‹ Le Régime Français des Colis PostauxChapitre 15 sur 29 · LEA · texte numérisé non relu

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nion contraire, pour la raison que, puisque les journaux et les imprimés peuvent circuler légalement comme Colis postaux, ils doivent pouvoir être expédiés aux conditions spéciales à ces envois, c'est-àdire en paquets clos et même cachetés. Cette opinion de M. Hayes nous paraît la meilleure, mais 1l aurait pu. facilement la mieux justifier ; en effet, le service des Colis postaux, quoique confié pour son exécution aux Compagnies de chemins de fer, n’en demeure pas moins, comme nous l'avons montré au début, un service essentiellement postal; par suite, au cas de transport par Colis postaux de journaux ou imprimés, l’article 8 de la loi du 6 avril 1878 ne s'applique pas, car, puisqu'il s’agit ici d’un transport postal, on ne saurait prétendre faire jouer des règles visant au contraire une exception au monopole de l’Administration des Postes. En d’autres termes donc, la controverse qui nous occupe n'existe pas: elle est née d'observations faites à la légère qui disparaissent au moindre examen quelque peu sérieux.

S 4 — Prohibilions

D'une manière générale, les animaux vivants (écrevisses, crustacés, huîtres, coquillages et abeilles (1) exceplés) ne sont pas admis dans les Colis

(1) Les abeilles doivent être placées dans des boîtes disposées de façon à éviter tout danger pour les agents et à permettre la vérification du contenu.

postaux. De même, est interdit le transport par cette voie des matières suivantes, classées comme dangereuses et infectes par le règlement du 12 novembre: 1897 :

Acétylène liquéfié ou comprimé à plus de 1 kilogramme, acide azotique monohydraté ou ordinaire, acide carbonique liquéfié, acide nitrique du commerce, acide nitrique monohydraté (rouge ou fumant), acide picrique, acide sulfonitrique, acide sulfureux anhydre liquéfié, agglomérés (ou pastilles) de chlorate de potasse et de bioxyde de manganèse, allumettes chimiques et autres à friction, allumeurs pour mèches lentes, ammoniac (gaz) liquéfié, amorces en papier pour jouets ou briquets de poche, amorces électriques munies de détonateurs, amorces pour détonateurs d'obus, amorces pour pétards explosifs, artifices, boyaux verts, brome, cadavres d'animaux, caillettes de veau fraîches, carnasses non chaulées, cartouches (1), celloïdine, chiffons (de laine, de colon, de poils, de laine artificielle, de soie, de lin, de chanvre, de jule) imprégnés de sraisse où de vernis, chlorates, chlore liquéfié anhydre, chlorure d’acétyle, chlorure de méthyle, chlorure de phosphore, collodion, cordages et cordelettes imprégnés de graisse ou de vernis, cordeaux détonants, cordeaux porte-feu, cornes, courroies de

(1) Le transport des cartouches par Colis postal est toutefois permis lorsqu'elles accompagnent une arme à feu, et à condition qu'il ny en aitpas plus de 100 ; elles doivent alors être solidement emballées dans une petite caisse en bois spéciale, solidement fixée dans la caisse

principale.

NES ee

coton et de chanvre imprégnées de graisse ou de vernis, crésylite, cuirs verts non salés, cylindres à fumée, cylindres incendiaires, déchets d'animaux sujets à putréfaction, déchets (de laine, de coton, de poils, de laine artificielle, de soie, de lin, de chanuvre, de jule) imprégnés de graisse ou de vernis, détonateurs pour pétards et explosifs, détonateurs amorcés pour obus, détonateurs chargés en mélinite, etc., dynamite, eau forte, éther sulfurique, éther sulfurique (liquides contenant en grande quanlilé de l’)}, étoupes (de laine, de coton, de pouls, de laine artificielle, de soie, de lin, de chanvre, de jute) imprégnées de graisse ou de vernis, explosifs de sûreté, explosif type 0 n° 1, fascines goudronnées, ficelles imprégnées de graisse ou de vernis, flambeaux, fulmi-coton, fulminates, fusées de signaux, gadoues noires et vertes, gaz comprimés à plus de 15 kilogrammes, graisses, grenades éclairantes, iodures de phosphore, laine grasse avant servi au nettoyage, matières dangereuses non classées, malières ayant servi à épurer le gaz d'éclairage et contenant du fer où du manganèse, matières fécales, mèches à étoupille, mèches de mineur munies d'amorces ou d’autres moyens d'inflammation, mélinite, nitrite d’ammoniaque, nitro-glycérine, obus chargés, onglons, os frais, os de cuisine, oxychlorure de carbone liquéfié, oxychlorure de phosphore, pastilles de chlorate, peaux (débris frais non chaulés de), peaux fraiches non salées, pentachlorure de phosphore, pétards de cavalerie chargés à mélinite, elc., pélards pour signaux d’arrêt sur les chemins de fer, pétards pour vélocipédistes et engins analogues, phosgène liquéfié, phosphore ordinaire, phos-

phure de calcium, picrates de potasse et d'ammoniaque, pois fuminants, potassium, poudres de guerre, de mine ou de chasse, poudrette, protoxyde d'azote liquéfié, pyroxyles, sabots d'animaux, sang non desséché, signaux à percussion, sodium, suifs (résidus de fonte de), sulfure de carbone, superchlorure de phosphore, tendons, tourteaux goudronnés, trichlorure de phosphore, vélo-torpilles.

Il est également interdit d'expédier des colis postaux contenant des articles prohibés par les lois ou règlements de douane ou autres, sous les peines prévues par les lois sur la matière, selon la nature de chaque contravention.

Enfin, aux termes de l’article 4 de la loi du 12 avril 1892 déclarant applicables les dispositions de l’article 9 de la loi du 25 juin 1856 (qui renvoie lui-même aux dispositions de l’article 5 de l'arrêté du 27 prairial an IX et de l’article 22 de la loi du 22 juin 1854), de l’article 9 de la loi du 4 juin 1859, et de l’article 9 de la loi du 25 janvier 1873 (qui renvoie lui aussi aux dispositions de l’article 5 de l'arrêté du 27 prairial an IX, à celles de l’article 22 de la loi du 22 juin 1854 et en outre à celles de l’article 9 de la loi du 4 juin IS597E

1° L'insertion dans les colis postaux de lettres ou de notes manuscrites ayant le caractère de correspondance personnelle est punie d'une amende de 150 à 300 francs 1), qui peut d’ailleurs être abaissée

(1) Une exception existe cependant pour les factures: elle est prévue par l'article 12 in fine de la convention internationale de Vienne du 4 juillet 1891, applicable aux Colis postaux de l'intérieur, en vertu de

jusqu'à 16 franes suivant les circonstances, en vertu de l'article 8 du décret du 24 août IS4S, mais qui

peut aussi, en cas de récidive, être portée jusqu'à 3000 fr.

l'article 12 de la Convention du 15 janvier 1S92 conclue entre l'Etat et les Compagnies de chemins de fer. Cet article dispose : «Il est permis d'insérer dans l'envoi la facture ouverte réduite aux énonciations constitutives de la facture.» Ces énonciations nous paraissent devoir être, au moins quand il s'agit de Colis postaux du service intérieur, toutes celles qu'énumère l'article 23 de l'arrêté du %5 novembre IS93 ainsi Conçu :

ARTICLE 23. — Les factures de débit et les bordereaux ou avis d'expéditions, les factures d'avoir ef les rebeuës de comptes ou de factures peuvent conlenir les indications ci-dessous mentionnées :

1° Factures de débit et bordereaux ou avis d'expédition :

Numéro d'ordre, marques, désignation et prix des objets, escomple, frais et débours, date d'expédition, provenance.

Toute indication du mode d'envoi, comme par exemple : Chemin de fer (petite ou grande vitesse), — tarif ordinaire ou tarif spécial, — bateaux, — messageries, — parle messager X ou par M. X, — par sa voiture cu par lui-même, — à la disposilion, — en dépôt, — Colis postal en gare où à domicile.

Désignaïion dela dafe, du mode el du lieu de paiement : Payable comp-

tant, — payable à... jours où à... mois, — payable le... — valeur au... prochain où à... mois, — payable ou valeur en ma traite au... — — contre remboursement, - payable en limbres-poste, en papier sur

telle ville, chez M. X ou autres mentions équivalentes ;

Rappel de l'ordre ou de la commande ;

En disponibilité sur marché du.…, — situation du marché:

Sauf erreur ou omission (S. E. O. 0.)

Duplicata, — conditionnelle, — conditionnellement, — remis à condition, — remis conditionnellement, — gardé ou conservé sur condition du.

Facture rectificatlive, — facture rectifiée.

Cadeau offert ;

Fûts, caisses, emballages, etc., à rendre, à la condition que cette indicat'on se rapporte aux emballages des marchandises facturées et non à des emballages antérieurement fournis.

2° Factures d'avoir :

Désignation ef prix des marchandises qui en font l'objet.

3° Relevés de comptes ou de factures :

Relevé de compile par doit et avoir, relevé par totaux des factures antérieures, date de ces factures, date et mode de paiement.

2° L'insertion sans déclaration de valeur, dans les Colis postaux, d'espèces monnayées, de matières d’or ou d'argent où d’autres objets précieux est punie d’une amende de 50 à 500 fr.

L'Administralion a d'ailleurs toujours le droit de transiger.

De ce que, aux termes de l’article 4-2° de la loi du 12 avril 1892, l'insertion sans déclaration de valeurs dans les colis postaux d'espèces monnayées, de malières d'or ou d'argent ou d'autres objels précieux est seule réprimée, résulte que l'insertion dans ces colis de billets de banque ou autres valeurs papier, payables au porteur ou non, reste légalement permise ; on ne peut guère prétendre, en effet, que les mots autres objels précieux qui figurent avec un sens bien déterminé, exclusif de valeurs papier, dans Ja loi du 25 janvier 1873, puissent comprendre, dans larticle 4-2° de la loi du 12 avril 1892, les billets de banque etautres valeurs payables où non au porteur. Cette conséquence, à laquelle conduit nécessairement l'interprétation restrictive qui doit être appliquée au texte précité, comme à toute disposition pénale, est absolument extraordinaire ; mais le législateur a sans doute pensé que personne ne songerait à expédier

ARTICLE 24. — Il est interdit d’expédier à taxe réduite :

1° Des factures, bordereaux ou avis d'expédition, relevés de compte ou relevés de facture rédigés en forme personnelle, ou contenant un fexle de lettre ou une formule de salulation. Ps

2 Des lettres de commande ou de commission;

Et en général fous les obj-ts quelconques, ayant par eux-mêmes le caractère d'une correspondance ou pouvant en tenir lieu, ainsi que ceux portant des mentions ayant ce mème caractère el aulres que celles auto-

risées.

des billets de banque ou toutes autres valeurs papier dans un colis postal, et la pratique n'a révélé jusqu'à présent aucun fait prouvant qu'il se soit trompé.

Notons d’ailleurs que les infractions à ces diverses prohibitions ne peuvent le plus souvent pas être constatées ; en effet, les Colis postaux ne doivent pas, comme les autres objets postaux circulant à tarif réduit, être obligatoirement conditionnés de façon à pouvoir être vérifiés facilement, puisqu'on lit, dans l’article 1% $ 2 du règlement du 20 juin 1892: « Dans » les relations internationales, le Colis postal doit, » sous peine de refus, être scellé par un cachet à la » cire, par un plomb ou autre moyen, avec empreinte » ou marque spéciale de l'expéditeur. L’apposition » de cachets, de plombs, etc., n’est pas obligaloire » pour les colis ordinaires du régime intérieur, mais » cette mesure de précaution doit être recommandée » au public. » Généralement donc, les contraventions ne seront guère constatées qu'accidentellement, soit à l’occasion de vérifications faites par les employés de loctroi, soit à la suite du refus de prendre livraison de colis prétendus spoliés en cours de route, et dont l’ouverture aura été effectuée sur la demande des destinataires, en présence d'agents des postes ou: d'agents de l’autorité ayant qualité pour constater les contraventions. En d’autres termes, cette constatation, qui ne peut jamais être faite directement, sera presque toujours le résultat de circonstances fortuites.

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$S5. — Groupages

Les prix et conditions de transports des Colis postaux ne sont applicables qu'à des colis isolés ; les oroupes de colis ne peuvent en bénéficier, alors même que le poids de ces groupes ne dépasse pas 10 kilogrammes.

Toutefois, les expéditeurs réels (1) peuvent réunir en un seul colis plusieurs objets (boîtes, caisses, etc.) adressés à un même destinataire, pourvu que le colis ainsi formé n'excède pas le poids de 10 kilogrammes, et que les divers objets dont ilest composé soient enfermés dans un même emballage.

La réunion sous un même emballage n'est pas exigible dans le service intérieur (France continentale, Corse, Algérie et Tunisie)

1° Pour les Colis postaux composés soit de caisses, soit de boîtes, soit de paniers pleins, de dimensions identiques et d'une résistance suffisante, superposés et solidement liés au moyen d’une bonne corde sur les attaches de laquelle auront été apposés des plombs ou cachets, de manière à rendre impossible toute perte ou spoliation en cours de transports. L'emploi de bandes de sûreté en toiles ou en papier,

(1) C'est-à-dire que cette faculté de groupage n'est pas accordée aux entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transport.

De collées sur les objets ainsi groupés, ne pourra dispenser dans aucun cas de l’apposition de plombs ou de cachets.

2 Pour les Colis postaux composés de paniers vides ou de pièces de grosses vanneries, 1l suffit que ces objets soient emboités l’un dans l'autre et ficelés ensemble, de manière à former un seul et même colis ne pouvant se désagréger en cours de transport.

S6. — Tarif et Expédition

L’expéditeur de Colis postaux doit les déposer : dans les gares des chemins de fer, dans les bureaux de ville des Compagnies, et, pour certaines localités éloignées des voies ferrées, dans les bureaux des correspondants des Compagnies ou, à défaut, dans les bureaux de poste desservis par des courriers de dépêches en voiture, et spécialement désignés (1).

L'expéditeur de Colis postaux peut les adresser en gare, à l'agence maritime du port d'arrivée, poste restante, où à domicile. Les colis sont livrables à domicile dans les localités desservies par factage ou correspondance; mais 1l ne peuvent être adressés

(1) Aux termes en effet du règlement ministériel du 20 juin 1892, un certain nombre de bureaux de poste (1200 environ) ont été désignés pour recevoir les Colis au départ, et, à l’arrivée, les remettre aux destinataires. Le transport entre ces bureaux et les gares est effectué par les courriers ordinaires ou par les correspondants des Compagnies et aux frais de celles-ci.

que livrables en gare, à l'agence maritime, ou poste restante, s'ils sont à destination d’une localité non pourvue d’un service de factage ou de correspondance.

La liste des localités pour lesquelles les Colis postaux peuvent être acceptés est tenue à la disposition du public partout où peut s'effectuer le dépôt des Colis postaux (1). Celles de ces localités qui sont dotées d'un service de factage, de correspondance ou d’un bureau de poste ouvert au service y sont spécialement indiquées, ainsi que les localités où le service est fait au bureau de poste.

L’affranchissement des Colis postaux est obligatoire au départ, c’est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais être expédiés en port dà. Le tarif varie, d'abord avec le poids, puis, suivant que le dépôt et la livraison ont lieu en gare, à domicile ou dans un bureau de poste.

0à3k. 3à5k. 5àal0k

Colis déposé et adressé en gare. 0.60 0.80 1.25 Colis déposé en gare et livrable

à domicile ou poste restante. 0.85 1.05 1.50 Colis déposé dans un bureau de

poste ou de correspondance AORIVTADICNenEPAre. er... 0251/0545 50

Colis déposé dans un bureau de

oste ou de correspondance

et livrable à domicile ou poste Dee AL MR Ne. AO ISO MA7E

(1) Lorsque l'on veut envoyer un Colis postal dans une localité où il y a ni gare, ni bureau de correspondance, ni bureau de poste se chargeant des colis, on doit l'adresser à la gare ou au bureau de corres pondance ou de poste le plus rapproché, et le destinataire l'y fera prendre à ses frais et par les moyens à sa convenance. D

pe

Ces prix se composent:

1° De la taxe de transport de gare en gare, qui est respectivement de 0 fr. 50 centimes pour les colis de 0 à 3 kilogrammes, de O0 fr. 70 centimes pour les colis de 3 à ) kilogrammes, et de 1 fr. 15 centimes pour les colis de 5 à 10 kilogrammes.

2 D'un droit de timbre unique de Ofr. 10centimes, qui remplace pour les Colis postaux, les droits nombreux et très onéreux dont sont frappés les autres transports en grande vitesse.

3° Pour les colis quine sont pas déposés ou livrés en gare, du droit de factage ou d'apport en gare qui est de 0 fr. 25 centimes, et qui, dans la dernière hypothèse (colis déposés dans un bureau de poste ou de correspondance et livrable à domicile ou poste restante), se trouvant du tant au départ qu'à l’arrivée, est doublé.

Ces prix s'’augmentent, pour les colis à destination de la Corse et de l'Algérie, d’une surtaxe de 0 fr. 25 centimes lorsque la localité de destination est un port, de Ô fr. 50 centimes lorsqu'elle est située dans l’intérieur, et, pour la Tunisie, d’une surtaxe uniforme de 0 fr. 50 centimes.

Remarquons, avant d'aller plus loin, que les Colis postaux formant une partie intégrante du service postal, les tarifs applicables en la matière sont des tarifs postaux. Certes, à vrai dire, les taxes qu'ils comportent sont plus élevées que les taxes postales en général, mais elles n’en ont pas moins été calculées conformément à l'esprit et aux habitudes de l'Administration des Postes, notamment indépendemment de toute considération de distance, et leur majoration tient simplement à ce que le cahier des

GX — charges des Compagnies qui les astreint à transporter gratuitement les articles de correspondance n'a rien dit de semblable pour les paquets de 3, 5, 10 kilogrammes : en donnant une telle extension au service postal, il fallait par conséquent accorder une rélribution aux chemins de fer.

S 7. — Bulletins d'expédilion

Chaque Colis postal pour l’intérieur de la France doit être accompagné d'un bulletin d'expédition (1) qui est rempli, daté et signé par l'expéditeur et représente l'acquittement de la taxe de transport (2).

Les formules de ces bulletins d'expédition sont mises en vente dans toutes les gares et bureaux ouverts au service ; elles peuvent, d’ailleurs, être achetées en nombre et à l'avance par les expéditeurs (3).

Le récépissé (qui est délivré gratuitement à l’expéditeur au moment du dépôt) doit être adhérent au bulletin d'expédition, lors de la remise à la gare ou au bureau de départ.

Le bulletin d'expédition ne doit porter aucune trace de grattage, de lavage ou d’altération quelconque. Les surcharges régulièrement approuvées sont seules admises. Les bulletins d'expédition délériorés ou

(1) Règlement ministériel du 20 juin 1892, article 20, S$ 1. (2) Règlement ministériel du 20 juin 1892, article 20, $ 4. (3) Règlement ministériel du 20 juin 1892, article 20, $ 3.

mis hors d'usage avant emploi peuvent être échangés contre d’autres bulletins du même prix, moyennant le paiement des 0 fr. 10 de timbre et à la condition que le récépissé soit adhérent au bulletin (1).

Dans les relations de la France avec la Corse, l’AIgérie et la Tunisie (2), il est permis de faire usage d’un seul bulletin d'expédition pour plusieurs colis, jusqu'au nombre maximum de trois, émanant du même expéditeur et adressés au même destinataire, mais à la condition que ces colis soient de la même coupure de poids. L'avantage de ce procédé est de ne faire payer qu'une seule fois le droit de timbre de Ofr. 10 : soit en effet trois colis de 3 kilogrammes à expédier dans un port de Corse au bureau de l'agence maritime : si l’on fait usage d’un seul bulletin d'expédition, on paiera 0,75 +0,75 +0,75 + 0,10—2,35 ; tandis que, si on en emplovait trois, il

faudrait payer 0,75 + 10 + 0,75 + 10 + 0,75 + 10

(1) Règlement miuistériel du 20 juin 1892, article 20, $ 6.

(2) Les Colis à destination de la Corse, de l'Algérie et de la Tunisie donnent lieu en outre à l'établissement d'une déclaration en douane qui peut être unique pour 3 colis au maximum, à condition que ces 3 colis soient adressés parle même expéditeur au même destinataire, qu'aucun des 3 ne soit grevé de remboursement, et que des colis avec déclaration de valeur ne soient pas réunis à des colis ordinaires (Convention de Rome du 26 mai 1906. Règlement d'exécution, article VI, $2). Les formules sont mises gratuitement à la disposition du public dans les gares, bureaux et agences ouverts au service. Elles sont remplies par l'expéditeur et sous son entière responsabilité. Celui-ci peut du reste prendre à sa charge, en faisant un dépôt d'arrhes suffisant, les droits de douane exigibles à l'arrivée, et aussi, pour les colis à destination de villes pourvues d'octroi, les droits d'octroi et d'entrée (Décrets des 27 juin 1892, article 4 et 5, septembre 1897, article 6).

S 8. — Déclaration de valeur

Comme la perte, la détérioration ou la spoliation d’un Colis postal ne donne droit qu'à une indemnité maxima de 15 francs pour les colis de 0 à 3 kilogrammes, 25 francs °/, de 3 à 5 kilogrammes et 40 francs ?/, de » à 10 kilogrammes, les objets de quelque valeur ne pouvaient pas en pratique être expédiés par Colis postaux. Pour remédier à cette situation, la Convention internationale de Vienne du 4 juillet 1891, dans son article premier, dont les dispositions ont passé dans les articles 5, $ 2, et12,$ 1 de la Convention du 15 Janvier 1892 conclue entre l'Etat français et les Compagnies de chemins de fer et de navigation maritime subventionnées, est venue permettre d'assurer les Colis postaux jusqu’à une aleur maxima de 500 francs, moyennant le paiement d’un droit de 0 fr. 10. Puis, en exécution de la Convention de Rome du 26 mai 1906, le décret du 28 août 1907 a élevé ce maximum à 5000 francs, sans qu'aucune Convention, du moins à notre connaissance, soit intervenue entre l'Etat et les Compaonies de transport. Et désormais, le droit d'assurance à percevoir pour déclaration de valeur à l’intérieur de la France continentale, et à l'intérieur de la Corse et de l'Algérie, est de 0 fr. 10 par 500 francs ou fraction de 500 francs ; dans les relations de la France avec la Corse, l'Algérie, la Tunisie et les Colonies

françaises, et réciproquement, le droit d'assurance est de 0,20 par 300 francs ou fraction de 300 francs. De tout cela résulte, qu'au cas de perte, spoliation ou détérioration d'un Colis postal assuré, les Compagnies seront tenues de rembourser une somme qui pourra être égale au montant des valeurs déclarées. Mais la déclaration d'une valeur supérieure à la valeur réelle, outre qu’elle rend l'expéditeur passible des peines édictées par l’article 5 de la loi du 4 juin 1859 (emprisonnement d’un mois à un an, et amende de 16 à 500 francs) lui fait également perdre tout droit à indemnité.

La taxe additionnelle de déclaration de valeur est constatée au moyen d’une vignette de couleur rouge et portant l'indication : valeur déclarée apposée dans la case ad hoc du bulletin d'expédition (1). Pareille vignette est apposée sur le colis (2).

L'apposition de cachets ou plombs est obligatoire pour tous les colis avec valeur déclarée. Cette apposiion doit être faite non seulement sur le colis (3) mais aussi sur le bulletin d'expédition (4). L'adresse doit être écrite sur l'emballage même du colis ; elle doit porter la déclaration de valeur et en outre le poids exact du colis en kilogrammes et grammes (5). La déclaration de valeur doit être formulée en toutes lettres et en chiffres, sans ratures ni surcharges, même approuvées, aussi bien sur l'adresse du colis

(1) Règlement ministériel du 20 juin 1892, art. 20, $ (2) Règlement ministériel du 20 juin 1892, art. 9, $ 8. (3) Règlement ministériel du 20 juin 1892, art. 1,S1 (4) Règlement ministériel du 20 juin 1892, art. 9; S 3. (5) Règlement ministériel du 20 juin 1892, art. 1, $ 5.

ire

que sur le bulletin d'expédition et sur le récépissé à remettre à l'expéditeur lors du dépôt (1).

Rappelons qu’on ne peut expédier sans déclaration de valeur, par Colis postal, ni espèces monnayées, ni matières d’or ou d'argent, ni autres objets pré- CIEUX.

S 9. — Remboursements

Ni la Convention internationale de Paris du 3 novembre 1880, ni la Convention entre l'Etat et les Compagnies françaises de transport du ? novembre 1880, n'avaient prévu la faculté d’expédier des Colis postaux contre remboursement. Cette innovation est due à l'art. 1° de la loi du 24 juillet 1881 ; mais, tandis que sous le régime de cette loi, le montant du remboursement ne pouvait, aux termes de l’art. 2, être supérieur à la somme de 100 fr., ce maximum a été successivement porté à 500 fr. par la Convention du 15 janvier 1892 et à 1000 fr. par le décret du 28 août

Les colis grevés de remboursement à destination de la France ne sont acceptées que pour les localités sièges d’une gare ou desservies par un correspondant du chemin de fer. Les colis contre remboursement pour la Corse et l'Algérie ne sont acceptés que pour les villes désignées par la lettre R aux pages

(1) Règlement ministériel du 20 juin 1892, art. 1, $ 5, et art. 9,$ 3.

267 à 279 du Tarif pour le transport des Colis poslaux de 1908.

L'expédilion d'un colis grevé de remboursement donne lieu à l'émission simultanée de deux bulletins d'expédition, l'un rempli, daté et signé par lexpéditeur au départ, l’autre rempli au bureau d'arrivée et servant au retour de la somme, ou, si la livraison n'en a pas été faite, du colis.

Il est perçu pour ce retour, que la livraison ait eu lieu en France , en Corse ou en Algérie (1), les taxes suivantes :

1° Pour les remboursements ne dépassant pas 900 francs : 0 fr. 60 (y compris le droit de timbre de 0 fr. 10), si le montant du remboursement doit être payé à l'expéditeur en gare ou au bureau de dépôt; 0 fr. 85 (y compris le droit de timbre de O0 fr. 10, et le droit de factage de O fr. 25), si le remboursement doit être payé au domicile de l'expéditeur ;

2° Pour les remboursements au-dessus de 500 francs jusqu'à 1000 francs: 0 fr. 85 (y compris le droit de timbre de 0 fr. 10) si le montant du remboursement doit être payé à l'expéditeur en gare ou au bureau de dépôt ; 1 fr. 10 {y compris le droit de timbre de 0 fr. 10, et le droit de factage de 0 fr. 25) si le remboursement doit être payé au domicile de l'expéditeur.

L'indication du montant du remboursement doit être formulée en toutes lettres, et en chiffres, sans

(1) La Tunisie ne participe pas, pour les colis grevés de remboursement, au régime Franco-Corse-Algérien, mais est au contraire rejetée dans le régime international,

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ratures n1 surcharges, même approuvées, aussi bien

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