‹ Le Régime Français des Colis PostauxChapitre 18 sur 29 · SECTION. IV · texte numérisé non relu

SECTION. IV

Des Colis postaux internationaux

S 1.— Base de l’organisation du service des Colis postaux internalionaux

La base de l’organisation actuelle du service des Colis postaux internationaux se trouve dans la Convention de Rome du 26 mai 1906, approuvée en France par la loi du 14 août 1907, et dans le décret du 28 août 1907 concernant l'exécution, chez nous, de cette Convention internationale. Les règles quiy président offrent du reste une très grande analogie avec celles observées dans le service intérieur. Aussi ne nolerons-nous que les différences.

$ 2. — Poids

Aux termes de l'article premier dela Convention de Rome, les Colis postaux internationaux sont en principe du poids de 5 kilogrammes. Toutefois, le paragraphe ? de cet article (reproduisant d’ailleurs

simplement l'article 1, S 2 de la Convention de Washington du 15 juin 1897), réserve aux Administrations postales des divers pays le droit de conclure entre elles des Conventions admettant des colis d’un poids de plus de» kilogrammes, sauf augmentation de la taxe et de la responsabilité. Pareilles Conventions ont élé conclues entre la France, d'une part, etla Belgique (1), le Luxembourg (?) et la Suisse (3), d'autre part, pour l'échange des Colis postaux du poids de » à 10 kilogrammes.

À l'inverse, aux termes de l’article n du protocole final, la Bolivie s’est réservée le droit de limiter provisoirement à 3 kilogrammes le poids des colis à admettre dans son service, et à 15 francs le maximum de l'indemnité à payer en cas de perte, spolialion ou avarie d’un Colis postal sans valeur déclarée ne dépassant pas ce poids.

Ce même maximum de 3 kilogrammes s'applique encore aux relations avec le Brésil et le Paraguay, qui d’ailleurs n’ont pas pris part à la Convention de Rome, mais seulement à celles de Vienne et de Washington.

(1) Arrangement du 4 mars 1898, rendu exécutoire en France par le décret du 1° avril 1899. ‘

(2) Convention du 7 octobre 1898, rendue exécutoire en France par le décret du 21 mars 1899.

(3) Convention du 15 novembre 1898, rendue exécutoire en France par le décret du 31 janvier 1899.

EUR ee

S3. — Dimensions. — Volume. — Colis encombrants

Dans les relations internationales, les Colis postaux sont le plus souvent soumis à des limites de dimension et de volume ; mais, ces limites n'étant pas uniformes pour tous les pays, il importe, lorsqu'on veut faire une expédition à l'étranger, de se référer aux renseignements particuliers indiqués aux pages 253 à 260 du Tarif pour le transport des Colis postaux de 1908, édité par les Compagnies françaises de chemins de fer. Au delà des limites fixées, les Colis postaux sont considérés comme encombrants et leur transport peut être refusé de ce chef (1). Toutefois, certains pays, dont la liste est donnée par le Tarif précité, mêmes pages, acceptent les Colis encombrants, moyennant une taxe additionnelle de 50 °/, en sus du tarif ordinaire.

En ce qui concerne le calcul exact du volume, du poids ou de la dimension des Colis postaux, la manière de voir du bureau expéditeur doit être considérée comme prévalant, sauf erreur évidente.

(1) Sont admis dans tous les cas comme non encombrants, lorsqu'ils ne dépassent pas 1 m. 05 en longeur et 0 m. 40 en largeur ou épaisseur additionnées, les Colis postaux renfermant des parapluies, cannes,cartes, plans ou objets similaires.Toutefois les Colis postaux de cette catégorie, destinés à être transmis par des services maritimes, ne sont admis comme non encombrants que s'ils ne dépassent par 1 mètre en longueur et 0 m. 20 en largeur ou épaisseur (Règlement d'exécution de la Convention de Rome, art. m1, $3.

$ 4. — Déclaration de valeur

Il peut être accepté dans le service international des Colis potaux avec déclaration de valeur. L'art. 1°, $ 1 de la Convention de Rome pose que chaque pays fixe, en ce qui le concerne, la limite supérieure de la déclaration de valeur, laquelle ne peut, en aucun cas, descendre au-dessous de 900 fr., et que, dans les relations entre deux ou plusieurs pays qui ont adopté des maxima différents, c’est la limite la plus basse qui doit être réciproquement observée. Il en résulte une diversité qui oblige, lorsque l’on veut expédier un Colis postal international avec valeur déclarée, à consulter le Tarif pour le transport des Colis postaux de 1908 où sont indiqués pour chaque pays :

a) Pages 253 à 260, la limite de déclaration de valeur ;

b) Pages 36 à 67, le droit supplémentaire d'assurance à percevoir par 300 fr. ou fraction de 300 fr., droit qui comprend toujours une taxe de 0 fr. 05 par Administration participant au transport territoral, et une taxe de O fr. 10 par service maritime emprunté.

Aux termes de l’article v-4 du règlement d’exécution de la Convention de Rome, en cas de déclaration de valeur, les colis doivent, pour être admis au transport, porter sur l'adresse cette déclaration de valeur en francs et centimes où dans la monnaie du pays d'origine, sans nature ni surcharge même approuvées. Lorsque la déclaration est formulée en

sim VOS

une monnaie autre que la monnaie de franc, l'expéditeur ou l'office du pays d'origine est tenu d'en opérer la réduction en cette dernière monnaie, en indiquant, par de nouveaux chiffres placés à côté et audessous des chiffres représentatifs du montant de la déclaration, l'équivalent de celle-ci en francs et cenlimes.

Chaque colis avec valeur déclarée, ainsi que le bulletin d'expédition qui s’y rapporte, doivent porter une étiquette rouge avec l'indication « valeur déclarée » en caractères latins.

L'interdiction de faire une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu d'un colis est renouvelée par l’article 16 de la Convention de Rome. En cas de déclaration frauduleuse de cette nature, l'expéditeur perdrait tout droit à une indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires que pourrait comporter la législation du pays

d'origine.

$ 5. — Colis contre remboursement

Aux termes de l’article 8,S 1 de la Convention de Rome, les colis peuvent être grevés de remboursement dans les relations entre les pays dont les Administrations conviennent d'assurer ce service et qui sont indiqués aux pages 253 à 260 du « Tarif pour le {ransport des Colis postaux » de 1908. Le maximum du remboursement est fixé par colis à mille francs ou à l'équivalent de cette somme en monnaie

du pays d’origine. Chaque Administration a toutefois la faculté d’abaisser ce maximum à 500 francs, ou à l'équivalent de cette somme dans son système monétaire.

L'article x1I1 du règlement d'exécution de la Convention de Rome stipule que les colis grevés de remboursement et les bulletins d'expédition y afférents doivent porter du côté de l'adresse le mot « Remboursement » écritou imprimé d'une manière très apparente et suivi de l’indication du montant du remboursement dans la monnaie du pays d’origine, exprimé en caractères latins, sans rature ni surcharge même approuvées.

Tout colis expédié contre remboursement est accompagné d’un mandat de remboursement qui est attaché au bulletin d'expédition et doit porter l’indication du montant du remboursement dans la monnaie du pays expéditeur ; il doit indiquer aussi en règle générale l'expéditeur du colis comme bénéficiaire du mandat. Cependant chaque Administration est libre de faire adresser aux bureaux d’origine des colis ou à d’autres bureaux les mandats afférents aux envois originaires de son service.

Comme en France les Compagnies de transport auxquelles l'Etat a rétrocédé l'exécution du service des Colis postaux interviennent seules pour l’exécution intégrale des opérations et le paiement des remboursements aux expéditeurs, afin d'éviter toute confusion dans le service des mandats d'articles d'argent qui appartiennent exelusivement à lAdministration postale, la formule de remboursement des Colis postaux a été intentionnellement différenciée dans le service français des formules de man-

dat-poste. Cette formule porte dans son entête le sous-titre « Ghemins de fer français, Colis poslaux » ; elle est de teinte bleutée, c’est-à-dire d’une couleur inusitée dans le service français des mandats-poste ; on a de plus imprimé au verso une mention très apparente indiquant que le paiement est expressément réservé à la gare d’origine. Si malgré les précautions prises une de ces formules se trouvait accidentellement dans le service postal, elle devrait être transmise à la gare d'origine.

Chaque colis contre remboursement, ainsi que le bulletin d'expédition qui s’y rapporte, doit porter une étiquette rouge avec l'indication « Remboursement » en caractères latins.

Dans le régime international (comme aussi dans le régime tunisien et dans notre régime colonial), l’encaissement et le retour d'un remboursement grevant un Colis postal donnent lieu à la perception d’un droit spécial de 0 fr. 20 par fraction indivisible de 20 fr. du montant du remboursement. Toutefois, par exception, le droit spécial à percevoir pour les Colis postaux à destination des Etats-Unis d'Amérique est de Ofr.40 par fraclion indivisible de 20 fr. du montant du remboursement. La taxe afférente aux remboursements grevantles Colis postaux est d’ailleurs, dans le régime international, acquise par le seul fait de la perception, c'est-à-dire qu'en cas d'annulation du remboursement, par exemple, elle ne serait pas restituée à l'expéditeur du colis.

S6. — Condilionnement el emballage des colis

Toutes les règles que nous avons indiquées à ce sujet pour le service intérieur (p. 46-56) s'appliquent aussi en principe au service international. Rappelons simplement que le colis doit être emballé d’une manière qui réponde à la durée du transport et qui préserve assez efficacement le contenu pour qu'il soit impossible d'y porter atteinte sans laisser une trace apparente de violation. Ces conditions sont d’ailleurs particulièrement rigoureuses pour les envois à destination de la Russie : l'Administration russe refuse en effet, à la frontière, tous les Colis postaux dont l'emballage est jugé défectueux ; ils doivent done autant que possible être emballés en toile forte ou cirée, solidement ficelée et cachetée, et, lorsqu'il est fait usage de caisses, celles-ci doivent être façonnées au moyen de planches solidement clouées ou vissées, de manière à résister aux chocs de route. Il est en conséquence recommandé aux bureaux de dépôt de s'assurer, avant d'accepter les colis, que le conditionnement réponde efficacement au contenu et à la durée du transport, car faute de réunir les conditions suffisantes de garantie et de solidité, les expéditeurs s’exposeraient à voir leurs colis refusés par la poste russe qui les renverraiten port dû au bureau d’origine. L'emballage des Colis postaux pour les pays d’outremer (l'Angleterre exceptée, provisoirement et à titre

d'essai) doit également offrir toutes garanties de résistance afin d'éviter les avaries en cours de transport ; les boîtes en carton ou formées de planchettes minces et flexibles ne peuvent donc pas être admises. Outre, d’ailleurs, les conditions générales exigées pour le service intérieur, il en est une supplémenlaire qui intervient dans le service international : en effet, aux termes de l’article v-3° du règlement d’exécution de la Convention de Rome, le scellement des colis par des cachets à la cire, par des plombs ou par un autre moyen, avec empreinte ou marque spéclale de l'expéditeur, est obligaloire et non plus seulement facultatif, comme dans le service intérieur.

$S 7. — Prohibitions

Aux termes de l’article 14, $ 1 de la Convention de Rome, 1l est interdit, sauf arrangement contraire entre les pays contractants, d’expédier par la voie de la poste des colis contenant :

a) Des matières explosives, inflammables ou dangereuses {l\, des animaux ou des insectes vivants ;

b) Des lettres ou des notes ayant le caractère de correspondance, factures exceptées ;

c) Des objets dont l’admission n'est pas autorisée

(1) Toutefois, l'art. 1v du règlement d'exécution réserve aux Adiministrations intéressées la faculté de s'entendre sur le transport des capsules et des cartouches métalliques chargées pour les armes à leu portatives, et des éléments de pièces d'artillerie inexplosibles.

par les lois ou règlements de douane ou autres.

Il est également interdit d’expédier des espèces monnayées, des matières d'or et d'argent et d’autres objets précieux dans les colis sans valeur déclarée, à destination des pays qui admettent la déclaration de valeur.

Le $ 2 de notre article stipule que, lorsqu'un colis tombant sous l’une de ces prohibitions est livré par l’une des Administrations de l'Union à une autre Administration de l'union, celle-ci procède de la manière et dans les formes prévues par sa législalion et par ses règlements intérieurs ; or, aux termes de Particle 2016 de l'instruction ministérielle 1899, les Colis postaux expédiés d’un pays étranger à desünation de la France, de la Corse, de l'Algérie ou des Colonies françaises, et tombant sous une des prohibibitions précitées, sont purement et simplement renvoyés au pays d'origine par les soins des Compaonies de chemins de fer ou de navigation, à moins qu'ils ne soient l’objet d'une saisie légale. Mais cette manière indulgente de faire ne s’étend pas aux Colis postaux expédiés de France, de Corse, d'Algérie et des Colonies françaises à destination d’un pays étranser, lorsque, par suite d’une circonstance quelconque, la contravention a pu être constatée sur notre Lerritoire ; dans ce cas, en effet, la législalion française

s'applique dans toute sa rigueur Voir supra, p. 99-63).

HU

$ 8. — Expédition

Les Colis postaux à destination de l'étranger qui ne sont pas livrables à domicile doivent être adressés poste restante et non en gare, à moins qu'il ne s'agisse de colis pour l'Espagne ou pour une localité de la Belgique pourvue d’une gare de chemin de fer. En principe, en effet, le service des Colis postaux doit être exécuté par les Administrations postales, et c’est à titre tout à fait exceptionnel que le protocole final de chacune des Conventions internationales de Paris, Vienne, Washington et Rome permet aux pays « où la poste ne se charge pas actuellement du transport des Colis postaux... de le faire exécuter par les entreprises de chemins de fer et de navigation. »

$S9. — Bulletins d'expédition

Aux termes de l’article vr, $ 1 du règlement d’exécution de la Convention de Rome, chaque colis doit être accompagné d’un bulletin d'expédition, sur le coupon duquel l'expéditeur peut d’ailleurs ajouter des communications relatives à l’envoi, à la condition toutefois que la législationn du pays d'origine n'y

soit pas contraire. De ce texte résulte que les coupons de bulletins d'expédition des colis d'origine étrangère à destination de la France pourront être revêtus des communications manuscrites dont il s’agit, et les gares françaises les remettront aux destinataires avecles colis ; mais, par contre, les dites communications ne seront pas admises sur les bulletins d'expédition des colis d’origine française à des- Hination de l'étranger, l'arrêté du 27 prairial an IX ayant réservé pour le territoire français le monopole du transport des lettres à l'Administration des Postes.

À l'exception des Etats-Unis d'Amérique et de Cuba, un seul bulletin d'expédition peut servir à plusieurs colis ordinaires de la même coupure de poids, jusqu’au nombre maximum de trois, émanant du même expéditeur et destinés à la même personne (1), c’est-à-dire, en d’autres termes, qu’on ne paiera qu'une seule fois le droit de timbre, mais on acquittera quand même la taxe de transport pour chaque colis. Par exception, il est loisible à chaque pays d'exiger, aux époques où le trafic augmente extraordinairement, des bulletins distincts pour chaque colis déposé dans son service (2); en outre, en tout temps, les Colis postaux à destination des Etats- Unis d'Amérique et de Cuba doivent être accompagnés chacun d’un bulletin séparé.

Les formules de bulletins d'expédition qui ne sont

(1) Cette disposition n'est pas applicable aux colis expédiés contre remboursement ou avec déclaration de valeur, qui doivent être accompagnés chacun d'un bulletin séparé.

(2) Art. vi, $ 2? du règlement d'exécution de la Convention de Rome.

AO en

pas imprimées en langue française doivent porter une traduction sublinéaire dans cette langue (1).

Les bulletins d'expédition, ainsi que les colis auxquels ils se rapportent, doivent être revêtus d'une étiquette indiquant le numéro de l'enregistrement et le nom du bureau de dépôt.

Le bulletin d'expédition est en outre frappé par le bureau d'origine, du côté de la suscription, du timbre indiquant le lieu et la date du dépôt.

$S 10. — Déclarations en douane

Aux lermes de l’article vi, S 1 du règlement d’exéeution de la Convention de Rome, tout Colis postal doit être accompagné, indépendamment du bulletin d'expédition, d'une déclaration en douane établie en autant d'expéditions que l'exigent la législation et le nombre des pays participant au transport (2).

Si les lois douanières ne s'y opposent pas, une seule déclaration en douane (rédigée d’ailleurs en autant d'exemplaires que l’exigent la législation et le nombre des pays participant au transport) peut servir à plusieurs colis ordinaires de la même cou-

(1) Art. vi, S 3 du règlement d'exécution de la Convention de Rome.

(2) Les Administrations se renseignent réciproquement sur le nombre des déclarations en douane à fournir pour chaque destination. Ce nombre estindiqué par le Tarif pour le {ransport des Colis postaux, de 1908, p. 36 à 69.

pure de poids, jusqu'au nombre maximum d: trois, émanant du même expéditeur, destinés à la même personne et expédiés avec un bulletin d'expédition unique. Cette dernière condition exclut de cette faveur les colis contre remboursementou avec déclaration de valeur, ainsi que ceux pour les Etats-Unis d'Amérique et Cuba, puisqu'ils doivent être accompagnés chacun d’un bulletin séparé. Cette faveur cesse également lorsque, par suite d’une augmentation extraordinaire de trafic, les divers pays usent de la faculté d'exiger des bulletins d'expédition distincts pour chaque colis déposé dans leur service (1).

Les formules de déclaration en douane sont mises à la disposition du public dans les gares, bureaux ou agences chargés du service des Colis postaux. Ces formules sont remplies par l’expéditeur et sous sa responsabilité ; toutefois, afin d'éviter tout retard et toute difficulté aux frontières, il est indispensable qu'elles soient rédigées avec soin, que le poids brut, le poids net et la valeur de la marchandise contenue dans les colis y soient désignés exactement et de la façon la plus précise, en indiquant dans quelle monnaie la valeur est déclarée et en évitant les nominations génériques comme « Nouveautés », « Articles de Paris », qui sont trop vagues et ne sont pas admises par les douanes étrangères. Certains pays exigeant en outre des formalités douanières spéciales, il convient, avant de faire aucune expédition à l'étranger, de se reporter aux indications qui figurent aux pages 308 et suiv. du « Tarif pour le- Transport des Colis postaux » de 1908.

(1) Art. vi, $ 2 du règlement d'exécution de la Convention de Rome.

Les transporteurs, comme les Administrations contractantes, déclinent toute responsabilité au sujet de l'exactitude des déclarations en douane et de l'application des droits de douane (1).

S 11. — Auwis de réception

Aux termes de l’article 5, $ 6 de la Convention de Rome, l'expéditeur d’un Colis postal peut obtenir un avis de réception en payant d'avance un droit fixe supplémentaire de 0 fr. 25 au maximum. Le même droit peut être appliqué aux demandes de renseignements sur le sort des colis, qui se produisent postérieurement au dépôt, si Fexpéditeur n’a pas déjà acquitté la taxe spéciale pour obtenir un avis de réception. Ce droit est acquis en entier à l'Administration du pays d’origine.

Les avis de réception doivent être formulés en français ou porter une traduction sublinéaire en cette langue. La formule d'avis de réception est établie par le bureau d'origine ou par tout autre bureau à désigner par l'office expéditeur. Si elle ne parvient pas au bureau de destination, celui-ci dresse d'office un nouvel avis de réception (2).

Le bureau de destination, après avoir dûment rempli la formule, la renvoie, soit directement, soit

(1) Art. vi, $ 5 du règlement d'exécution de la Convention de Rome. (2) Art. x1, $ 2? du règlemeut d'exécution de la Convention de Rome.

Le

par l'intermédiaire des bureaux d'échange, au bureau d'origine, qui la fait parvenir à l'expéditeur du colis. Notons que, tandis que l’avis de réception d’un colis livré en France est dirigé sans affranchissement sur le pays d'origine par l'intermédiaire de la gare ou du bureau d'échange d'entrée, au contraire, d'après l'article 40 du décret ministériel du 18 juin 1892, les avis se rapportant à des colis originaires de France distribués à l'étranger sont revêtus, par les soins de la gare ou du bureau d'échange d’entrée en France, d’un timbre-poste de O0 fr. 05 centimes et adressés par la poste aux expéditeurs des colis.

Lorsque l’expéditeur demande un avis de réception d’un Colis postal postérieurement au dépôt de cet objet, le bureau d'origine reproduit sur une formule d’avis de réception la description très exacte du colis et indique le bureau d’origine, la date du dépôt, le numéro et la suscription du colis. Cette formule est transmise, en même temps qu'une formule de réclamation, aux divers offices par lesquels a passé le colis, jusqu'à ce que l’on soit fixé sur son sort : s’il a été livré au destinataire, le bureau récepteur retourne, après l'avoir remplie, la formule d'avis de réception ; si au contraire l’un des offices ne peut établir la transmission régulière à une autre Administration, 1l constate le fait sur la formule de réclamation et la retourne au bureau d’origine (1).

Si un avis de réception, régulièrement demandé par l’expéditeur au moment du dépôt, n’est pas parvenu dans les délais voulus au bureau d’origine, on

(1) Art. x1, $ 4 du règlement d'exécution de la Convention de Rome.

procède, pour réclamer l'avis manquant, comme dans le cas précédent; seulement, le bureau d’origine inscrit, en tête de la formule d’avis de réception : « Duplicata d'avis de réception » (1).

Notons en terminant qu'on ne peutéchanger d'avis de réception ni avec les Colonies anglaises (l'Inde britannique exceptée), ni avec les Etats-Unis d'Amérique. On peut en échanger avec l'Angleterre, mais seulement pour les colis avec déclaration de valeur.

$ 12. — Transport et Taxes

Aux termes de l’art. 1 du protocole final de la Convention de Rome (qui reproduit simplement d’ailleurs l’article 1 du protocole final des Conventions de Washington, Vienne et Paris), tout pays où la poste ne se charge pas actuellement du transport des Colis postaux et qui adhère à la Convention, aura la faculté d'en faire exécuter les clauses par les entreprises de chemins de fer et de navigation. L'Administration postale de ce pays devra s'entendre avec les entreprises de chemins de fer et de navigation pour assurer la complète exécution par ces dernières de toutes les clauses de la Convention, spécialement pour organiser le service d'échange à la frontière (2) ; elle leur

(1) Art. x1, S5 du règlement d'exécution de la Convention de Rome.

(2) Aux termes de l'art. 8, $ 1 de la Convention conclue le 15 janvier 1892 entre l'Etat et les Compagnies de transport, tout Colis postal destiné à être embarqué sur un paquebot français ou étranger, est porté à bord de ce paquebot par les soins des. Compagnies des chemins de fer.

servira d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec les Administrations postales des autres pays contractants et avec le bureau international.

La liberté du transit est garantie sur le territoire de chacun des pays adhérents (1); de plus, à moins d’arrangement contraire entre les offices intéressés, la transmission des Colis postaux échangés entre pays limitrophes s'opère à découvert (2). Sauf indication contraire de l'expéditeur, les Colis postaux internationaux sont toujours transmis par la voie la plus courte, lorsqu'il n’en résulte pas d'augmentation dans le prix du transport.

La taxe des Colis postaux internationaux se compose d’un droit comprenant, pour chaque colis, autant de fois 0 fr. 50 centimes, ou l’équivalent dans la monnaie respective de chaque pays, qu'il y a d’offices participant au transport territorial (3). En outre, s’il y a un ou plusieurs transports maritimes, l’Administration du pays d’origine doit, à chacun des offices dont les services participent au transport maritime, et le cas échéant, pour chacun de ces services, un droit dont le taux est ainsi fixé par colis :

0 fr. 25 pour tout parcours n'excédant pas 500 milles marins ;

0 fr. 20 pour tout parcours supérieur à 500 milles marins, mais n'excédant pas 2.500 milles marins :

1 franc pour tout parcours supérieur à 2.500 milles marins, mais n'excédant pas 5.000 milles marins ;

1 fr. 50 pour tout parcours supérieur à 5.000 mil-

1) Art. 2, $ 1 de la Convention de Rome.

(2) Art. 2,S$ 2 de la Convention de Rome.

. Art. 3, $S 1, 5, $ 1, et 6 de la Convention de Rome.

les marins, mais n'excédant pas 8.000 milles marins ;

2 franes pour tout parcours supérieur à 8.000 milles marins.

Ces parcours sont calculés, le cas échéant, d’après la distance moyenne entre les ports respectifs de deux pays correspondants (1).

Pour les colis encombrants, les tarifs territoriaux el maritimes ci-dessus sont augmentés de 90 °/, (2).

Comme mesure de transition, chacun des pays adhérant à la Convention de Rome a la faculté d’appliquer aux Colis postaux provenant ou à destination de ses bureaux, une surtaxe de 0 fr. 25 par colis. Exceptionnellement, cette taxe peut être élevée à 0 fr. 75 au maximum pour la République Argentine, la Bolivie, le Bréail, le Chili, la Colombie, l'Inde britannique, les Colonies néerlandaises, le Guatémala, le Nicaragua, le Pérou, la Russie d'Europe et la Russie d'Asie, prises chacune séparément, le Salvador, le Siam, la Suède, la Turquie d'Asie, l'Uruguay, le Vénézuéla, à O fr. 50 pour la Grèce et à 0 fr. 40 pour la République Dominicaine (3).

Rappelons qu'indépendamment de ces frais de transit, l'Administration du pays d’origine est redevable, à litre de droit d'assurance pourles colis avec valeur déclarée, envers chacune des Administrations dont les services participent au transport avec responsabilité, et, le cas échéant, pour chacun de ces services, d'une quote-part de droit d'assurance, fixée par 300 francs ou fraction de 300 franes à O0 fr. 05

(1) Art. 3, $2,5 $ 1, et 6 de la Convention de Rome. (2) Art. 3, $ 3 de la Convention de Rome.

(3) Art, 5, $ 4 de la Convention de Rome.

url -— pour transit territorial et à 0 fr. 10 pour transit maritime.

$S 13. —— Mode de transmission des colis

Aux termes de l’article 1x du règlement d'exécution de la Convention de Rome, l'échange des Colis postaux entre pays limitrophes ou reliés entre eux au moyen d'un service maritime direct, est effectué par les bureaux et dans les locaux désignés par les offices intéressés.

Dans les rapports entre pays séparés par un ou plusieurs territoires intermédiaires, les Colis postaux doivent suivre les voies dont les offices intéressés sont convenus ; ils sont livrés à découvert au premier office intermédiaire, à moins d'entente pour établir les échanges en récipient clos.

Les Colis postaux sont inscrits et décrits par le bureau d'échange expéditeur sur une feuille de route à laquelle on joint les bulletins d’expéditions, les mandats de remboursement, les déclarations en douane, les avis de réception et les demandes de remise du colis franc de droits (1). Cette feuille de route est transmise au bureau d'échange destinataire qui, dès sa réception, procède à la vérification des Colis postaux, ainsi que des documents inscrits sur cette feuille ou qui y sont joints, et, s1l Y a lieu,

(1) Art. x du règlement d'exécution de la Convention de Rome.

opère la constatation des manquants ou autres irrégularités qu'il signale à l'office expéditeur (1).

S 14. — Retrait du colis, modification d'adresse, annulation ou modification du montant du remboursement en cours de

roule.

Aux termes de l'article 12 de la Convention de Rome et de l’article xvir du règlement d'exécution, l'expéditeur d’un Colis postal peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse, et, s'il s’agit d’un colis grevé de remboursement, faire modifier ou annuler ce remboursement, moyennant le paiement de la taxe des lettres recommandées ou des télégrammes, suivant le mode de demande choisi ; en outre, si l'expéditeur demande le renvoi ou la réexpédilion d’un colis, ilest tenu à garantir d'avance le paiement du port pour la nouvelle transmission.

En cas de demande de dégrèvement partiel d’un colis contre remboursement, un nouveau mandat, établi pour le montant réduit, doit être joint à la demande. Quant aux mandats annulés ou remplacés, ils sont détruits par les soins de l'office destinataire.

$S 15. — Formalités en Douane

L’accomplissement des formalités en douane à l'entrée d’un Colis postal en France est, aux termes

(1) Art. xn du règlement d'exécution de la Convention de Rome.

de l’article 8 de la Convention intervenue le 15 janvier 1892 entre l'Etat français et les Compagnies de transport, à la charge de ces dernières (1), sauf remboursement par les destinataires des droits de douane, de timbre et autres frais dont elles ont fait l'avance. En effet, les diverses Conventions, et notamment l’article 11, $ 2 de la Convention de Rome, posent que les droits de douane ou autres droits non postaux doivent en principe être acquittés par les destinataires des colis. Toutefois, dans les relations entre offices qui se sont mis d'accord à cet égard (et il en est ainsi entre la France d’une part, et d'autre part l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le bureau italien de Crète, le Danemark et ses colonies, l'Egypte, la Hongrie, l’Italie, le Luxembourg, le Monténégro, la Norvège, les Pays- Bas, le Salvador, la Serbie, le Siam, la Suède, la Suisse et les bureaux italiens de Turquie), les expéditeurs peuvent prendre à leur charge les droits dont il s’agit, moyennant déclaration préalable et dépôt d'arrhes suffisants au bureau de départ. L'Administration qui faitopérer le dédouanement pour le compte de l'expéditeur est d’ailleurs autorisée à percevoir de ce chef un droit spécial qui ne peut dépasser 0 fr. 25 par colis. Les colis à remettre au destinataire francs de droits doivent porter sur l’adresse, ainsi que sur les bulletins d'expédition, une étiquette

(1) Tout Colis postal arrivant en France par mer est débarqué en douane, où il en est pris livraison par les Compagnies de chemins de fer, qui sont chargées de l'accomplissement des formalités en douane, s'ils'agit d'un paquebot étranger. Lorsqu’au contraire les Colis postaux ont été apportés par un paquebot-poste français, la Compagnie maritime est chargée de remplir les formalités en douane,

de couleur avec l'indication en gros cractères «franc de droit»; et un bulletin d’affranchissement est annexé par le bureau expéditeur à la feuille de route du colis (1).

Les Compagnies de transport n'ayant pas la faculté de vérifier le contenu des colis, la Cour de cassation a décidé dans deux arrêts, l’un du 23 décembre 1884 (2), l'autre du 23 janvier 1885 (3), qu'elles ne commettaient aucune contravention aux lois de douanes en recevant scellé, et transportant sans en connaître le contenu, un Colis postal renfermant des marchandises prohibées (4).

Rappelons en terminant que, aux termes de: larticle premier de la loi du 24 juillet 1881, dans tous les cas oùilest prescrit par les lois et règlements de douane, le plombage doit être appliqué gratuitement aux Colis postaux.

S 16. — Livraison

En principe, les Colis postaux originaires de

l'étranger à destination de la France sont, portés à domicile, à moins que l'expéditeur n'ait expressé-

(1) Règlement d'exéculion de la Convention de Rome, art. vi.

(2) Gazette des Tribunaux du ?8 janvier 1SS5.

(3) Dalloz, 1885, 1, 177. :

(4) Voir dans la Revue crilique de Législalion el de Jurisprudence de 1885, p.256 et suivantes, l’article publié à ce sujet par notre Maitre, M. le professeur Laborde, sous le titre : De l'élément moral dans Ls infractions non intentionnelles.

ment demandé la livraison en gare, ou qu'il n'y ait pas de service dé distribution organisé dans le lieu de destination (1).

En France, le destinataire d'un colis d’origine étrangère doit, aux termes de l'article 2, $ 11 du règlement ministériel du 18 juin 1892, acquitter les taxes suivantes, avant d'en prendre livraison :

a) Droit de timbre de Ofr. 10 dont l'Etat français frappe tous les Colis postaux circulant sur son territoire, et qui, puisqu'il s'agit d'un colis d'origine étrangère, n’a pas été acquitté au départ par lexpéditeur (2).

b) Taxe de factage de 0 fr. 23 pour l'apport à domicile, si l'expéditeur n'a rien dit; taxe d’'affranchissement de 0 fr.05 pour port de la lettre d'avis d'arrivée du colis, si, au contraire, l’expéditeur a expressément demandé sa livraison en gare.

c) Eventuellement, les droits de douane, d'octroi el autres frais dont le colis serait grevé, à moins que l'expéditeur ne s’en soit chargé, si le pays d’origine cst d'accord à ce svjet avec la France.

Toutefois, pour les Colis postaux originaires d’Angleterre, où ayant transité par l'Angleterre, à destination de la France, de la Corse et de l'Algérie, le destinataire n’a pas à rembourser les droits de factage et de timbre, car ils ont été payés par lexpédi-

teur; de plus, pour ceux de ces colis qui ne peuvent

1} Règlement ministériel du 20 juin 1892, art. 14,8 1.

(2) Aux termes de l'article 4 du décret du 19 avril 1881, pour les colis originaires de l'étranger, le droit de timbre, que n'a pas acquitté l'expéditeur au départ, est acquitté au moyen de timbres mobiles apposés à l'entrée en France sur Les déclarations collectives que les transporteurs sont teuus de faire aux agents des douanes.

être remis à domicile, les Compagnies prennent à leur charge les frais d’affranchissément de la lettre d'avis (1).

À signaler que, lorsque de France on veut envoyer un Colis postal à l’étranger {Espagne et Bulgarie exceptées), il faut l’adresser, si lon ne veut pas qu'il soit livré à domicile, non pas en gare, comme chez nous, mais poste restante.

S 17. — Remise par exprès

Aux termes de l’article 9 de la Convention de Rome, les colis peuvent, à la demande des expéditeurs, être remis à domicile par un porteur spécial immédiatement après leur arrivée dans les pays de l'Union dont les Administrations conviennent de se charger de ce service dans leurs relations réciproques et dont la liste est donnée par le Tarif pour le transport des Colis postaux de 1908, pages 253 à 260. Ces envois, qui sont qualifiés exprès, sont soumis à une taxe spéciale qui est fixée à Ofr. 20 et doit être acquittée d'avance par l'expéditeur en sus du port ordinaire, que le colis puisse où non étre remis au destinataire ou seulement signalé par exprès dans le pays de destination; elle fait partie des bonifications dévolues à ce pays.

(1) Règlement ministériel du 20 juin 1892, art. 11.

La remise, ou l'envoi d’un avis signalant l’arrivée du colis au destinataire, n'est essayée qu'une fois ; après un essai infructueux, le colis cesse d'être considéré comme exprès et sa remise s'effectue dans les conditions requises pour les colis ordinaires.

Si un colis devant être remis par exprès est, par suite de changement de domicile du destinataire, réexpédié sur un autre pays sans que la remise par exprès ait été tentée, la taxe fixe payée par l'expéditeur est bonifiée au nouveau pays de destination, si celui-ci à consenti à se charger de la remise par exprès; dans le cas contraire, cette taxe reste acquise à l'office du pays de la première destination.

S 18. — Réexpédition

Aux termes de l’article x1v du règlement d'exécution de la Convention de Rome, lorsqu'un Colis postal a reçu une fausse direction, il doit être réexpédié dès qu'on s’en aperçoit sur sa véritable destination, par la voie la plus directe et aux frais de l'office expéditeur ; si au contraire la réexpédition d'un pays sur un autre est due au changement de résidence des destinataires ou au renvoi des Colis postaux tombés en rebut ou refoulés par la douane, elle donne lieu à la perception supplémentaire de nouvelles taxes de transport à la charge des destinataires, ou, le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du rembour-sement des droits de douane ou autres frais spéciaux

dont le pays de destination n'accorde pas l'annulation. Il est vrai que les Administrations postales signataires de la Convention de Rome se sont engagées à intervenir auprès des Administrations des douanes respectives, pour que les droits de douane soient annulés sur les Colis postaux renvoyés au pays d'origine ou réexpédiés sur un tiers pays (1).

$ 19. — Colis postaux en souffrance

Aux termes de l’article xv de la Convention de Rome, les expéditeurs de colis tombés en rebut doiventêtre consultés dans le plus courtdélai possible sur la manière dontils entendent en disposer, à moins que, prévoyant ce cas, ils n'aient dès le moment de l'expédition demandé le retour immédiatou la remise à un autre destinataire ;: el si, dans le délai de deux mois à partir de l'expédition de l'avis, le bureau de destination n’a pas reçu des instructions suffisantes, le colis est renvoyé au bureau d'origine aux frais de l'expéditeur ; il est traité et taxé comme les objets réexpédiés par suite du changement de résidence du destinataire. Toutefois, les articles sujets à détérioration où à corruption doivent être vendus; et, en cas d’impossibilité de vente pour une cause quelconque, ils doivent être détruits. Il est d’ailleurs dressé procès-verbal de la vente ou de la destruction.

(1) Convention de Rome, art. 13.

ue

$ 20. — Paiement des remboursements

Aux termes de l’article xr1 du règlement d’exécution de la Convention de Rome, immédiatement après avoir encaissé le remboursement, le bureau de destination remplit la partie « Indications de service » du mandat de remboursement, et, après y avoir apposé son timbre à date, renvoie ce mandat franc de port à l'adresse qui y est indiquée.

Les mandats de remboursement sont payés dans les conditions déterminées par chaque Administration en vue d'assurer le paiement des montants des remboursements aux expéditeurs des colis.

Dans le cas où le destinataire ne paie pas le montant du remboursement dans un délai de 7 jours dans les relations entre les pays d'Europe, et dans un délai de 15 jours dans les relations des pays d'Europe avec les pays hors d'Europe et de ces derniers pays entre eux, à partir du jour qui suit celui de l’arrivée du colis au bureau destinataire, le colis est traité comme étant tombé en rebut (1).

Les mandats de remboursement afférents aux colis qui, pour un motif quelconque, sont renvoyés au bureau d'origine, doivent être annulés par les soins de l'office qui effectue le renvoi et être attachés aux bul-

(1) Convention de Rome, règlement d'exécution, art. xt, $ 9.

letins d'expédition (1). Lorsqu'au contraire les colis grevés de remboursement sont simplement réexpédiés sur une autre direction, l'office de la nouvelle destination procède à l'égard de la liquidation du remboursement, comme si le colis lui avait été directement expédié (2).

Les mandats de remboursement égarés, perdus ou détruits avant l’encaissement du remboursement, sont remplacés sans formalités par de nouveaux mandats portant l’entête « Duplicata », qui doivent être demandés au bureau d'origine du colis (3).

Les mandats de remboursement égarés, perdus ou détruits après l’encaissement du remboursement sont également remplacés par des duplicata ou des autorisations de paiement, après constatation, par les deux Administrations, que le mandat n'a été ni payé ni remboursé (4).

Les mandats de remboursement dont les bénéficlaires n'ont pas réclamé le paiement dans les délais légaux indiqués à la page 263 du Tarif pour le transport des Colis postaux de 190$, sont quittancés par l'office qui les détient et portés en compte à l'office qui les a émis (9).

(1) Convention de Rome, règlement d'exécution, art. xur, $5, in fine. (2) Convention de Rome, règlement d'exécution, art. x1v, $ 3. (3) Convention de Rome, règlement d'exécution, art. xt, $ 6, ën principio.

(4) Convention de Rome, règlement d'exécution, art. xu1, $6, in fine. (©) Convention de Rome, règlement d'exécution, art. x, $ 7.

S 21. — Responsabilité

Aux termes de l’art. 15 de la Convention de Rome, sauf le cas de force majeure, la perte, la spoliation ou l’avarie d’un Colis postal donne lieu au profit de l’expéditeur ou, à défaut ou sur la demande de celui-ci, du destinataire, à une indemnité correspondant au montant réel de la perte, de l’avarie ou de la spolialion, à moins que le dommage n'ait été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur, ou ne provienne de la nature de l’objet et sans que cette indemnité puisse dépasser 25 francs dans les relations avec les pays qui admettent sans coupure des colis de > kilogrammes, et 15 francs dans les relations avec les pays qui ont limité à 3 kilogrammes le maximum de poids (1). Dans les relations avec lAngleterre et les Etats-Unis d'Amérique, le maximum de l'indemnité est de 15 francs pour les colis ordinaires jusqu’à 3 kilogrammes, et de 25 francs pour ceux de 3 à 5 kilogrammes; au contraire, dans les échanges avec Cuba, l'indemnité est de 25 francs au maximum sans considération des trois coupures de poids admises.

Le maximum de l'indemnité due pour les colis ordinaires de 5 à 10 kilogrammes admis dans Îles relations entre la France, d'une part, et, d'autre

(1) Ces pays sont: la Bolivie, le Brésil et le Paraguay (V. supra, p.97).

part, les Colonies françaises, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse est fixé à 40 francs.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux colis grevés de remboursement,tant qu'ils n'ont pas été livrés aux destinataires ; mais, après livraison, les transporteurs sont responsables des sommes dues à l'expéditeur.

Pour les colis avec valeur déclarée, l'indemnité ne peut excéder le montant de cette valeur.

En outre, l'expéditeur d'un colis perdu ou complètement détruit a droit à la restitution des frais d'expédition, autres que le droit d'assurance, ainsi que des frais postaux de réclamation, lorsque la réclamation a été motivée par une faute de service, excepté, toutefois, dans les échanges avec Cuba.

L'obligation de payer l'indemnité incombe à l’Administration dont relève le bureau expéditeur. Est d’ailleurs réservé à cette Administration le recours contre l'Administration responsable, c'est-à-dire sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte, la spoliation ou l’avarie à eu lieu (1). Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Adminislralion, qui, ayant reçu le colis sans faire d’observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire, ni, SI a lieu, la transmission régulière à lAdministration suivante.

Pour les envois adressés bureau restant ou conservés en instance à la disposition des destinataires, la responsabilité des Administrations cesse par la dé-

(1) Voir dans ce sens un arrêt de la Cour de cassation de Rome du 14 juin 1890, rapporté dans le Journal de Droit international privé de 1892; p.295: ;

SSL

livrance du colis à une personne qui a justiitié de son identité, suivant les règles en vigueur dans le pays de destination, et dont les noms et qualités sont conformes aux indications de l'adresse.

Le paiement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible, et au plus tard dans le délai d'un an à partir de la réclamation, qui, elle-même, n’est admise que dans le délai d’un an à partir du dépôt du colis.

$ 22. — Jrresponsabilité

Dans le régime international il n’est pas dû d’indemnité en cas de relard accidentel d'un Colis postal. Toutefois, il est dérogé à cette règle lorsque le retard a eu manifestement pour effet d’occasionner l'avarie du contenu ; mais, dans ce cas, l'indemnité allouée ne pourra dépasser celle prévue par la perte elle-même du colis.

Il n’est pas dû d’indemnité en cas de perte, d’avarie ou de spoliation des Colis postaux échangés avec le Mexique, la législation mexicaine ne comportant pas la responsabilité.

Enfin, certaines Colonies britanniques (Afrique Orientale britannique, Antilles anglaises, Australie, Bermudes, Canada, Chypre, Colonie du Cap, Iles Banks, Sainte-Croix et Fidji, Inde britannique, Natal,y compris le Zoulouland et PAmatongaland, Nisérie du Sud, Nouvelle-Zélande, Nyasaland, Orange,

—, 98 Rhodésia, Sarawak, Transwaal) n'assument pas non plus de responsabilité en cas de perte ou d’avarie sur leur territoire des Colis postaux ordinaires, c'est-à-dire sans valeur déclarée.

S 23. — Compélence

Aux termes de l’art. 15, $ 3 de la Convention de Rome (qui reproduit d’ailleurs textuellement Part. T1 $ 2 de la Convention de Paris, l’art. 13, $ 3 de la Convention de Vienne, et l’art. 13, S 3 de la Convention de Washington), « l'obligation de payer l'indemnité » incombe à l'Administration dont relève le bureau » expéditeur. Est réservé à cette Administration, le » recours contre l'Administration responsable, c'est- » à-dire contre l'Administration sur le territoire ou » dans le service de laquelle la perte, la spoliation » ou l’avarie ont eu lieu. »

Le destinataire d'un Colis postal en provenance de l'étranger ne peut donc assigner en paiement de l'indemnité que lPAdministration postale du pays expéditeur ; et, conformément au droit commun (actor sequitur forum rei), c'est devant les tribunaux dece pays qu'il devra former sa demande. Pour les colis expédiés de France à l'étranger, ce sont le ministre des Postes et Télégraphes et le Conseil d'Etat qui statuent en cas de contestation.

Page 1