‹ Le Régime Fiscal des Succursales de BanquesChapitre 123 sur 128 · PPT PR PR LT NT LOU · texte numérisé non relu

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pas éprouvé le besoin d’allonger la liste des impositions qui incombent aux banques.

Il semble que, si on devait opérer le classement des cinq pays étudiés, dans l’ordre des charges fiscales décroissantes, la France tiendrait la première place à cause de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières qui se superpose à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, et en particulier en raison de son application d’après une base forfaitaire et nécessairement injuste, aux banques étrangères qui possèdent en France une agence ou une filiale. A ces inconvénients de la législation fiscalé française, il faut ajouter la rigueur et l’étendue du droit de communication auquel sont assujetties les banques et les succursales de banques situées en France.

A l'inverse, la dernière place du classement proposé devrait être occupée, semble-t-il, par la Suisse. Ce pays dépourvu de richesses naturelles a toujours mis au premier rang de ses préoccupations, la recherche des moyens propres à développer les transactions commerciales sur le territoire national ; aussi la législation suisse est-elle favorable aux entreprises étrangères, et ce caractère est particulièrement marqué dans la taxation de faveur des sociétés holding ayant leurs sièges en Suisse, mais exploitant des filiales à l’étranger.

L’afflux de capitaux qui est résulté du libéralisme de la législation suisse et aussi, il faut le dire, de l'insécurité et des charges de toutes natures qui chassaient les capitaux des autres pays, à pris une importance telle, que la Banque Nationale a suggéré aux établissements financiers un «<gentlemens agreement » qui tendait à pénaliser les capitaux étrangers réfugiés en Suisse. Il se pourrait, donc, si une tendance de ce genre persistait, que la Suisse se départisse de son libéralisme à l'égard des succursales de banques étrangères.

La deuxième constatation qu’il est possible de relever au cours de l'étude du régime fiscal des succursales de banques dans les cinq pays considérés, c’est l’absence de solutions aux difficultés auxquelles se heurte l’imposition des succursales.

Malgré la conclusion des conventions internationales, et l’inci- dence des mesures internes de la part de certains Etats, le danger des doubles impositions subsiste.

Rien n’a été fait pratiquement pour en supprimer la cause profonde, qui est la disparité des législations nationales, la diversité des principes de taxation ; un minimum d'unité serait cependant désirable en cette matière.

Sans doute, les conventions bilatérales ont-elle délimité la juri-

diction fiscale de chaque Etat signataire. Mais il ne faut pas oublier que ces conventions sont peu nombreuses, qué même lors-

qu'elles sont signées, elles ne s'appliquent pas toujours faute de ratifications.

Même ratifiées, les conventions internationales actuellement EE

passées entre les Etats n’apportent qu’un remède partiel au problème des doubles impositions : elles laissent subsister les supérpositions d'impôts internes, et se bornent à étendre à l’autre Etat contractant les mesures — lorsqu'il en existe en cette matière — accordées par l’un des Etats aux sociétés indigènes.

En ce qui concerne les doubles impositions internationales ellesmêmes, toutes les difficultés sont loins d’être surmontées : aucun

accord ne pose de principe de ventilation des éléments taxables, |

entre les différentes juridictions fiscales.

A cet égard, il convient de remarquer que, parmi les législations des cinq pays étudiés, seule la législation fédérale des Etats-Unis (et celle de la plupart des Etats particuliers), contiennent des dispositions relatives à la ventilation des revenus imposables, et que la législation fédérale suisse est seule à interdire expressément les doubles impositions, tout au moins en matière intercantonale.

La persistance des doubles impositions fait perdre une paftie de

sa valeur au principe posé dans les cinq Etats, de l’équivalenceé des taxations des sociétés nationales et étrangères, et du point de vue particulier des sociétés de banques, il en résulte les conséquences qui dérivent, d’une manière générale, des mesures entravant sur le territoire national l’établissement des succursales de banques étrangères.

Aussi bien, la solution des difficultés auxquelles donne lieu limposition des succursales de banques ne semble pas devoir être trouvée dans un avenir prochain. Elle est en effet liée à l’évolution générale de l’économie. On a vu comment la doublé imposition, difficulté principale en la matière, avait ses origines dans les divergences des législations nationales : il ne semble pas que l’évolution pousse à l’heure actuelle vers l’unification. Bien au contraire, l’autarcie croissante dans laquelle se confinént les Etats accentue toujours plus profondément les différences entre les conditions de la vie économique et sociale dans les différents pays et contribue par conséquent à augmenter les divergences qui existent déjà entre leurs législations internes.

Loin de favoriser le développement des succursales de ban-

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