‹ Le Régime Français des Colis PostauxChapitre 22 sur 29 · LOT · texte numérisé non relu

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Il est certain que le troisième transporteur, par exemple, peut être l'auteur de l’'avarie, et, par suite, les poursuites seraient valablement dirigées contre lai; mais il nous faut immédiatement noter que, en principe, la situation des divers transporteurs est Loin d'être identique. En effet, le premier transportour, ayant reçu le colis, a pu le vérifier et en examiner l’état; c'est lui qui a mandat de le transmettre aux intermédiaires ; aussi s'explique-t-on très bien qu'un arrêt de cassation du 1‘ février 1899 (1) ait décidé qu'il est en principe garant enve:s l’expédileur des faits des transporteurs auxquels il remet les marchandises, à moins que ces transporteurs subséquents n'aient été formellement désignés, et par suite imposés par l’expéditeur. Citons également les arrêts de la Cour suprême des 24 avril et 9 juillet 1872 (2, et 3 juillet 1894 (3), desquels il résulte que, si l’inexécution du contrat de transport provient des Compagnies intermédiaires, il n'en est pas moins vrai que demeure responsable de cette inexécution la Compagnie de chemins de fer qui s’est chargée de faire parvenir les marchandises à destination. Il en résulte que Paction sera loujours valablement dirigée contre le premier (ransporteur, sauf à ce dernier à établir que l’avarie est imputable à tel ou tel transporteur intermédiaire qui, appelé en garanlie, succombera.

Quant aux transporteurs subséquents, il est cer-

(1) Rapporté dans Sirey, 1900, 1, 45.

(2) Rapporté dans Dalloz, 1872, 1, 216.

(3) Rapporté dans Dalloz, 1894, 1, 488.

tain qu'ayant concouru à un même contrat de transport, ils sont en principe obligés envers l'expéditeur et le destinataire, mais ils ne sont en fait responsables de la perte, de l'avarie où des manquants que s'il est établi qu'ils ont reçu le colis en bon état (1).

b) A qui l'assignation doit-elle être signifiée ?

Pour que la facilité que la loi de 1905 prétend donner aux expéditeurs ou destinataires de Colis postaux en leur permettant de citer devant le juge de paix de leur domicile la Compagnie de laquelle ils prétendent obtenir une indemnité fût bien réelle, il faudrait admettre que la citation pourra être valablement remise à la gare expéditrice ou destinataire du colis litigieux, ou tout au moins à la gare du cheflieu de canton, siège de la justice de paix. Or, d’après la Jurisprudence antérieure à la loi, les agents des gares d’une importance secondaire n’ont pas qualité pour recevoir l’assignation adressée à la Compagnie. L'assignation ne peut être donnée, en dehors du siège social de la Compagnie, qu'en la personne d'agents placés à la tête de ces établissements principaux, présentant le caractère de véritables succursales gares importantes placées dans les grands centres de population ou à l'intersection de plusieurs lignes, qui sont le centre des opérations et du mouvement commercial par lesquels une Compagnie de chemins de

(1) Cassation, 31 mai 1886 et 6 août 1888 (Dalloz, 1889, 1, 89).

fer se manifeste au public (1). En fait, on considère aujourd'hui comme répondant suffisamment à ces conditions la plupart des gares des chefs-lieux d’arrondissement. Mais cela ne répond pas encore au but que se propose la loi du 12 juillet 1905 ; aussi avonsnous tout lieu de supposer que la jurisprudence ira plus loin. Ce n’est que progressivemeut qu'elle en est venue à son système actuel: les Cours d'appel ont longtemps jugé qu’en dehors du siège social, l’assignation ne pouvait être valablement signifiée qu'aux agents ayant mandat exprès pour la recevoir; puis on admit que, du moment où les Compagnies de chemins de fer avaient des succursales qui entrainaient compétence au tribunal du lieu où elles étaient situées, il fallait en conclure que les agents de ces succursales avaient qualité pour recevoir les significations faites à ces Compagnies (2). Dès lors, il est très vraisemblable que, le même raisonnement s'appliquant à la compétence des juges de paix, en matière de Colis postaux, les chefs de gare, dans les chefs-lieux de canton, seront considérés comme des représentants des Compagnies, auxquels la citation pourra être remise.

Notons en terminant que, le 28 janvier 1904, le rapporteur de la loi de 1905, M. Cruppi, répondant

à M. Léonce de Castelnau (3), fit observer que, lors-

(1) Orléans, 20 novembre 1868 (Sirey, 1869, 1, 103); Cassation, 2 juillet 1872 (Sirey, 1872, 1, 299) ; Sic Sourpar, Trailé de la Responsabilité, t. Il, n°s 1148-1149.

(2) Cassation, 17 avril 1866 (Sirey, 1866, 1, 191) ; 15 décembre 1869 (Sirey, 1870, 1, 111); 3 février 1885 (Sirey, 1885, 1, 269).

(3) Journal Officiel du ?8 janvier 1904. — Annexe, Débats parlementaires, Chambre, p. 154.

que l'Etat serait personnellement responsable, soit qu'il ait fait effectuer le transport des Colis postaux par des entrepreneurs à solde, comme à Paris, alors que ce sont des bureaux spéciaux dépendant de l’Administration des Postes qui reçoivent les colis, soit que la réception desdits ait eu lieu au départ ou à l’arrivée dans des bureaux de poste desservis par un courrier, il faudrait assigner le sous-secrétaire d'Etat des Postes et Télégraphes en la personne du receveur du bureau de poste du domicile de l'expéditeur où du destinataire : Ainsi, soit un bureau de poste d’une commune desservie par un courrier, qui fait l'expédition d’un colis adressé en gare de Marseille : le destinataire pourra appeler le chef de gare de Marseille devant le juge de paix de cette ville ; l’expéditeur pourra appeler, devant le magistrat cantonal de son domicile, le receveur du bureau de poste qui a délivré le bulletin d'expédition.

S 5. — En l’état acluel des Conventions intervenues entre l'Etat et les Compagnies de chemins de fer, la loi du 12 juillet 1905 est-elle applicable ?

À la séance de la Chambre du 18 juin 1905 (1), M. Sibille soutenait qu'il n’était pas possible d’ac-

(1) Journal Officiel du 19 juin 1903. Annexe, Débats parlementaires, « Chambre, p. 2025.

corder aux juges de paix compétence dans les contestations relatives aux Colis postaux, sans violer la clause de la Convention de 1880, entre l'Etat et les Compagnies de chemins de fer ou de navigation, clause qui réserve à la juridiction administrative la connaissance de toutes ces contestations ; et il ajoutait: «Quand l'Etat a fait une Convention avec les » Compagnies de chemins de fer, l'Etat ne peut » pas, par une loi, modifier les clauses de cette Con- » vention. »

A quoi le rapporteur de la loi de 1905, M. Cruppi, répondit : « Nous ne modifions rien aux Conventions, » mais, dans l'intérêt des tiers qui n'y ont pas été » partie, dans l'intérêt public des expéditeurs, nous » déterminons, dans la plénitude du droit qui ap- » partient au législateur, la juridiction qui connai- » tra des dommages et intérêts pouvant être dus à » la suite du transport des Colis postaux. » Et M. Aldy, intervenant alors, ajouta: «..…… Ce que » nous voulons aujourd'hui, c’est changer la loi, » ce qui aura pour effet de modifier également la » jurisprudence. Il n'y a donc pas à examiner iei » cette Jurisprudence qu'on invoque et qui s'est » créée sur les dispositions que vous connaissez ; » le seul point que nous avions à rechercher est » celui-ci : est-il possible, sans porter atteinte aux » Conventions intervenues entre l'Etat et les Com- » pagnies de chemins de fer, de lransformer cette » compétence spéciale qu'on prétend créée par les » lois approuvant les Conventions de: 1880 et 1892? » Je croisque la question ne se pose mêmepasetque, » malgré les appréhensions manifestées par notre » honorablecollègueles Compagnies nesauraientétre

» admises à soutenir que, lorsque les Conventions » sont intervenues, l'Etat fut lié vis-à-vis d'elles ; » pour les questions de compétence qui viendraient » à se poser, elles ne pouvaient escompter que ces » Conventions réagiraient sur le droit absolu de » l'Etat de régler ces questions qui sont une matière » d'ordre public. Que feraient les Compagnies si » elles refusaient d'accepter la disposition nouvelle » sur la compétence ? Leur argumentation consis- » terait à dire qu’en les actionnant devant la juridic- » Lion de droit commun, on les exposerait à sup- » porter des frais plus onéreux. C’est bien le point » de vue auquel on redoute de voir se placer les » Compagnies ; mais il faudrait, pour qu’elles soient » fondées à se plaindre, qu'elles soient lésées dans » leurs droits ; or, elles ne seront pas lésées, parce » qu’on aura édicté des dispositions permettant aux » expéditeurs et aux destinataires des Colis pos- » taux de faire supporter à ces Compagnies Îles » conséquences de leur négligence et de leur » Incurie. »

La discussion fut terminée par une déclaration du sous-secrétaire d'Etat des Postes et Télégraphes, annonçant que toutes les difficultés allaient être aplanies par une nouvelle Convention que l’Administration des Postes négociait avec les Compagnies de transports. Mais cette Convention n'ayant pas encore été signée, il convient d'examiner le cas où les Compagnies, citées devant le juge de paix en paiement de dommages-intérêts relativement à un Colis postal, se prévaudraient de l’article 10 de la Convention du 2 novembre 1880 et de l’article 17 de la Convention du 15 janvier 1892, pour décliner la compétence de

ce magistrat, sous le prétexte qu'en notre matière, leurs rapports avec l'Etat sont régis par une Convention synallagmatique, et qu'il est de principe que, lorsqu'un contrat synallaginatique lie les parties, l'une d'elles ne peut à son gré modifier ou anéantr les clauses et conditions de ce contrat, sans le consentement de l’autre. La réponse à ces conclusions serait facile : il suffit en effet de remarquer, indépendamment de tous autres arguments, qu'il faut disunguer dans la personnalité de l'Etat, deux aspects (1): d'une part, l’Etalt-puissance, duquel émanent les actes d'autorité, tels que les lois et règlements, c’est-à-dire les actes impliquant l'existence de la puissance publique ; d'autre part, l'Etat-personne, considéré comme un simple particulier et duquel émanent les actes de gestion, c'est-à-dire ceux que tout le monde pourrait faire. Or, il est incontestable que les Conventions par lesquelles l'Etat s’est déchargé sur les Compagnies de transport du service des Colis postaux, constituent un acte de gestion, alors qu'au contraire, non moins certainement, la loi du 12 juillet 1905 émane de l'Etat-puissance dans sa pleine souveraineté, et à ce titre s'impose à tous, même à l'Etal-personne; et, comme la loi du 12 juillet 1905 décide formellement dans son article 27 que « sont abrogées.…… toutes les dispositions contraires à la présente loi », par conséquent, les dispositions des lois du 3 mars 1881 et du 12 avril 1892,

(1) LAFERRIÈRE, Juridiclion el contentieux, ? édition, 1896, p. 6 ets. ; BerrTHÉLEMY, Droit administratif, 4 édition, 1906, p. 18 ets.; HAuriow, La Geslion administrative, 189; Droit administratif, 5° édition, 1903, p. 201 et s.; Duaurr, Droit constitutionnel, 1907, p. 222 et s.

en tant qu'elles ratifient la compétence de la juridicüion administrative prévue dans les Conventions du ? novembre 1880 et du 15 janvier 1892, se trouvent abrogées. Par suite, la compétence administrative, qui ne s’imposait aux tiers, au publie, qu’en vertu de l'approbation des deux lois précitées aux susdites Conventions, cesse désormais d’avoir aucun effet, et les Compagnies pourront en conséquence être valablement citées devant la juridiction cantonale, sans qu'on puisse accuser l'Eltat-personne, le seul, en réalité, qui ait été partie aux Conventions sur les Colis postaux, d'en violer les clauses, puisque c’est Elatpuissance qui lui impose, tout comme aux Compagnies elles-mêmes, la compétence des juges de paix. Notons enfin en terminant que la distinction que nous avons établie entre l'£tat-personne et l’Etatpuissance, et les conséquences que nous en avons tirées, s'opposent également à ce que les Compagnies de transports ne se targuent de la modification de compétence réalisée par la loi de 1905, pour dénoncer les Conventions intervenues entre elles et l'Etat en 1881, 1892 et 1896, en se basant sur ce qu'on appelle en Allemagne le principe de « l’exécution trait pour trait (Erfüllung zug um zug) » des Conventions synallagmatiques, d'après lequel, dans tout rapport synallagmatique, chacune des deux parties ne peut exiger la prestation qui lui est due, que si elle offre elle-m ‘me d'exécuter son obligation; en effet, la modification de compétence n'émane pas de l'Etat-personne, co-contractant des Compagnies, mais de l’Elal-puissance.

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