INT
sur l'adresse du colis que sur le bulletin d’expédition, dans la case ad hoc, et sur le récépissé à remmettre à l'expéditeur (1).
Une étiquette spéciale, de couleur rouge, portant l'indication « Remboursement », est apposée lors du dépôt, sur les colis grevés de remboursement (2).
$ 10. — Avis de réception
Aux termes de l’article 2, $ 7 du règlement ministériel du 20 juin 1892, l'expéditeur d'un Colis postal peut, au moment du dépôt, demander, en payant d'avance un droit supplémentaire de 0 fr. 25, à être avisé de la réception du colis par le destinataire. Le bureau d’origine inscrit alors à la main, sur ce colis, d’une manière très apparente, la mention « Avis de réceplion », ou y appose l'empreinte d’un timbre portant « A. 28.5», et adresse au bureau de destination une formule d'avis de réception, que l’on joint au bulletin d'expédition. Le bureau de destination, dès la livraison du colis, après avoir dûment rempli la formule, la renvoie au bureau d'origine qui la fait parvenir à l'expéditeur du colis.
(1) Règlement ministériel du 20 juin 1892, art. 1, $5, et art. GES (2) Règlement minietériel du 20 juin 1892, art. 9, $ 8.
8 11. — Transport
Aux termes de l'art. 5, 1 du règlement du 20 juin 1892 concernant l'exécution par les Compagnies de chemins de fer du service des Colis postaux, les Colis postaux sont transportés par les trains en usage pour le service des colis de grande vitesse et dirigés par le même itinéraire que ces colis. Comme ceux-ci également ils doivent être déposés en gare 3 heures au moins avant l’heure réglementaire du départ du train. Leur expédition, leur transmission d'une Compagnie à une autre ont lieu sur le territoire français dans les délais les plus courts fixés par les règlements généraux pour les transports à grande vitesse. Au cas de changement de réseau dans une gare commune, un délai supolémentaire de 3 heures estaccordé en sus du temps normal de transport ; lorsqu'au contraire il faut transborder les colis d'une gare à une autre, alors même qu'elles seraient reliées par rails, ce délai est porté à 6 heures, non compris Le temps pendant lequel les gares sont fermées (1).
(1) Heures d'ouvertures des gares pour la grande vitesse et les Colis postaux :
Service d'été (du 1° avril au 30 septembre) : de 6 heures du matin à 8 heures du soir.
Service d'hiver (du 1° octobre au 31 mars) : de 7 heures du matin à 8 heures du soir.
$ 12. — Rectification d'adresse. — Retrait des colis en cours de roule
Aux termes de l’article 2, $ 8 du règlement du 20 juin 1892, l'expéditeur d'un Colis postal peut le faire relrer du service ou en faire modifier l'adresse tant que ce colis n’a pas été livré au destinataire, moyennant le paiement de la taxe applicable à une lettre recommandée ou à un télégramme, suivant que l'expédileur désire que sa demande soit transmise par la voie postale ou par la voie télégraphique. Le réclamant doit justifier de son identité, fournir un fac-simile de la suscription du colis et représenter le récipissé ; il doit en outre déclarer par écrit qu'il est lexpéditeur du colis, et s'engager à demeurer garant et responsable envers qui de droit de tous les effets de la rectification d'adresse ou du retrait. Enfin, s'il y a lieu à une nouvelle transmission du colis, le réclamant doit garantir d'avance le paiement du port supplémentaire dû pour cette transmission.
Ce droit pour l'expéditeur d'un objet confié à la poste d’en réclamer le retrait et de se le faire restituer soit pour en modifier l’adresse, soit pour toute autre raison, tant que cet objet n’a pas été remis au destinataire, n'a d’ailleurs été admis qu'avec la plus grande difficulté. L’Administration, en effet, s'appuyant sur ce que en cas de perte de valeurs confiées à la poste, l'indemnité est attribuée de préférence au destinataire, par la loi du » nivose an V, article 4, et par celle du
Evée 25 janvier 1873, article 4, considérait tout objet expédié comme la propriété du destinataire, du moins dès qu'il avait quitté le bureau d’origine ; et la jurisprudence, sans être toutefois uniforme, penchait pour-tant plutôt pour cette solution.
C'est le Conseil d'Etat, appelé en 1883 à délibérer sur la question, qui a consacré la doctrine nouvelle : Ilse forme, dit-il dans son avis du 6 août, entre lexpéditeur et l'Administration des Postes, un contrataux termes duquel, l’un donne mandat à l'autre de transporter ou de remettre un objet à une tierce personne. Le mandantest libre, tant que ce mandat n’a pas été exécuté, de le modifier ou de le révoquer, et l'Administration peut seulement réglementer, dans l'intérêt du service, les conditions d'exercice de ce droit.
S 13. — Livraison
Les Colis postaux sont remis contre reçu aux destinataires ou à leurs représentants, soit en gare, en douane, à une agence maritime ou poste restante, soit à domicile (1).
Les destinataires de colis livrables en gare ou en douane où à une agence maritime ou poste restante, sont prévenus de leur arrivée par les soins des Compagnies dans le plus court délai possible et au plus
(1) Règlement ministériel du 20 juin 1892, art. 4, $ 2.
PE MES dans les 24 heures, au moyen d’ane lettre d'avis non cachetée et dont le port fixé à 0 fr. 05 est remboursé par les destinataires (1). Les colis sont retirés par leurs soins et à leurs frais.
De même, tout Colis postal porté à domicile par un service de factage ou de correspondance, et qui, pour une cause quelconque, n'a pas été livré, est conservé en gare, au bureau de correspondance ou au bureau de poste, à la disposition du destinataire qui doit l'y faire retirer. Ce dernier peut toutefois demander un nouveau transport à domicile, mais la livraison n'est alo:s opérée que contre paiement d’un nouveau droit de factage de 0 fr. 25, indépendamment du droit de magasinage exigible s'il y a lieu en conformité des tarifs (2).
Les Colis postaux sont livrés en gare 2 heures après l’arrivée du train, et, si cette arrivée a eu lieu de nuit, 2 heures après l’ouverture de la gare, c'est-à-dire de 8 heures du matin à 8 heures du soir en été (1* avril au 30 septembre), et de 9 heures du matin à 8 heures du soir en hiver (1° octobre au 31 mars). Exception est faite pour le lait, les fruits, la volaille, la marée et autres denrées destinées à l’approvisionnement de Paris et de quelques autres grandes villes : les colis les contenant sont mis à la disposition des destinataires, de nuit comme de jour, 2 heures après l’arrivée du train (3).
Les Colis postaux à domicile sont transportés chez
{1) Décret du 27 juin 1892, art. 3. Arrêté ministériel du 25 novembre 1893, art, 19.
(2) Décrets du 27 juin 1892, art. 3, et du 5 septembre 1897, art. 6.
(3) Arrèté du ministre des Travaux publics du 12 juin 1866, art, 4 et5,
RC
le destinataire par un service de factage spécial organisé par les Compagnies. Le délai de factage à domicile varie avec les localités. A Paris il est de 5 heures à partir de l’arrivée effective du train réglementaire qui a dû effectuer le transport pour les denrées alimentaires à destination des Halles Centrales, de 10 heures pour les autres articles de messageries (1). À Montpellier ce délai de faetage à domicile est de 24 heures.
Aux termes de l’art. 4-2 du règlement ministériel du 18 juin 1892, les agents ou préposés des Compagnies ne doivent se dessaisir des Colis postaux tant en gare qu'à domicile qu'après s’en être fait donner décharge par les destinataires. Lorsque ceux-ci supposent que le colis à eux destiné a été ouvert en cours de route, et tout ou partie de son contenu soustrait à leur détriment, ils ont le droit, si le colis est livrable en gare, d'en effectuer l'ouverture sous les yeux des agents de la Compagnie ; si au contraire le colis est livrable à domicile, le destinataire en le recevant doit n'en donner décharge que sous la réserve écrite qu'un employé des chemins de fer viendra assister à son ouverture, car le camionneur n'a pas qualité pour cela.
Lorsqu'un Colis postal porte une adresse incomplète, si le destinataire est connu dans la localité et par suite si son domicile est facile à trouver, le transporteur est responsable du défaut de livraison, mais dans le cas contraire il ne peut être recherché (2).
(1) Arrêté du ministre des Travaux publics du 16 mars 1884, art. 1 et 2, (2) Bordeaux, 3 février 1903: Dalloz, 1904, 2, 300.
Le destinataire doit acquitter les droits de douane, d'octroi et autres, non payés au départ.
L'espèce suivante se présente assez fréquemment : un Colis postal est affranchi au départ comme livrable à domicile; mais, pour plus de célérité par exemple, le destinataire le fait prendre en gare à l’arrivée et transporter chez lui par un de ses employés ou par un camionneur, ou encore, comme dans une affaire portée devant le Conseil d'Etat, le destinataire est camionneur et vient prendre livraison lui-même de son colis : Peut-il réclamer à la Compagnie le remboursement de la taxe de factage de 0 fr. 25 perçue au départ? La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 décembre 1891, avait admis l’affirmative ; mais le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 20 mai 1898, a admis au contraire la négative, en disant que le prix payé pour le transport d’un Colis postal n’est pas un paiement ordinaire, mais un affranchissement, comme pour les lettres, et un affranchissement obligatoirement préalable ; or, le droit d’affranchissement une fois régulièrement payé est acquis à l'Etat, ou, comme ici, à la Compagnie subrogée par la loi du 3 mars 1881 dans ses droits; et ce droit est régulièrement payé quand l'expéditeur, ayant à opter entre deux taxes, celle de transport à domicile et celle de transport en gare, a choisi et acquitté la taxe de transport à domicile (1).
(1) Cassation, 2 décembre 1891, affaire Bellaud : Sirey, 1892, 1, 92 ; Conseil d'État, 20 mai 1898, affaire Gaillard et Massot : Sirey, 1900, 3, 59 ; A. Dejean, Revue d'Administration, 1898, t. IT, p. 393.
$S 14. — Exprès
Aux termes de l’article 2,$ 9 du règlement ministériel du 20 juin 1892, à l’intérieur de la France continentale, les Colis postaux peuvent, à la demande des expéditeurs, être remis à domicile par un porteur spécial immédiatement après leur arrivée dans les localités où la livraison à domicile est assurée. Si la livraison à domicile n’est pas assurée dans la localité, la gare réceptrice, dès larrivée, du colis, envoie au destinataire un avis linvitant à venir le retirer.
Ces envois, qui sont qualifiés «exprès », sont soumis à une taxe spéciale fixée à 0 fr. 50 centimes et qui doit être entièrement acquittée d'avance par l’expéditeur en sus du port ordinaire.
La remise ou l'envoi d’un avis d'invitation au deslinalaire n’est essayé qu'une seule fois. Après un essai infructueux, le colis cesse d’être considéré comme exprès, et sa remise s'effectue dans les conditions requises pour les colis ordinaires.
Les colis à remettre par exprès sont, de même que leurs bulletins d'expédition, revêtus d'une étiquétte verte, portant en gros cararactères le mot Cceæprès » (1).
(1) Règlement ministériel du 20 juin 1892, art. 9, S 11.
role
S 15. — Réexpédition
Lorsque, par suite de changement de résidence du destinataire, de renvoi à l’expéditeur, ou de toute autre cause, un Colis postal doit être réexpédié, il est dû, aux termes de l’article 7 du règlement ministériel du 18 juin 1892, une nouvelle taxe de transport, plus le droit de timbre de 0 fr. 10 à la charge du destinataire, ou, le cas échéant, de l'expéditeur, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou d'octroi acquittés, et des taxes de factage, de magasinage et autres frais s’il y a lieu. Toutefois, si la taxe exigible pour le parcours ultérieur a été acquittée au moment de la réexpédition, le colis est traité comme s'il avait été adressé directement par le bureau réexpéditeur sur le lieu de la nouvelle destination et remis sans taxe au destinataire.
Les Colis postaux réexpédiés par suite d’une fausse direction ou d’une erreur de service ne peuvent être l’objet d'aucune taxe supplémentaire ; ils doivent être acheminés sur leur destination par la voie la plus directe.
Les colis réexpédiés doivent, autant que possible, être accompagnés du bulletin d'expédition créé par le bureau d'origine, ou, en cas de perte de cette feuille, d’un duplicata qui doit être Hbellé avec le
plus grand soin.
do
S 16. — Colis postaux en souffrance
Les Colis postaux livrables à domicile, qui n’ont pu être distribués pour une cause quelconque, de même que les colis livrables à la gare ou au bureau d'arrivée, que les destinataires dûment prévenus n’ont pas fait retirer, demeurent en souffrance pendant un délai de huit jours en France et en Corse, et de quinze jours en Algérie, à moins que l’expéditeur n'ait spécialement demandé le renvoi immédiat, la remise à un autre destinataire ou la réexpédition sur une autre destination, auquel cas, le destinataire qui prend livraison rembourse s'il y a bieules divers frais de magasinage, factage, etc. (1). À l’expiration du délai de garde, l'expéditeur est consulté sur la manière dont il entend disposer du colis.
En cas de refus des Colis postaux par les destinalaires, une lettre ordinaire, affranchie à O fr. 10 et annonçant ce refus, est directement envoyée par la gare aux expéditeurs dans le plus bref délai possible. Le prix d’affranchissement de cette lettre est avancé par la Compagnie de transport et doit être remboursé par qui de droit avant la livraison du colis (2).
(1) Règlement ministériel du 20 juin 1892, art. 6, $ 1°. Décret du 27 juin 1892, art, 3. L (2) Règlement ministériel du 20 juin 1892, art. 6, $ 2, et art. 39.
net
Les colis dont les expéditeurs consultés n'ont réclamé ni le renvoi, ni la réexpédition, sont tenus à leur disposition; mais, s'ils restent en souffrance pendant six mois à partir du jour de l’arrivée à destination, ils sont livrés à l'Administration des Domaines pour être vendus au profit de l'Etat, sauf déduction des taxes et frais dus aux transporteurs, s’il y à lieu (1).
Toutefois, les articles sujets à détérioration ou à corruption peuvent être vendus immédiatement par les Compagnies sans avis préalable ni formalité Judiciaire au profit de qui de droit (2). L'acquéreur adresse à la Compagnie une lettre non timbrée mentionnant le numéro et la nature du colis, le prix et la date de la vente. Le produit de la vente est remis à l’expéditeur, ou, sur la demande de celui-ci, au destinataire, après déduction faite des frais dont les colis se trouvent grevés. Si ce produit n’a pu être remis à l'expéditeur ou au destinataire, il doit être versé à l'Administration des Domaines, à laquelle les Compagnies sont tenues d'effectuer ce versement tous les six mois, en y joignant les lettres des acquéreurs à titre de pièces justificatives (3). En cas d’impossibilité de vente pour une cause quelconque, les objets détériorés ou corrompus sont détruits, et il est dressé un simple procès-verbal de la destruction.
Lorsque l'expéditeur ou le destinataire d’un colis en souffrance le fait retirer, il ne lui est délivré que
(1) Décrets du 13 août 1810, art. 1°", et du 17 juin 1893, art. 6. (2) La même faculté est accordée au transporteur en cours de route. (3) Décret du 27 juin 1892, art. 6 ; arrêté ministériel du 17 sept. 1900.
LEURS contre paiement d’un droit de magasinage de 0 fr. 0 par jour de retard.
S 17. — Paiement des remboursements
Lorsqu'un Colis postal est grevé d'un remboursement, la gare d'arrivée n’en effectue la livraison que contre paiement de la somme indiquée sur le bulletin d'expédition (1).
Aussitôt après encaissement, la gare qui l’a opéré renvoie au bureau d'origine l'avis d’encaissement complété par les indications de service. Le bureau d'origine paie le montant du remboursement à l’expéditeur contre son acquit donné sur ledit avis, dans le cadre réservé à cet effet.
Les destinataires des sommes payables en gare ou au bureau d'expédition du colis, sont prévenus, dans les 24 heures, de la mise à leur disposition desdites sommes et doivent rembourser le port de la lettre d'avis qui est de 0 fr. 05 centimes (2).
Toutremboursement porté à domicile dans les localités desservies par factage ou correspondance, et qui n'a pu être payé à l'expéditeur pour une cause quel-
(1) Règlement ministériel du 20 juin 1892, art. 15,5 1.
(2) Les Compagnies de chemins de fer sont tenues d'indemniser l'expéditeur de colis grevés de remboursement, à raison des détournements dont celui-ci a été victime de la part d'un de ses commis, par suite du défaut d'avertissement par l'agent de la Compagnie des encaissements opérés pour son compte (Affaire Bourgeois, arrêt du Conseil d'Etat du 28 décembre 1894 : Sirey, 1896, 3, 113).
ao re
conque, est tenu à la disposition de l'ayant droit. Si un second transport à domicile est demandé par celui-ci, il n’a lieu que contre paiement d’une nouvelle taxe de 0 fr. 25 pour factage.
Les sommes encaissées à litre de remboursement sur les Colis postaux, et qui, pour une cause quelconque, n'ont pu être remises aux expéditeurs, sont conservées à la disposition des ayants droit pendant six mois. Si, passé ce délai, les dites sommes n'ont pas été retirées par qui de droit, elles sont remises à l'Administration des Domaines, conformément au décret-loi du 13 août 1810, sous déduction des taxes et frais dus aux transporteurs, s'il y a lieu.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 24 juillet 1881, en cas de perte des sommes encaissées, l'expéditeur d’un Colis postal contre remboursement a droit au paiement intégral des sommes perdues.
Dans le cas où le destinataire ne paie pas le montant du remboursement dans un délai de sept Jours, à partir du jour de l’arrivée, le colis est considéré comme en souffrance, et l'expéditeur est consulté sur sur la manière dont il entend en disposer (1).
$S 18. — Réclamations
Il importerait, en bonne logique, d'examiner maintenant quelle responsabilité incombe aux Compagnies du fait du service des Colis postaux, el de rechercher
(1) Règlement ministériel du 18 juin 1892, art. 15, $ 2.
la juridiction compélente en cas de lilige ; mais, vu leur importance, nous réservons ces questions pour les traiter ultérieurement à part, avec tous les développements qu'elles méritent.
Qu'il nous suffise pour l'instant de dire que, en règle générale, les réclamations du publicconcernant le service des Colis postaux doivent être adressées directement aux Compagnies de chemins de fer. Elles ne peuvent être examinées si elles ne sont accompagnées du récépissé remis à l'expéditeur ; elles ne peuvent être admises passé le délai d’une année, à partir du dépôt des colis; ce délai expiré, le réclamant n’a plus droit à aucune indemnité.