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suprême, maintint, en 1892, dans l’article 17 de la
nouvelle Convention, la formule ainsi interprétée de
l'article 10, et que le Parlement, qui était fui aussi
au courant, approuva ce maintien (1).
S 2. — Du tribunal administralif compétent
Comme l’article 10 de la Convention du 2 novem-
bre 1880 ne désignait pas les tribunaux administra-
tifs qui seraient compétents au cas de difficultés
relatives aux Colis postaux, il y eut lieu, sur ce
point, à de nouvelles difficultés : une demande en
réparation du préjudice causé par la livraison tardive d’un Colis postal ayant été portée devant le
Conseil de préfecture du Gers, celui-ci se déclara
du règlement d'exécution auxquels elle se réfère, seront jugées par les tribunaux administratifs ;
» Attendu que cette disposition est formelle et s'applique, non seulement aux contestations qui peuvent s'élever entre les Compagnies substiltuées à l'Administration, et les tiers, pour tout ce qui concerne le service des Colis postaux ;
» Attendu dès lors, qu'en déclarant l'autorité judiciaire incompétente pour statuer sur l'action intentée par Gerbaud contre la Compagnie du Midi en paiement de 15 francs de dommages-intérèts pour défaut de remise d'un Colis postal, la Cour d'appel de Montpellier, loin de violer les principés invoqués par le pourvoi, a fait au contraire une juste application de ces principes, ainsi que de l'article 2 de la loi du 3 mars 1881 et de l’article 10 de la Convention du ? novembre 1880 approuvée par ladite loi; — Rejette, etc., éte.'»
(1) L'article 4 de la Convention du 12 novembre 1896 déclare encore
‘: maintenir cette même disposition.
compétent, en se fondant sur ce que, d’après notre article, toutes les contestations auxquelles donnent lieu, entre l'Administration, les Compagnies et les liers, l'exécution et l'interprétation de la Convention, doivent être jugées par les tribunaux administratifs ;
, par tribunaux administratifs, il fallait entendre, Fa le Conseil, un tribunal collectif et non pas le ministre
En outre, la décision du Conseil de préfecture du Gers invoquait aussi le caractère de la Convention du 2 novembre 1880 qui n’auraitété, d’après elle, qu'une modification aux cahiers des charges des Compagnies de chemins de fer; or, aux termes de ces cahiers des charges, les litiges entre l'Administration et les Compagnies sur l’exécution et l'interprétation des clauses de la concession relèvent du Conseil de préfecture ; il devait donc en être de même des contestations nées de la Convention de 1880, sans qu'il y eût lieu de distinguer entre les contestations dans Îlesquelles l'Administration serait entièrement désintéressée.
Pourvoi fut formé contre cette décision devant le Conseil d'Etat, et celui-ci, sur les conclusions conformes de M. Valabrègue, commissaire du gouvernement, annula l'arrêté du Conseil de préfecture pour incompétence, pour le motif qu'aucune disposition de loi ou de règlement n'attribuait à cette juridiction la connaissance de litiges de cette nature (1):
(1) Arrêté du Conseil d'Elat du 20 février 1891 :
« Le Conseil d'Etat, considérant que l’action introduite par les époux » Salles devant le Conseil de Préfecture du Gers, tendait à faire con- » damner la Compagnie des chemins de fer du Midi à leur payer la
Voici d'ailleurs un extrait des conclusions que le commissaire du gouvernement donna en cette affaire et dans lesquelles il en examine la question au double point de vue de la compétence administrative en général et de la compétence spéciale du Conseil de Préfecture : « La question soumise au Conseil d'Etat par le recours de la Compagnie, dit M. Valabrègue, était celle de savoir si les contestations nées entre les Compagnies et les tiers, à l’occasion du transport d'un Colis postal, relevaient de la juridiction du Conseil de préfecture. Telle qu'elle était hmitée par le débat, cette question présentait peu de difficultés : en effet, les Conseils de préfecture ne sont pas les juges de droit commun du contentieux administratif, ils sont des tribunaux d'attribution et ne connaissent que des affaires ou des catégories d'affaires qui leur sont expressément déférés par la loi. Or, les litiges qui peuvent s'élever entre une Compagnie de chemins de fer et un tiers expéditeur, à raison du transport d'un Colis postal, ne rentrent dans aucune des catégories d'affaires qui ont été expressément attribués par la loi aux Conseils de préfecture. La Convention
somme de 200 francs, tant pour valeur des Colis postaux tardivement » livrés et remboursement des frais d'envoi, qu à titre de réparation du » préjudice causé ; considérant que, soit que les requérants aient voulu » rendre la Compagnie responsable d'une faute de ses agents, soit » qu'ils aient entendu fonder leur action sur ce que le préjudice par » eux allégué serait directement imputable à l'organisation même du » service, le Conseil de Préfecture était incompétent dans l'un comme » dans l'autre cas, aucune disposition de loi ou de règlement n'attribuant » à celle juridiction la connaissance des litiges de celte nalure ; — que » par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Compagnie :
» ARTICLE PREMIER. — L'arrêté du Conseil de Préfecture du Gers est » annulé. » (Dalloz, 1891, 3, 34 ; Sirev, 1893, 3, 17.)
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du ? novembre 1880 n'est pas un marché de travaux publies, elle n’est pas davantage une Convention addiüonnelle et modificative du cahier des charges de la concession des chemins de fer ; mais, alors même qu'on lui reconnaitrait l'un ou l’autre de ces caractères, 1l n’en résulterait pas que les Conseils de préfecture fussent compétents ; même dans ce cas, ils ne pourraient connaître que des contestations dans lesquelles l'Administration serait intéressée ; ce ne sont en effet que les litiges entre l'Administration et les entrepreneurs qui sont déférés au Conseil de préfecture. Quant aux contestations entre les Compagnies et les tiers, et dans lesquelles l'Administration n’a aucun intérêt, ces tribunaux ne peuvent en connaître. Pour assimiler ces contestations à celles qui s'élèvent entre l'Administration et les Compagnies de chemins de fer, il faudrait un texte spécial qui aurail modifié l’ordre des juridictions et formellement donné compétence aux Conseils de préfecture.
» L'arrêté attaqué. se fonde sur larticle 10 de la Convention de 1880. Dans ce texte, on lit, à la vérité, que toutes les contestations, auxquelles donneront lieu entre l'Administration, les Compagnies et les tiers, l'exécution et l'interprétation de la Convention, seront jugées par les tribunaux administratifs ; et le Conseil de préfecture du Gers interprète ces mots dans le sens de la compétence des Conseils de préfecture ; mais 11 faut remarquer que ces mots « tribunaux administratifs » désignent d’une manière générale la juridiction administrative et non tel ou tel tribunal administratif; ce texte ne vise donc pas expressément les Conseils de préfecture, il ne leur donne pas compétence
d'une manière précise. Dans l'intention des parties, ce qu'on à voulu, c'est soumettre ces contestations à la juridiction administrative et non à l'autorité judiciaire : les mots « tribunaux administratifs » ne sont indiqués ici que par opposition aux tribunaux de lordre judiciaire. Or, il est à remarquer que la loi da 28 pluviose an VIIT, qui les institue, n'a pas conféré aux Conseils de préfecture une compétence de droitcommun pour les affaires administratives ; c'est par énumération qu'elle a procédé, et les lois postérieures n'ont fait qu'ajouter de nouveaux numéros à la liste des cas dans lesquels ils sont compétents. Par suite, faute d'un traité spécial, législatif ou réglementaire, leur attribuant expressément compétence, les Conseils de préfecture ne pourront donc pas connaître des litiges relatifs aux Colis postaux. »
Quel est done le tribunal administratif compétent? Le ministre, avec recours au Conseil d'Etat, comme le veut la théorie du ministre-juge (1), ou bien le
(1) La théorie du ministre-juge est aujourd'hui à peu près généralement abandonnée : toutefois, comme elle compte encore quelques défenseurs, parmi lesquels M. Ducrocq {Les Tribunaux administralifs, &. IT de son Cours, p. 159 et s.). Nous croyons devoir l'exposer :
La loi des 27 avril-25 mai 1791 avait attribué l'examen des questions contentieuses soulevées par l'Administration au roi et aux ministres réunis en Conseil. Postérieurement à cette loi, la Constitution de l'an III décida que les ministres ne formeraient plus un Conseil et transporta à chacun d'eux individuellement les attributions qu'ils avaient collectivement; par à, dit-on, chaque ministre est devenu juge de droit commun des affaires relevant de son ministère ; or, les Conseils de préfecture inslitués en l'an VIIT n'ont enlevé à la juridiction de droit commun des ministres que les affaires limitativement attribuées à leur compétence ; et, quant au Conseil d'État, c'est seulement comme Tribunal d'appel qu'il a été institué. Les ministres sont donc demeurés
Conseil d'Etat directement, en premier et dernier ressort ? Cette deuxième solution, conforme aux tendances modernes, avait d'abord été adoptée par le
Conseil d'Elat, qui, dans un arrêté du 28 décem-
juges de droit commun de tous les litiges administratifs qu'un texte spécial n'attribue pas à une autre juridiction. Ce qui confirme cette manière de voir, ajoute-t-on, c'est le fait que les décisions des ministres, comme les décisions de juridictions inférieures, ne sont susceptibles de recours que dans un délai déterminé ; c'est aussi que les décisions ministérielles, comme les décisions juridictionnelles, sont exécutoires par elles-mêmes, et emportent hypothèque quand elles enjoignent de payer ; enfin, c'est cette considération que, si les décisions ministérielles n'étaient pas des actes de juridiction, le Conseil d'Etat apparaitrait comme juridiction de premier ressort, toutes les fois qu'il ne s'agit pas de litiges de la compétence du Conseil de préfeclure ou d'une juridiction extraordinaire ; or, cela est peu conforme aux principes généraux de l'organisation judiciaire qui ont bien pu, dans des litiges sans gravité, supprimer le droit d'appel, mais qui n'ont jamais admis que les juridictions spéciales, faites pour l'appel, eussent à juger des litiges en premier ressort. Il en résulte qu'à l'exception des cas dans lesquels on porte au Conseil d'État une décision d'une juridiction spéciale inférieure ou d'un Conseil de préfecture, on ne peut pas soumettre un litige au Conseil d'État sans s'être adressé d'abord au ministre compétent.
Cette théorie du ministre-juge est aujourd'hui à peu près généralement abandonnée, et la doctrine considère que les actes des ministres, qu'il s'agisse de mesures à prendre ou de contestations à trancher, sont des actes d'administration et non des actes de juridiction [Notre Maitre M. le professeur BRÉMOND, à son cours ; — Laferrière : Traité de la Juridiction administralive, &. 1, p. 462 ; BERTHÉLEMY, Trailé de Droit administratif, p. 865; BÉQUET, Répertoire, V° Contentieux administratif ; ARTUR, « Séparation des pouvoirs » (Revue de Droit publie, 1901)]. — En partageant, dit-elle, entre les ministres les anciennes attributions du Conseil, la loi de l'an III n'a pas érigé les ministres en juges. A celte époque, en effet, aucune juridiction administrative n'avait été reconstituée. Remarquons, d'ailleurs, que ce n'est pas seulement sur la réclamation d'un citoyen lésé que les ministres intervienent pour réformer les actes de leurs inférieurs ; c'est spontanément, très fréquemment. Dira-t-on que dans ce dernier cas ils se comportent comme des juges ? D'autre part, les actes des administrateurs secondaires sont faits souvent par délégation du ministre ; dira-
ir
bre 1894 (1), statuant en appel, avait déclaré non pas réformer, mais annuler la décision ministérielle précédemment intervenue, laissant entendre par là que le ministre n'était pas compétent pour connaître de l'affaire et qu'elle aurait dû être directement portée devant lui. Malheureusement, un deuxième arrêté du 20 mai 1898 (2) vint modifier cette Jurisprudence, pourtant excellente à notre avis, en déclarant: « C'est
t-on que le ministre, auteur de l'acte, comme un mandant est l'auteur des actes de son mandataire, peut en devenir juge ? De même, le ministre est appelé à défendre devant le Conseil d'État les actes de son ministère ; or, il n'est pas nor:nal qu'un juge défende son jugement devant la juridiction d'appel. En outre, lorsqu'on dit que le Conseil d'État n'a été institué que comme juridiction d'appel, on fait une pétition de principe : « Le Conseil d'État, dit, en effet, l'arrêté du 5nivôse an VIII, prononce sur les affaires contentieuses qui étaient précédemment soumises au ministre » ; or, ce texte ne distingue pas entre le premierressortet l'appel. Il faut compter également pour rien l'argument qu'on tire de la limitation du délai pendant lequel on peut recourir contre les actes des ministres. Cela s'applique à toutes leurs décisions, et pas seulement à celles qui tranchent des litiges : toutes les décisions des ministres ne sont cependant pas des actes de juridiction. « Qu'y a-Lil d'illogique ou d'anormal, dit M. BERTHÉLEMY, à ce qu'on ne puisse attaquer un acte administratif que pendant un court délai ? La méme règle ne s’applique-t-elle pas aux décisions de certaines assemblées qui cependant ne sont pas juridictions, notamment aux décisions des Conseils généraux ou des Conseils municipaux ? » Aussi médiocre, d'ailleurs est l'argument qu’on tire de ce que les décisions des ministres emportent hypothèque et ont force exécutoire : ce ne sont pas elles qui sont exécutoires et emportent hypothèque, ce sont les cotraintes par lesquelles on les exécute ; or, la contrainte ne s'emploie pas seulement pour exécuter les décisions ministérielles. De tout cela résulte donc qu'on doit refuser au ministre la qualité de juge de droit commun, et, par suite, les contestations que la loi ne soumet pas par un texte précis à la juridiction du Conseil de préfecture ou à une juridiclion spéciale, — etc'est le cas des litiges relatifs aux Colis postaux, — doivent se porter, sans qu'une décision ministérielle soit préalablement exigible, devant le Conseil d'État.
(1) Rapporté dans Sirey, 1896, 3, 113 ; Dalloz, 1895, 3, 87. (2) Rapporté dans Sirey, 1900, 3, 59.
avec raison que le ministre du Commerce a rejelé les réclamations des demandeurs », termes dont on déduit que le Conseil d'Etat, changeant d'opinion, considérait désormais le ministre comme juge de droit commun en matière administrative: et depuis c'est devant le ministre que furent, d'une manière constante, portés les litiges,
$ 3. — Origine de l'article 6,$ 5 de la loi du 12 juillet 1905.
Nous venons de voir que, antérieurement à la loi du 12 juillet 1905, on attribuait à l'Administration le pouvoir de juger, à l'exclusion des Tribunaux de droit commun, les procès entre deux particuliers, alors, d’ailleurs, que les intérêts de l’État n'y étaient cagagés à aucun litre; car, aux termes de l'arrêté du Conseil d'Etat du 28 décembre 1894 (1), si l’on main- Uent au service des Colis postaux son caractère administratif, 1l est bien entendu, cependant, que l'Administration n°y a aucune part de responsabilité, et que les Compagnies sont vis-à-vis d'elle dans une situation absolument indépendante. Or, d’après le système aujourd'hui à peu près universellement admis, le ministre devant lequel étaient portés les litiges n’est pas un juge; il a seulement qualité pour engager définitivement l'Administration, et sa déci-
1) Rapporté dans Sirey, 189,6, 3, 113 ; Dalloz, 189%, 3, 87.
nl NE sion, à ce titre, est toujours nécessaire, avant que le Conseil d'Etat puisse être appelé à statuer, mais il ne prononce pas de jugement.
Dès lors, on se trouvait, relativement aux Colis postaux, dans la situation étrange, d’un ministre n'ayant aucune autorité sur les Compagnies, en ce qui concerne leur manière d'exploiter, ne pouvant donner aucun ordre à leurs agents, n'encourant, par suite de la faute de ceux-ci, aucune responsabilité, et qui, cependant, fixait, comme chef hiérarchique, le montant des indemnités que les Compagnies pouvaient devoir aux expéditeurs:; une telle décision n'avait aucun fondement: c'était une intervention injustifiable dans une affaire nler alios acta, où son Administration n'avait aucun intérêt engagé, à laquelle les finances publiques restaient complètement étrangères.
En outre, si le réclamant ne se trouvait pas satisfait de la décision ministérielle, 1l devait se pourvoir à grands frais devant le Conseil d'Etat, et cela, pour un intérêt des plus minimes : un exemple frappant a été donné à ce sujet par M. Bourrat à la Chambre des députés: un procès intenté par M. Rivoire à la Compagnie P.-L.-M., au sujet de la perte d'un Colis postal, fut introduit en 1895, et le jugement ne fut rendu que le 23 novembre 1900 (2). Il v eut Auit centtrente francs de frais CL d'honoruires. Aussi, le plus souvent, lorsque le ministre avait rejeté une réclamation, n'osait-on pas poursuivre plus loin laffaire ; si bien que M. Sibille à pu d're, le 19 jun 1903
(1) Rapporté dans Dalloz, 1901, 3, 69.
à la tribune de la Chambre, que si en une seule année le nombre des colis spoliés, avariés ou perdus, avait pu s'élever à 94.473, en revanche, en vingt ans, il n'avait pas été formé dix pourvois devant le Conseil d'Etat. On comprend aisémentque cet état de choses ait soulevé des protestalions nombreuses dans le public, et que le législateur ait songé à y mettre un terme.
En conséquence, le 21 juin 1897, MM. Raiberti et Jouart déposèrent sur le bureau de Chambre des députés une proposition de loi tendant à déférer aux juges de paix les contestations en matière de Colis postaux; mais elle n’aboutit pas. Elle fut reprise dans le projet de la Commission de réformes judiclaires déposé en 1903, sous le numéro 9 de l’arcle 7. On proposait d'attribuer aux juges de paix la connaissance des « contestations relatives à l'in- » demnité afférente à la perte, à l’avarie, à la spolia- » tion d’un Colis postal, ainsi qu'aux retards apportés » dans la livraison. » Mais cette proposition souleva de graves objections ; M. Sibille, notamment, fit remarquer qu'elle ne tenait pas compte des Conventions internationales : « La Commission, déclara-t-1l (1), » propose de modifier les règles de la compétence » et de décider que les juges de paix seront compé- » tents à charge d'appel « pour toutes contestations » relatives à l'indemnité afférente à la perte, à l’ava- » rie, à la spolialion d'un Colis postal, ainsi qu'aux » retards apportés dans leur livraison. » Elle ajoute » que « la demande pourra être portée soit devant le
(1) Journal Officiel, 1903. Session ordinaire. Chambre, Débats, Séance du 18 juin 1903, pages 2095 et suiv.
nl.
juge de paix du domicile de l'expéditeur, soit de celui du destinataire, au choix de la partie la plus diligente. » La Commission paraît ainsi attribuer aux juges de paix la connaissance des contestations relatives à la perte, à l’avarie, au retard de livraison des Colis postaux. Eh bien ! que dit la Convention internationale de 1880? Son article 11 est ainsi COnÇu :
« ARTICLE 11. — L'obligation de payer l'indemnilé incombe à l'Administration responsable, c'estdire contre l'Administration sur le territoire de laquelle la perte ou l'avarie a eu lieu. »
» Prenons un cas qui se présente souvent : un Colis postal est expédié d'Allemagne en France ; le destinataire estime qu'il y a eu avarie et formule une plainte. D'après l’article 11 que je viens de citer, qui est responsable ? qui doit tout d’abord examiner le bien-fondé de la réclamation? c'est évidemment le service postal allemand, celui qui a reçu le colis, sauf recours contre l'Administration postale française. Que doit-il se passer à l'heure actuelle ? L’Administration française transmet la réclamation du destinataire français à l'Administion allemande ; elle soutient, s'il y a lieu, la plainte et transmet à l'expéditeur français l'indemnité accordée par l'Administration allemande. Peut-on, par une loi, modifier ce mode de règlement établi par une Convention internationale ? Pelle est la première question que je pose au gouvernement et à la commission.
» Quand il s’agit des Colis postaux intérieurs, le Juge compétent est désigné par l'article 10 de la Convention internationale, dont il importe de rap-
» peler les termes : « Toutes les contestations aux- » quelles pourrait donner lieu entre l'Administration » des Compagnies et les tiers, l'exécution et l’inter-
> prétation de la présente Convention ainsi que de la
» Convention internationale et du règlement d'exécu- » tion auquel elle se réfère, sont jugées par les tri- » bunaux administratifs. » On a prétendu pendant » quelque temps que cette disposition n'était appli- » cable qu'aux difficultés entre une Compagnie de » chemins de fer et l'Administration des Postes et » Télégraphes; mais les Cours d'appel et la Cour de » cassation ont jugé que le service des Colis postaux » était un service administratif soumis à des règles » particulières.
» Cependant il y a eu contre l’attribution à la » Jurisprudence administrative de ces litiges entre » des particuliers et des Compagnies privées, des » protestations très vives de plusieurs Chambres de » commerce. Elles ont demandé, les unes, que les » contestations fussent soumises aux Tribunaux de » commerce, les autres, qu’elles fussent soumises » aux juges de paix. Sur cette question, M. Sembat » a présenté au nom de la commission du budget de » 1902 un rapport fort intéressant. L’Administration » des Postes et Télégraphes avait remis à notre col- » lègue une très longue note insérée dans le rapport... » dans laquelle elle soutient que toutes modifications » aux Conventions de 1880, notamment à la disposi- » tion relative à la compétence implique la conclusion » d'un accord nouveau avec les Compagnies de che- » mins de fer et de navigation...
» En résumé, le droit d'appeler devant le juge de » paix du domicile du destinataire, n'est-1l pas en
contradiction avec la Convention internationale qui stipule que l'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration dont relève le bureau expéditeur d'un Colis postal international. Est-il possible d’accorder au juge de paix compétence dans les contestalions soulevées à la suite d’un retard ou d'une perte de Colis postal intérieur, sans violer la clause de la Convention de 1880 entre l'Etat et les Compagnies de chemins de fer ou de navigation, clause qui réserve à la juridiction administrative la connaissance de toutes ces contestations.
» Il me semble impossible, comme le reconnaissait il y a deux ans l'Administration des Postes et Télégraphes, que vous puissiez changer la compétence, sans faire, avec les Compagnies de chemins de fer et de navigation, une nouvelle Convenion. Si je suis bien renseigné, et d’après ce que nous à dit tout à l'heure M. le ministre de la Juslice lui-même, on a envisagé la question à l'Administration des Postes et Télégraphes, et une commission spéciale serait chargée de préparer une Convention nouvelle entre FEtat etles Compagnies de chemins de fer. M. le sous-secrétaire d'Etat me fait un signe affirmatif. Nous sommes d'accord. Vous reconnaissez qu'on ne peut pas modifier la compétence sans faire une Convention nouvelle. Quand l'Etat a fait une Convention avec les Compagnies de chemins de fer, l'Etat ne peut pas, par une loi, modifier les clauses de cette Convenon, l'Etat lui-même devant, à mon avis, plus encore qu'un simple particulier, donner l'exemple du respect des contrats. »
Devant ces objections, la proposition d'attribuer
compétence aux juges de paix, en matière de Colis postaux, fut renvoyée à la Commission de réformes Judiciaires, comme n'ayant pas 6t6 suffisamment étudiée. La Commission adopta une nouvelle rédaelion, et la discussion reprit à la séance du 28 janvier 1904. IT fut reconnu que la modification de compétence proposée ne s’appliquerait pas aux contestations relatives au transport des Colis postaux internationaux, car il fallait respecter les Conventions conclues avec les divers Etats. En ce qui concerne les Colis postaux du service continental intérieur, M. le soussecrétaire d'Etat des Postes et Télégraphes fit remarquer que le texte adopté par la commission se trouvait en opposition avec les Conventions passées avec les entreprises de transport; que de nouvelles Conventions s'élaboraient, et qu'il comptait bien que les Compagnies de transport par voie ferrée accepteraient la modification de compétence proposée ; mais qu'en ce qui concernait les Compagnies maritimes, nul accord n'étant encore intervenu, il serait donc plus prudent de laisser de côté un amendement de M. Maurice Colin, tendant à appliquer le bénéfice de la disposition en discussion à la Corse, à l'Algérie et à la Tunisie. M. Colin protesta alors vivement et demanda à la Chambre de se prononcer sur son amendement: celui-ei fut accepté par la commission et voté incontinent. Au Sénat, la modification de compélence fut adoptée sans contestation.
Néanmoins, de la déclaration du sous-secrétaire d'Etat des Postes et Télégraphes à cette séance du 28 janvier 1904, comme aussi de la note remise en 1902 par l'Administration à M. Sembat, rapporteur du budget, résulte que, de l'avis du gouvernement,
seul un nouveau contrat pouvait défaire. ce qu'un premier contrat avait fait ; el s'il ne s’opposa pas au vote parle Parlement du paragraphe 5 de lartiele 6, du projet de loi sur la compétence des juges de paix, c'est qu'il comptait sur l'adoption rapide, et très probablement antérieure à la promulgation de la loi en discussion, d’une nouvelle Convention entre l'Etat et les Compagnies de chemins de fer, par laquelle les règles primitives de compétence se trouveraient modifiées dans le sens désiré par le législateur. Malheureusement la réalité n’a pas répondu à ses vœux, et cette Convention, déjà à l’étude en 1903, n'est pas encore conclue en 1908.
$ 4 — Régime de la loi du 12 juillet 1905, art. 6,S 5
L'article 6 de la loi du 12 juillet 1905 est ainsi Conçu :
« Les juges de paix connaissent encore, sans » appel jusqu'à la valeur de trois cents franes (300 fr.) » et à charge d’appelà quelque valeur que la demande Mrpuisse-s'éleversete »° des contestations entre les » Compagnies où Administrations de chemins de fer » ou tous autres transporteurs et les expéditeurs ou » les destinataires, relatives à l'indemnité afférente à » la perte, à l'avarie, au détournement d'un Colis » postal du service continental intérieur, ainsi » qu'aux relards apportés à la livraison. Ces indem- » nités ne pourront excéder les tarifs prévus aux
» Conventions intervenues entre les Compagnies ou » autres transporteurs concessionnaires et l'Etat.
» Seront considérés, à ce point de vue, comme » appartenant au service continental intérieur, les » Colis postaux échangés entre la France continen- » tale, la Corse, la Tunisie et l'Algérie.
» Dans le cas du $ 5, la demande pourra être por- » tée soit devant le juge de paix du domicile de l’ex- » péditeur, soit devant le juge de paix du domicile » du destinataire, suivant le choix de la partie la » plus diligente. »
Ce texte détermine à la fois la compétence ratione maleriæ et la compétence ralione loci.
A) Compétence ralione materiæ
La loi du 12 juillet 1905 n’a pas pour effet de ramener les litiges relatifs aux Colis postaux à l'application du droit commun ; ils restent au contraire soumis à une compétence spéciale.
D'une part, en eflet, il n’est pas dérogé à la légistion antérieure en ce qui concerne le régime international ; c’est toujours la juridiction administrative qui connaît des contestations relatives à la perte, la spohation ou l’avarie des Colis postaux en provenance ou à destination de l'étranger.
D'autre part, notre texte spécilie expressément, pour le régime intérieur, la juridiction à laquelle il défère ces contestations, à savoir, celle des juges de paix. Mais est-ce que, malgré la généralité des termes de la loi, on ne pourrait pas soutenir que la loi du 12 juillet 1905 n’a pas entendu modifier les règles
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générales de la compétence, etque par suite, en vertu de l’article 631 du Code de commerce (1), au cas de contestations relatives aux Colis postaux s’élevant entre une Compagnie de transports et un commerçant, c'est-à-dire ayant le caractère commercial à l'égard des deux parties,c’est la juridiction consulaire, juridiction de droit commun pour toutes les contestalions qui s'élèvent entre commerçants et pour faits relatifs à leur commerce, qui est compétent, comme a essayé de le faire la Compagnie des chemins de fer d'Orléans poursuivie le 19 août 1905 devant le juge de paix de Libourne (2)? Non, car dans son rapport du 25 février 1993, p. 241, M. le député Jean Cruppi a nettement déclaré : « Notre projet n'accorde pas aux » juges de paix la connaissance générale des affaires » commerciales. Les juges de paix pourront cepen- » dant connaître de quelques actions commerciales ; » mais ce ne sera qu'exceptionnellement et lorsque
() D'après l'article 631 du Code de commerce, toutes les fois qu'un contrat est commercial à l'égard de toutes les parties, les difficultés auxquelles peut donner lieu son exécution sont de la compétence exclusive des Tribunaux de commerce. La jurisprudence a décidé en outre que, lorsque la Convention litigieuse n'a le caractère commercial qu'à l'égard de l’une des deux parties, l'autre partie, c'est-à-dire celle qui n’a point fait acte de commerce, peut porter son action à son choix, devant la juridiction civile ou devant la juridiction commerciale. Notons que, si c'est au contraire la partie qui a fait acte de commerce qui assigne la partie qui n'a point fait acte de commerce, la compétence est purement civile.
(2) Ayant vu ses conclusions rejetés par le juge de paix, la Compagnie d'Orléans fit appel devant le Tribunal civil de Libourne, qui, le 13 décembre 1905, lui donna également tort. Ses arguments ont pourtant été repris par l'arrêtiste de Dalloz qui en soutient la bonté dans une très longue note (Dalloz, 1906, ?, 225). — Voir également Tribunal de paix de Mont-de-Marsan, 16 février 1906 (Dalloz, 1997, 2, 138) et Tribunal civil de Pau, 18 janvier 1907 (Dalloz, 1907, 2, 139).
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» ces actions rentreront dans les affaires qui sont de » leur compétence. Il est en effet hors de doute pour » la commission que tous les litiges prévus aux arti- » cles du projet rentrent dans la compétence des » juges de paix, que l’affaire soit civile ou commer- » ciale. Ainsi, aux termes de l’article 2, les juges de » paix sont compétents pour les octo entre » voyageurs et voituriers ou bateliers. Or, les voi- » turiers et les bateliers étant des entrepreneurs de » transport, et par suite des commerçants, les actions » dirigées contre eux en raison de leur entreprise » sont des affaires commerciales. Il n’en est pas » moins certain que les juges de paix seront compé- » tents pour en connaître... [l en sera de même en » ce qui concerne les actions pour vices rédhibitoires » et les actions relatives aux Colis postaux. »
On ne pourrait pas davantage soutenir que la loi de 1905 a voulu maintenir en dehors de la compétence des juges de paix toutes les autres contestations qui peuvent s'élever entre les Compagnies et les expéditeurs ou destinataires des Colis postaux, par exemple, les demandes en remboursement formées par les Compagnies contre les destinataires pour avances de droits de douane ou d'octroi, sous le prétexte que la loi ne parle que des cas d’avarie, de détournement et de retard. Il faut en effet, croyonsnous, s'attacher à l'esprit plutôt qu'à la lettre du texte, dont la rédaction a d’ailleurs été trop hâtive: il faut considérer que le législateur s’est manifestement proposé de soustraire aussi complètement que possible les procès relatifs aux Colis postaux à la juridiction administrative dont le public s’accommodait fort mal. Certes, il n’a cité que les cas prin-
-W60e= cipaux où les expéditeurs et destinataires pouvaient entrer en conflit avec les transporteurs ; mais cette énumération n'a rien de limitatif, et c’est donc aussi devant le juge de paix que devront être portées Îles autres contestations qui n'y sont pas spécialement prévues.
B) Compétence ralione loci
La dernière partie de l’articleG de la loi du 12 juillet 1905 donne aux expéditeurs ou destinataires de Colis postaux une facilité très appréciable en leur permettant de citer la Compagnie de laquelle ils prétendent obtenir une indemnité, « soit devant le juge » de paix du domicile de l’expéditeur, soit devant le » juge de paix du destinataire, au choix de la partie » la plus diligente. » Cette faculté réservée au poursuivant de porter son action devant tel ou tel tribunal n’est d'ailleurs pas nouvelle. Nous la retrouvons en effet dans l’article 14 du Code civil, dans l'article 420 du Code de procédure civile, dans l'article premier de la loi du 2? janvier 1902 sur la compétence en matière d'assurances, ainsi que dans l’article 2, $ » de notre loi du 12 juillet 1905 au cas de contestation à l’occasion des correspondances et objets recommandés et des envois de valeur déclarée grevés ou non de remboursement. C’est là une dérogation à la règle générale tracée par l’article 2 du Code de procédure civile qui veut qu'en matière purement personnelle ou mobilière, la citation soit donnée devant le juge du domicile du défendeur (actor sequitur forum rer); cette dérogation s'explique d’ailleurs très
A es facilement par la prompte solution que réclament les litiges de cette nature.
Mais de cette facilité accordée de porter la demande devant le juge de paix du domicile de l'expéditeur ou devant le juge de paix du domicile du destinataire, au choix de la partie la plus diligente, résulte qu'il peut arriver que les deux juges de paix soient saisis à la fois du même procès. Il conviendra alors d'appliquer l’article 171 du Code de procédure civile, c’està-dire que le défendeur opposera devant le deuxième tribunal saisi, l'exception de litispendance, et ce dernier ordonnera le renvoi de l'affaire devant le premier Juge.
Cette exceplion de litispendance peut-elle être opposée en tout état de cause, comme exception d'ordre public? En matière commerciale, pas de difficulté, l’article 424 du Code de commerce stipulant que le déclinatoire, pour toute autre cause que l’incompétence ratione materiæ, ne pourra être proposé que préalablement à toute autre défense.
Mais en matière civile, au contraire, l’article 171 du Code de procédure est muet sur ce point; de là, controverse. Par un arrêt du 18 juillet 1859 (1), la Cour de cassation a décidé que l'exception de litispendance devait être proposée avant toutes autres exceptions ou défenses. Au contraire la doctrine, d’une façon générale, s’est prononcée en sens opposé (2). La Cour de Montpellier, dans un arrêt du
(1) Rapporté dans Dalloz, 1859, 1, 394.
(2) Notre Maitre M. le professeur GLAIZE à son cours ; CARRÉ et CHaAuvEAU, Lois de la procédure, t. 1; BoNCENNE, Théorie de la procédure, t. III, p. 247; Piceau, Procédure civile, t. I, p. 147, BorraR»,
30 août 1871 (1), nous paraît avoir bien solutionné la difficulté: «Considérant, dit-elle, qu'ilimporte essen- » liellement à la bonne administration de la Justice » qu'il n'intervienne - point des jugements contra- » dictoires sur une même demande pendante entre » les mêmes parties devant des juges différents ;
» Considérant que l'exception de litispendance » ayant spécialement pour objet d'empêcher cette » contrariété de décisions judiciaires, constitue par » cela même un moyen d'ordre publie qui ne saurait » être couvert par les plaidoiries sur le fond. — Par » ces motifs... »
Remarquons au surplus que si l’article 169 du Code de procédure civile eût été applicable dans le cas prévu par l’article 171, le législateur l'aurait indiqué ou aurait placé le premier après le second, ou bien enfin ce dernier article en aurait lui-même fait
mention.
a) Qui le demandeur doit-il citer ?
Ilest d'abord une question qui peut se présenter dans tous les cas : Est-ce contre l'Etat, est-ce au contraire contre le transporteur que doit être dirigée la demande ?
D'après M. Hauriou (2), « le réclamant peut indif- » féremment poursuivre la Compagnie ou l’Adminis-
COLMET D'AAGE et GLASSON, Leçons de procédure civile, 15° SES ITA GARSONNET, Traité Théorique et pratique de procédure, t. ND 70 GLASSON, Précis de procédure, t. I, p. 482 et suiv.
(1) Rapporté dans Sirey, 1872, ?, 133.
(2) Note sous Sirey et Journal du Palais, 1896, 3, 113.
» tration des Postes. » M. Chareyre (1) prétend au contraire que la poursuite ne peut être intentée qu’à l'encontre de l'Administration des Postes.
Malgré tout le respect que nous avons pour l’autorité de ces deux auteurs, il nous paraît difficile d'admettre leur opinion. Nous estimons au contraire que ce sont les Compagnies qui doivent être assignées, et dans la pratique elles ne se dérobent pas aux débats. Le service des Colis postaux incombait en effet à l'Etat, à l'Administralion des Postes ; mais nous savons que les lois de 1881 et 1892 ont approuvé les Conventions aux termes desquelles les Compagnies se sont entièrement substituées à cette Administration ; et le Conseil d'Etat a lui-même déclaré, dans sa décision du 28 décembre 1894 (2), qu'elles exécutaient ce service sous leur propre responsabilité. Comment d’ailleurs pourrait-on valablement admettre que l’art. 1384, alinéa 3 du Code civil, trouve ici son application? L'Etat n’a ni la direction, ni la surveillance de ce service ; il ne peut pas donner des ordres, des instructions; tout se passe en dehors de lui; par suite, n'ayant en rien participé au transport, y étant resté tout à fait étranser, il ne peut être en rien responsable et doit done être hors de cause.
Etant admis que c’est le transporteur et non l'Etat qui doit être cité, pas de difficulté s’il n’y en a qu'un qui ait exécuté le transport; mais, s’il y en a plusieurs ?
(1) Recueil général d'administration, 1894, &. I. (2) Rapportée dans Sirey, 1896, 3, 113.