CHAPITRE IV
Organisation du service des Colis postaux
Dans l'étude que nous entreprenons maintenant de l’organisation du service des Colis postaux, nous envisagerons uniquement les rapports du public, considéré comme expéditeur ou comme destinataire, avec les Compagnies, laissant de côté les rapports des Compagnies entre elles et des Administrations postales entre elles.
Nous suivrons le plan suivant:
Dans une première section nous étudierons le régime intérieur.
Dans une deuxième section nous envisagerons la participation de la Poste au service des Colis postaux.
Dans une troisième section nous traiterons des Colis de Paris pour Paris.
Dans une quatrième section nous nous occuperons des Colis postaux internationaux.
Et enfin dans une cinquième section nous dirons
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quelques mots du transport maritime des Colis postaux.
La première section sera, de toutes, la plus développée : nous y poserons, en effet, les règles fondamentales de la matière ; tandis que, dans les autres, nous nous bornerons à noter les dérogations à ces principes généraux et à indiquer en outre quelques points spéciaux. Notons toutefois que nous ne traierons pas ici de la compétence ni de la responsabilité: ces deux questions nous paraissant mériter, vu leur importance, d’être examinées, chacune dans un chapitre à part.
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Régime Intérieur
S LE. — Poids
I'existe, ainsi que nous l'avons déjà dit, trois sortes de coupures pour les expéditions par Colis posaux dans le régime intérieur français :
1° Coupure de 0 à 3 kilogrammes, créée par la Convention du ? novembre 1880:
Coupure de 3 à > kilogrammes, créée par la Convention du 15 janvier 1892;
3° Coupure de 5 à 10 kilogrammes, créée par la Convention du 12 novembre 1896.
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S 2. — Dimension. — Volume
L'arlicle 5 du règlement de détail du 3 novembre ISS0, slipulait que les Colis postaux ne pourraient avoir aucune dimension supérieure à O0 m.60 centimètres et que leur volume étaiten outre limité à 20 déeimètres cubes.
Mais, par application de Particle premier de la loi du 24 juillet 1881, une Convention fut conclue le 22 août 1881, entre le ministre des Postes et les Compagnies de chemins de fer français, aux termes de laquelle furent supprimées les limites de volume et de dimension pour les colis de 3 kilogrammes et au-dessous, circulant à l’intérieur de la France.
Cette faculté a été étendue par l’article 12 de la Convention du 15 janvier 1892 aux colis de 3 à > kilogrammes circulant à l'intérieur de la France,’ de l'Algérie, de la Corse et entre la France et la Corse ; mais les Colis postaux de 5 kilogrammes et au-dessous, échangés entre la France et l'Algérie, entre la France et la Tunisie, entre l'Algérie et la Corse, entre l'Algérie etla Tunisie, et entre la Corse et la Tunisie, ou réciproquement, ne peuvent avoir une dimension supérieure à 0 m. 60 centimètres, ni un volume excédant 25 décimètres cubes, à moins que l’expéditeur ne consente à ce qu'ils soient taxés comme colis de » à 10 kilogrammes.
Aux termes de l'article premier des décrets des
— A6 — 5 septembre 1897, 26 avril 1898 et 25 février 189), les Colis postaux de 5 à 10 kilogrammes ne peuvent dépasser la dimension de 1! m.50 dans un sens quelconque ; cette prescription s'applique aux colis circulant à l’intérieur de la France, de la Corse ou de l'Algérie. Quant aux colis de 5 à 10 kilogrammes échangés entre la France, la Corse, l'Algérie et la Tunisie, ils sont soumis à la même prescription, et, en outre, ils ne peuvent pas dépasser, comme volume, 55 décimètres cubes.
S3.— Condilionnement. — Emballage
Aux termes de l’art. 5 du Règlement international de détail et d'ordre signé à Vienne le 4 juillet 1891, pour l'exécution de la Convention du même jour:
Tout Colis postal doit porter l’adresse exacte du destinaire, et, autant que possible, celle de l’expéditeur précédée des mats : « Envoi de... »:
L'adresse doit être écrite à l'encre, les adresses au crayon n'étant pas admises ;
La nature et le poids net des marchandises sujettes aux droits d'octroi doivent être inserits sur l'adresse des colis ;
Il est loisible aux expéditeurs d'indiquer sur l’emballage des Colis postaux le poids de leurs colis, mais cette indication, dont les bureaux de départ et d’arrivée n’ont pas à vérifier l'exactitude, n'engage en aucune façon la responsabilité des transporteurs :
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Les expéditeurs peuvent également faire figurer, soit sur des bandes, soit sur des cartes-adresses, soit sur l'emballage même des Colis postaux, des mentions imprimées ayant le caractère de recommandations générales, à la seule condition qu'elles ne soient ni injurieuses, ni blessantes pour les transporteurs. Dans le cas où ces mentions feraient allusion à la vérification du contenu, elles ne sauraient, non plus que les mentions relatives au poids, imposer aux transporteurs aucune obligation de vérification, ni engager leur responsabilité lorsque les colis sont présentés au destinataire en bon état de conditionnement extérieur.
Il est recommandé aux expéditeurs d'insérer dans chaque colis un duplicata de l'adresse, afin qu'en cas de perte de cette dernière, le colis puisse être dirigé sans retard sur sa destination. C’est [à une mesure de précaution recommandée autant par l'intérêt des expéditeurs que par celui des transporteurs.
Les Colis postaux doivent être emballés d’une manière qui réponde à la durée du transport et qui préserve assez efficacement le contenu pour qu'il soit impossible d'y porter atteinte sans laisser une trace apparente de violation : notamment, les Compaonies refusent absolument de se charger des colis enveloppés dans des journaux, vu le peu de résistance de ceux-ci. L’apposition de cachets, de plombs, etc., n’est pas obligatoire, mais cette mesure de précaution est vivement recommandée par les Compagnies. Voici d’ailleurs un résumé des instructions données par celles-ci à leurs agents relativement aux