est le plus développé, sont les banques de dépôts. D’autres organismes bancaires peuvent aussi posséder de nombreuses succursales, ce sont les banques d'émission, les banques pour les colonies et l’étranger, les banques régionales, les établissements de crédit foncier, les établissements de crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, à l’agriculture, etc.
Forme juridique de la succursale
Quand une banque a décidé d'établir sur une place déterminée une succursale, la question se pose de savoir sous quelle forme cette succursale doit être constituée; à cet égard, la banque a le choix entre deux formules : celle de l’agence, et celle de la filiale.
La distinction de ces deux formules de succursales est compliquée par l’imprécision de la terminologie; dans le langage courant, le mot succursale sert aussi bien à désigner une simple agence, sans aucune personnalité juridique distincte de la banque ellemême, et qui peut être d'importance très variable, ou bien un établissement juridiquement autonome, mais cependant rattaché à la banque par certains liens de subordination; dans cette dernière acception, le terme succursale désigne en fait une filiale.
Aussi convient-il avant d'aborder l'étude du régime fiscal des succursales de banque de préciser la nature des établissements
qui, dorénavant, seront désignés par les termes succursales, agen- ces et filiales.
Le terme succursale sera employé dans un sens très compréhensif, comme terme générique désignant tout établissement subordonné à l'établissement principal et comprenant, non seulement les agences, mais les filiales.
Cette convention étant posée, il s’agit de définir exactement ce qu'on entendra par agence et par filiale.
Longtemps, aucune disposition législative n’est venue servir de base juridique à cette distinetion. Mais un règlement d’administration publique en date du 28 juin 1933 portant application de l'article 37 de la loi du 28 février 1933 relatif à la taxe spéciale sur le chiffre d’affaires, permet à l'heure actuelle de faire reposer la distinction entre les agences et les filiales sur une base légale.
On considérera donc qu’une agence est « tout établissement secondaire d’une société qui assure des services de même nature que ceux qui sont assurés par l'établissement principal de la société ». Cette indication doit être complétée : la caractéristique - principale de l’agence, c’est de n'avoir aucune personnalité juridique propre. L'agence n’est qu’une émanation de la personnalité juridique de la société de banque elle-même. Il en est ainsi, quels que soient les pouvoirs du préposé à la direction de l’agence, même ‘si Celui-ci est habilité à traiter proprio motu et définitivement avec la clientèle, quelle que soit l'importance de l’agence : et à ce titre un bureau permanent ou périodique présente les mêmes “caractéristiques que l’agence proprement dite.
La filiale, contrairement à l’agence, est du point de vue juridi- ‘que une personne morale entièrement distincte de la société mère ; le seul caractère qui différencie la filiale d’une société ordinaire, ‘c’est qu’elle est placée sous la dépendance de la société mère.
Le décret de 1933 précise que : « Est considérée comme placée ‘sous la dépendance d’une autre société, ou effectivement dirigée -par elle, toute société dans laquelle la société dirigeante possède ‘directement ou par personnes interposées, soit la majeure partie ‘du capital, soit la majorité absolue des suffrages susceptibles de s'exprimer dans les assemblées d’associés ou d'actionnaires, ou exerce des fonctions comportant le pouvoir de décisions.
« Ilen est de même d'une société dans laquelle une autre société, à raison du pouvoir qui lui appartient directement ou indirectement de nommer la majorité des administrateurs de la première, et à raison de la fraction du capital de celle-ci, qu’elle détient
directement ou par personnes imperposées (1), possède en fait
le pouvoir de décision tant dans la direction que dans les réunions
ou assemblées d'actionnaires de la dite société ». (Article 2). Ayant défini ce qu'on entendra dorénavant sous les termes
d'agence et de filiale, il convient de se demander dans quels cas …
une banque qui désire posséder une succursale dans une ville donnée, établira une agence ou bien une filiale.
La création d’une agence présente l'avantage d’être simple et : peu coûteuse. Au contraire, la constitution d’une société filiale,
oblige à passer par des formalités assez compliquées, et surtout à acquitter des droits fiscaux qui représentent une charge considérable.
En cours d'exploitation, les mérites respectifs des agences et ee
des filiales sont fonction du lien qui unit la catégorie de succursale considérée à l’entreprise principale.
L'agence faisant partie intégrante de la banque et ne posé Se
dant aucune personnalité juridique distincte de l'établissement
principal, reste dans des liens d’étroite dépendance à l'égard de à
la direction de la banque; mais cette unité de direction a pour conséquence aussi une certaine uniformité dans les méthodes de
travail et d'administration qui peut nuire à l'intérêt qu'il y a à adapter la succursale aux conditions particulières du marché .
local. Sans doute, peut-on donner à l'agence une certaine autono-
mie en la dotant d’une direction responsable et intéressée aux affaires, de services généraux et d’une comptabilité particulière, mais il n’en reste pas moins que la faculté d'adaptation d’une agence aux conditions locales, est certainement moins grande que à
celle d’une filiale.
Une filiale, en effet, entité distincte de la société mère, peut se plier à toutes les dispositions légales, fiscales et commerciales, et aux coutumes du lieu où elle est établie. La formule de la filiale permet de bénéficier complètement des avantages de la décentralisation et d'éviter les inconvénients de la concentration de plus en plus poussée qui caractérise les sociétés de banque. C’est pourquoi, généralement, alors que les succursales nationales d'une banque nationale sont des agences, ses succursales étrangères sont des filiales.
(1) Art. 8. — « Sont réputées personnes interposées... les gérants et administrateurs de la société dirigeante, ses directeurs et employ , salariés, ainsi que les père et mère, les enfants et descendants, le conjoint des gérants, administrateurs et directeurs et les filiales de M société ».
RÉ
s LÉ INTRODUCTION ? Er
| Parfois même la nécessité de s'adapter au milieu est tellement impérieuse que la formule de l'agence est totalement exclue, il en est ainsi pour les banques qui désirent établir une succursale
dans un pays étranger qui interdit l'établissement des banques
étrangères sur son territoire, ou bien qui les soumet à des conditions juridiques et fiscales défavorables. L’interdiction, les mesures de discrimination peuvent être tournées par la banque en installant une succursale constituée juridiquement sous la forme d’une société nationale et qui bénéficie donc du régime de faveur de ces sociétés.
Ce procédé n’est du reste pas toujours praticable; cela dépend du critérium adopté par le pays étranger considéré pour distinguer les banques nationales des banques étrangères (1). Si le pays étranger en question considère comme étrangère toute banque contrôlée à l'étranger, il n'existe évidemment aucun moyen d'échapper aux interdictions et mesures de rigueur; toutefois il ne faut pas oublier que le lien caractérisant le contrôle d’une société sur sa filiale n’est pas toujours très perceptible pour les autorités du pays étranger considéré; il en résulte que pratiquement la possibilité d'échapper aux mesures de rigueur n’est pas totalement: exclue. -
Quand, au contraire, le pays étranger admet comme critérium une autre notion que celle du contrôle, il est toujours possible de constituer une filiale sous la forme d’une société ayant juridiquement les caractères d’une société nationale.
En dehors de sa faculté d'adaptation particulière aux conditions locales, une filiale présente un autre avantage; en effet, la banque société mère, étant juridiquement indépendante de sa filiale, n’est
pas liée au sort de celle-ci dans la plupart des hypothèses : il faut distinguer suivant la forme sociale sous laquelle est constituée la
filiale. ,
Si la filiale est constituée sous une forme sociale dans laquelle la responsabilité des associés est illimitée (comme par exemple en France, les sociétés en nom collectif et les commandites simples) évidemment la société mère est responsable sur tout son actif
(1) La nationalité des banques donne lieu aux mêmes controverses juridiques que la nationalité des sociétés en général : la détermination de la nationalité peut avoir pour base des principes différents suivant les pays; voici les principaux : 5
10 Nationalité du lieu où se trouve le siège social (statutaire ou effectif); exemple : Belgique, Italie, France. 5 É : e
20 Nationalité du pays conformément aux lois duquel la société de banque est constituée: exemple : Etats-Unis. É
30 Nationalité du pays dans lequel la banque est contrôlée; exemple : Grande-Bre-
tagne.
des engagements de la société filiale; mais pour une banque cet hypothèse est théorique : les formes de sociétés à responsabilité illimitée sont adaptées aux exploitations familiales ou tout au moins aux entreprises n’ayant besoin que de faibles capitaux; une société de banque qui doit inspirer confiance par sa puissance ne peut donc guère se concevoir sous cette forme.
Mais si la société filiale est, suivant l'expression des législations anglo-saxonnes, une « société à responsabilité limitée » c’est-à-dire en droit français une société anonyme, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée (de la loi de 1925) la société mère n’est tenue des engagements de sa filiale que jusqu’à concurrence de ses apports.
En créant une société filiale, la banque risque sa mise. En créant une agence, au contraire, les aléas sont au maximum.
. Cette propriété qu'ont les filiales de ne pas réagir sur les résul-
tats de la société mère au delà d’une certaine mesure à reçu une application intéressante. Les banques de dépôts, étant donné la nature de leurs ressources, se sont spécialisées dans le crédit à court terme; étant la forme de crédit comportant le moins de risques, c’est aussi celle qui rapporte le moins ; aussi la tentation est grande pour ces établissements de se livrer à des opérations à long terme ou de commandite, plus aléatoires mais aussi plus productives. Mais la prudence la plus élémentaire leur interdit de mêler aux opérations à court terme les crédits à long terme. En établissant une filiale chargée de traiter les opérations à moyen ou à long terme, que ne peut effectuer la banque ellemême, la difficulté est tournée.
Enfin, il faut ajouter que l'indépendance juridique de la filiale ne nuit pas le plus souvent à l’unité de direction qui est un avantage de l’agence. Il suffit en effet que la participation de la banque considérée soit suffisamment importante pour lui assurer la majorité dans les assemblées générales et au conseil d’administration, ou plus simplement qu’une clause des statuts lui réserve la direction effective.
Complexité possible de la structure d’une entreprise bancaire
La structure d’une société de banque peut être très complexe car elle peut utiliser dans une mesure variable les deux formules possibles de succursales.
Schématiquement on peut supposer par exemple, qu’un établissement de crédit ayant son siège à Paris possède un certain nom-
bre d'agences principales dans les villes de provinces les plus importantes : à ces agences sont rattachées, d’une part, des buréaux permanents qui ne posséderont généralement ni services généraux ni comptabilité particulière, et dans les places les moins importantes, des bureaux périodiques ouverts certains jours de la semaine, ou quelques mois par an.
Pour les colonies, des agences principales possédant des bureaux rattachés seront établies dans les centres les plus importants, et groupées sous une direction spéciale.
Pour l’Alsace-Lorraine et les pays étrangers, la banque constituera des sociétés filiales qui auront pour mission d'exploiter sous le contrôle du siège central un certain nombre d'agences et de bureaux rattachés.
Enfin, une filiale sera constituée pour s'occuper des opérations de crédit à moyen terme. (1)
La structure d’une société bancaire peut se compliquer, lorsque les filiales ont elles-mêmes des filiales et qu’ainsi sous la domination d’une société-mère dirigeante, plusieurs sociétés hiérarchisées sont rattachées les unes aux autres par des liens de nature variée (omniums de sociétés).
Enfin, il se peut que la société dominante n'ait elle-même aucune exploitation et se borne à gérer ses participations et à assurer la direction effective de ses sociétés filiales (sociétés holdings).
2° IMPORTANCE ECONOMIQUE DU DEVELOPPEMENT DES SUCCURSALES DE BANQUES ET INTERVENTION DE L'ETAT EN CETTE MATIERE
- L'extension des ramifications de certaines entreprises bancaires
(1) Exemple : La Société Générale possède environ une centaine d’agences à Paris et dans la banlieue, qui généralement ne possèdent ni services généraux, ni comptabilité particulière et qui sont rattachées à une direction spéciale, £ ,
En province, il existe environ 180 agences dotées de services généraux et d’une comptabilité spéciale auxquels sont rattachés approximativement 400 bureaux permanents et 700 bureaux périodiques sans comptabilité ni services généraux.
En Afrique du Nord, la banque possède une dizaine d’agences et bureaux.
En Aïlsace-Lorraine, la Société Générale a constitué une filiale, la « Société Générale Alsacienne de banque », qui outre une trentaine d’agences et bureaux rattachés dans les trois départements recouvrés, tient trois guichets au Luxembourg, quatre en Allemagne et un en Suisse, à Zurich. À ;
En Belgique, il existe également une filiale, la « Société Française de Banque et de Dépôts », avec agences à Bruxelles, Anvers, Charleroi et bureau à Ostende. :
En Espagne, il existe une filiale, la « Société Générale de Banque pour l'étranger et les colonies » (Barcelone-Valence).
En Angleterre, la Société Générale possède une agence à Londres.
Enfin, la Société Générale contrôle un établissement de crédit à moyen terme, la « Société Anonyme de Crédit à l’industrie française ».
sur toute l'étendue du territoire national et la venue sur le marché intérieur des succursales des banques étrangères ne pouvaient manquer d'attirer l’attention des gouvernements; le problème qui se pose en effet, est à la fois national et international.
Point de vue national
Du point de vue national, le développement des grandes banques a tout d’abord provoqué en leur faveur une rupture d’équilibre considérable des forces économiques et sociales ; les banques sont devenues un objet de suspicion et de crainte.
Par ailleurs les pouvoirs publics ne pouvaient méconnaître les à 2 bienfaits de la distribution du crédit au commerce et à l’indus-
trie nationale, et les services que les banques rendent périodique-ment au Trésor public en lui apportant leurs liquidités. è
En tout état de cause, l'Etat est souvent intervenu, sous pré- . texte de protéger l’épargne en danger, pour surveiller ou même: contrôler le système bancaire du pays et réglementer l’établisse- … ment des succursales.
C’est ainsi que dans la loi de 1936 qui établit le contrôle des: banques en Italie, une disposition soumet à l’autorisation d’un conseil des ministres l'établissement de toute succursale de banque en Italie, et la création par les banques italiennes de succursales à l’étranger; d’autre part l’organisation et le fonctionnement est étroitement surveillé par l’inspectorat des banques.
Aux Etats-Unis, la loi fédérale a été longtemps hostile à la multiplication des succursales de banques. Ce n’est que le Mac
Fadden Act de 1929 qui a autorisé les banques de réserve à ouvrir.
des succursales. L'ancienne interdiction avait deux causes princi-
pales : d’une part, la crainte d’un trust du crédit et des moyens financiers que posséderait une banque à succursales multiples,. d'autre part, la crainte que la déconfiture d’un organisme de ce: genre puisse avoir des conséquences tellement graves pour le pays
que l'Etat soit fatalement obligé de venir à son secours. (1)
Les législations des Etats particuliers mettent aussi souvent des: limitations à l'établissement des succursales des banques des autres Etats de l’Union ou les interdisent purement et simplement; même elles empêchent parfois les banques indigènes qui ont leur: siège dans une ville d'établir des succursales en dehors du périmètre de cette ville ou de sa banlieue,
(1) Arpanr. Cours professé à l’Ecole des Sciences Poliliques.
Lé INTRODUCTION 11
En Suède, l'ouverture d’une agence est soumise à l’autorisation
ES du gouvernement ainsi que la constitution d’une société filiale de see banque ; la société filiale doit être constituée sous forme d’une «€ société à responsabilité limitée ».
Mais ce sont surtout les succursales de banques étrangères qui ont provoqué l'intervention de l'Etat. Les opinions sur leurs méri-
tes et inconvénients sont très variables.
D'une part, l’établissement des succursales de banques étrangères peut être considéré comme un facteur favorable en ce sens qu’il apporte à l’économie nationale des capitaux nouveaux, et qu’ainsi il tend à faire baisser le taux de d'intérêt. Cet avantage est particulièrement réel pour les pays neufs qui, pour s’équiper, ont besoin d’une grande quantité de capitaux. Mais en tout état de cause, les succursales de banques étrangères contribuent au développement du marché financier en y apportant de l'argent et en permettant à l'excédent de capitaux nationaux de trouver un débouché facile.
M. Wallenberg, dans le rapport qu’il fit à la commission économique et financière provisoire de la Société des Nations, en 1921, disait : « si New-York ne peut rivaliser avec Londres comme centre financier, c’est de l’avis général parce que la législation locale ne permet pas aux banques étrangères de se livrer à leurs opérations en toute liberté ». (1)
Mais si l’établissement dans le pays des succursales de banques étrangères présente des avantages, il peut entraîner d'autre part de graves inconvénients.
- En effet, les pouvoirs publics craignent souvent que l’épargne nationale ne soit détournée des placements nationaux et n’aille s'investir dans des conditions plus ou moins sûres à l'étranger sur
__ les conseils intéressés donnés par les banques étrangères, Ils crai-
gnent aussi que les établissements étrangers fassent une concurrence ruineuse aux établissements nationaux qui, évidemment, demandent à être protégés.
Du reste, les avantages que retirent certains pays de la présence sur le territoire national de succursales apparaissent souvent aux pouvoirs publics minimes à côté de leurs inconvénients.
Quand un pays est riche en capitaux et possède un système bancaire national complet, l'apport de capitaux effectué par les banques étrangères est beaucoup moins désirable que dans le cas
(1) S. D. N. WazrewserG. Traitement de réciprocité appliqué aux succursales de banques étrangères dans différents pays, E.F.S. 80, A,
d’un pays neuf. Ainsi les pays scandinaves interdisent les succursales de banques étrangères car leur organisation nationale du crédit suffit à leur commerce et leur industrie; ils ne pourraient donc que subir les inconvénients de l'installation sur leur territoire des succursales de prares étrangères sans en tirer aucun avantage.
En définitive d’après l'attitude prise par les gouvernements à l'égard des succursales de banques étrangères, on peut classer les pays en quatre catégories :
1° Les pays qui consacrent l'égalité juridique des banques nationales et étrangères. Exemple : la France.
2° Les pays qui soumettent les succursales étrangères à certaines formalités spéciales (autorisation, publicité) mais qui, si ces formalités sont régulièrement accomplies, ne font pas de différence entre banques étrangères et banques nationales : l’Italie.
3° Les pays qui frappent les banques étrangères de certaines incapacités (limitations du droit pour la banque d’ester en justice, de posséder des immeubles, des titres, de revêtir certaines formes de sociétés, de bénéficier de l’admission aux chambres de compensation et de la faculté de réescompte à la banque d'émission : l'Angleterre.
Accentuant cette tendance restrictive, certains pays interdisent aux banques certaines catégories d'opérations (par exemple recevoir des dépôts, agir comme trustee) : New-York.
4° Les pays qui interdisent purement et simplement les succursales de banques étrangères : le Wisconsin, le Massachussetts.
Point de vue international
L'expansion des banques internationales élargit le marché des capitaux. Leurs succursales établies dans différents pays permettent aux capitaux de passer facilement d’un pays dans l’autre et contribuent à égaliser le taux de l'intérêt dans l’espace et dans le temps.
Elles favorisent ainsi le développement des relations et des échanges internationaux.
Les législations nationales qui mettent des limitations à l’établissement sur leur territoire des banques étrangères empêchent ces effets de se réaliser. Aussi les organismes internationaux, Chambre de commerce internationale et Société des Nations, dès le début de leur fonctionnement, ont mis la question du régime
Fe INTRODUCTION 13
des succursales de banques étrangères au nombre de leurs préoc-
cupations les plus importantes.
| Dans son Congrès constitutif de Paris en juin 1920, la Chambre
. internationale adoptait la résolution suivante < L’attention de la Chambre de commerce internationale est
attirée sur l'inégalité de traitement accordée aux banques étran-
gères d’après les lois des différents pays.
« La Chambre de commerce internationale, en conséquence, suggère qu’il est désirable de chercher à obtenir pratiquement des amendements susceptibles d'assurer les avantages de l'égalité de traitement qui pourrait résulter de l'octroi de privilèges réciproques ».
Les résultats d’une étude limitée à la condition des banques étrangères en France, en Belgique, en Italie, aux Etats-Unis et en Angleterre, furent apportés à la Chambre le 3 et le 25 mai 1921. Une résolution résume les conclusions de l'enquête (1).
« Considérant qu'il est contraire aux intérêts du commerce international et à la bonne entente entre les nations, que des lois restrictives ou des impôts spéciaux soient imposés par un pays aux banques étrangères établies sur son territoire, outre ceux auxquels les banques nationales sont déjà soumises, ou que des mesures de faveur soient exclusivement accordées aux banques indigènes,
< Le Congrès demande instamment à tous les pays dont la législation contient actuellement des mesures restrictives ou des traitements spéciaux de prendre l'initiative d’abolir ces lois, sinon dans tous les cas, du moins au bénéfice des pays qui accordent la réciprocité. »
De son côté, la Société des Nations avait chargé M. M. Wallenberg de procéder à une enquête sur la question et d'établir un projet de convention internationale. Les conclusions de M. Wallenberg ont été consignées dans un rapport intitulé : « Le traitement de réciprocité appliqué aux succursales de banques étrangères dans les différents pays ».
Le rapporteur ne croit pas qu’il soit possible, ni nécessaire, de faire adopter par tous les pays une attitude libérale à l’égard des banques étrangères. Il reconnaît aux pays riches qui ont un système bancaire complet le droit de mettre des limitations à l’établissement des succursales de banque étrangères. « Il semble donc
(1) Chambre de Commerce Internationale, brochure N° 4.
désirable que ces pays aient le droit d'interdire les banques étran- ;
gères. Mais s'ils font usage de ce droit ils ne peuvent évidemment pas réclamer pour leurs propres banques la faculté d’ouvrir des succursales à l'étranger. »
En particulier, M. Wallenberg admet que l'établissement des
banques étrangères dans un pays soit soumis à certaines garan-
ties de bonne gestion et de solidité, que le nombre des succursales
établies dans le pays soit limité, qu’il soit exigé par exemple un
capital affecté spécialement à la succursale, ou qu’un certain rapport doive être maintenu entre le capital et les dépôts reçus, qu’enfin l'admission aux bourses, aux chambres de compensation et le droit de réescompte auprès de l'institut d'émission, soient. réglementés pour les banques étrangères d'une manière spéciale.
Mais en matière fiscale, le principe posé par M. Wallenberg est .
le principe de l’équivalence entre les banques nationales et see gères.
La définition qu’on a donnée plus haut des deux types de succursales a du point de vue fiscal une importance capitale.
L'agence, n'ayant pas de personnalité juridique, n’est pas impo-— sée en elle-même; c’est la banque elle-même qui est taxée à raison de l'exploitation de ses agences; au contraire, les filiales, étant des sociétés juridiquement indépendantes, doivent être taxées personnellement et, en principe, la société mère ne doit supporter l’impôt que sur les bénéfices qui lui sont transférés par sa filiale en rémunération de sa participation. 5
Le régime fiscal des succursales de banque donne lieu à deux séries de questions : il faut d’une part rechercher quels sont les. impôts qui frappent les banques à raison des agences qu’elles exploitent et ceux qui incombent à leurs filiales; il faut d'autre: part étudier les difficultés auxquelles donne lieu l’application de ces impôts en raison du lien plus ou moins étroit qui unit la banque à sa succursale.
L'étude du premier point ne présente aucun caractere spécial; les banques en effet sont généralement, sauf exception, soumises aux mêmes impôts que les autres sociétés commerciales ayant adopté les mêmes formes juridiques.
Les impôts qui frappent les banques à raison de Vexploitation. de leurs agences sont essentiellement les impôts sur les bénéfices,
Sur le capital investi dans l’agence, sur le chiffre d’affaires réa- lisé. Si la succursale est une filiale, il faut ajouter à ces catégories
.d’impôts les charges fiscales provoquées par la constitution de la société, l'émission et la circulation des titres.
Enfin il ne faut pas oublier que dans la plupart des pays les - banques et leurs succursales servent d’intermédiaire entre l’'administration fiscale et le redevable et, de ce fait, sont soumises à des obligations fiscales qui n’incombent pas aux autres catégories de sociétés commerciales.
Dans la législation fiscale de la plupart des pays, il faut distin- -guer entre les banques nationales et les banques étrangères.
En effet, poussés par les mêmes raisons qui incitent les Etats à une politique libérale ou restrictive en ce qui concerne le régime juridique des succursales de banques, les pouvoirs publics peuvent atteindre les banques nationales et les banques étrangères d’une manière équivalente ou, au contraire, faire une discrimination entre ces deux catégories. Du reste, même sans aucune idée de discrimination, les modalités d'application de l'impôt peuvent être différentes suivant que la banque est nationale ou étrangère; d’où la nécessité d'établir un critérium pour distinguer les deux sortes de banques.
En raison du lien qui rattache les sociétés de banque à leurs succursales, l'application des impôts qui leur incombent pose des questions délicates.
Il faut d’abord définir les limites de la compétence du fisc national (1); ensuite il faut attribuer à chaque juridiction fiscale, nationale et étrangère, les éléments de matière imposable qui lui reviennent; ce travail de ventilation est très ardu dans la taxation de la fortune et des revenus des banques nationales qui ont des agences à l'étranger et des banques étrangères ayant des agences dans le pays. Les filiales ne posent pas, en principe, de question de ventilation, étant donné qu’elles sont taxées comme des sociétés séparées.
Le travail de ventilation des éléments imposables est fait séparément dans chaque pays par les administrations fiscales natio-
€) Les principes qui limitent la compétence des différentes administrations fiscales varient suivant les pays; voici les principaux : s
1° Principe du domicile : taxation au lieu où la banque a son domicile fiscal; siège ou centre effectif de direction; : : <
2° Principe de la source : taxation de La matière fiscale qui prend naissance dans le pays; ; :
| » Deere de l'aflégeance politique : la taxation est liée à la nationalité ou à la territorialité.
nales, suivant les règles propres à chaque législation nationale. Les divergences des principes de taxation, la diversité des méthodes de ventilation employées peuvent conduire à taxer deux fois. le même élément de matière imposable au titre d'impôts nationaux et étrangers de même nature. Le danger pour la banque des double impositions internationales s'ajoute aux inconvénients des superpositions d'impôts qui existent dans la plupart des législations nationales.
Si de ce point de vue, le lien qui rattache la banque à ses succursales peut avoir pour elle de sérieux inconvénients, il lui permet par ailleurs de faire passer d’un établissement dans l’autre certains éléments taxables, faisant échapper ainsi une partie de la matière imposable au fisc national. L’évasion fiscale est un danger particulièrement à craindre dans la taxation des filiales. Aussi l'administration des différents pays est-elle très souvent. obligée de déroger à la règle de la taxation de la filiale comme une société indépendante et de la considérer dans ses rapports avec la société mère. |
A la double imposition et à l'évasion fiscale, les législations internes sont impuissantes à apporter un remède; aussi des conventions internationales sont venues modifier les conditions de taxations du droit commun dans certains pays pour supprimer d’une façon partielle, mais intéressante cependant, les inconvénients des divergences des règles législatives et des pratiques administratives.
Les diverses idées qui viennent d’être indiquées sur le régime fiscal des succursales de banques semble conduire naturellement au plan qui sera celui de la présente .—