CHAPITRE VI
Responsabilité des Compagnies de transport dans l’exécution du service des Colis postaux
S 1. — Principe de la responsabilité en matière postale
L'article 1° des Conventions du 2 novembre 1880 et du 15 janvier 1892 entre l'Etat français et les Compagnies de transports, stipule, nous l'avons déjà dit, que ces dernières consentent « à être subsituées, pour tout ce qui concerne le transport au moyen de leurs services, aux avantages el aux obligations résultant pour le gouvernement français des stipulations de ces projets de Convention et de règlement. »
Il en résulte que l'étendue de la responsabilité des Compagnies, dans le service des Colis postaux, est déterminée par l'article 11 de la Convention internahonale de Paris du 3 novembre 1880; par l’article 13
des Conventions internationales de Vienne du 4juillet 1891, et de Washington du 15 juin 1897, ainsi que par l’article 15 de la Convention internationale de Rome du 26 mai 1906, aux termes desquels, sauf le cas de force majeure, lorsqu'un Colis postal a été perdu, spolié ou avarié, l'expéditeur, et À défaut, ou sur la demande de celui-ci, le destinataire, a droit à une indemnité correspondant au monlant réel de la perte, de la spoliation ou de l’avarie, à moins que le dommage n'ait été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur, ou ne provienne de la nature de l’objet, sans que cette indemnité puisse dépasser pour les colis ordinaires 15 ou 25 francs, suivant que leur poids est de 3 ou de 5 kilogrammes au maximum, et, pour les colis avec valeur déclarée, le montant de cette valeur. Ces dispositions s’appliquent également aux colis grevés de remboursement tant qu'ils n'ont pas été livrés aux destinataires ; mais, après livraison, les Compagnies demeurent uniquement responsables du montant intégral des sommes dues à l'expéditeur. L’expéditeur d’un colis perdu, spolié ou avarié, a en outre droit à la restitution des frais d'expédition, ainsi que des frais postaux de réclamation, lorsque la réclamation a été motivée par une faute de la poste (1).
En outre, la Convention du 12 novembre 189,6, entre l'Etat français etles Compagnies, qui a créé les Colis postaux de 5 à 10 kilogrammes dans le régime intérieur, a fixé par son article 3 le montant
(1) Toutefois, le droit d'assurance reste acquis aux Administrations postales.
maximum de l'indemnité pouvant être due, en cas de perte, spoliation ou avarie, à la somme de 40 francs.
Ceci posé, il nous suffira de rappeler l’article 105 du Code de commerce, auquel les Compagnies sont soumises pour tous les autres transports qu'elles effectuent, pour voir à quel point les textes que nous venons d'analyser s’en écartent :
« Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors le cas de force majeure.
» Ilestgarant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
» Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle (1). »
C'est qu'en effet les Conventions relatives aux Colis postaux s’inspirent en matière de responsabilité, de principes tous différents des principes de notre droit commercial. Il faut done, pour en interpréter les dispositions eten mesurer exactement la portée, les placer dans l’ensemble de la législafion spéciale dont elles font partie. En conséquence, nous devons rappeler brièvement les règles admises relativement à la responsabilité de l'Etat dans l’exéeution des services publics, et spécialement du service postal.
En principe, les articles 1382 et suivants du Code civil qui déterminent les obligations résultant pourles
(1) Ce dernier alinéa a été ajouté à l'article 103 par la loi du 17 mars 1905, dans le but d'annuler la clause de non-responsabilité que les Compagnies de chemins de fer avaient pris l'habitude d'inscrire dans les conditions d'application de leurs tarifs spéciaux.
ps
or
particuliers de leurs fautes ou de celles des personnes qui leur sont soumises, ne s'appliquent pas à l'Etat d’une manière absolue. Non pas que toute responsabilité lui soit évitée : il doit, au contraire, réparer le préjudice qu'ont pu causer ses agents : «Les fautes de service, dit Laferrière (1) sont sensées commises par l'Etat lui-même...., et c’est l'Etat qui indemnise » ; mais l'étendue de cette responsabilité ne peut être fixée avec la rigueur et la précision de nos lois civiles, car plusieurs raisons s’y opposent : Tout d’abord, l'Etat doit défendre, contre les prétentions des particuliers, les intérêts du Trésor qui sont les intérêts de tous ; de plus, il agit dans l’exéculion des services publics, au nom de l'intérêt général de la Société, et, s’il est juste d'accorder à chacun réparation du préjudice qui a pu lui être causé, il importe aussi que le bon fonctionnement des services publics n'ait pas à en souffrir ; ainsi, une Administration ne saurait évidemment être traitée comme un commerçant, lié par ses contrats jusqu’à épuisement de son patrimoine, jusqu’à la faillite. Enfin, lorsque l'Etat exploite un domaine indus- Lriel, lorsqu'il organise un service des Postes, des Télégraphes, des Téléphones, des Chemins de fer, il ne poursuit pas, comme le ferait une entreprise privée, la réalisation d’un bénéfice pécuniaire : il n'agit pas dans une idée de lucre ; le but qu'il se propose est en effet de satisfaire des besoins sociaux, d’abord, et d'assurer ses services dans des conditions aussi avantageuses que possible pour le Trésor,
(1) LAFERRIÈRE, Juridiclion el Contentieux, t. IT, p. 189.
ensuite aussi, les taxes qu'il établit, sont-elles en principe réduites au minimum nécessaire. Il serait, dans ces conditions, évidemment illogique de le traiter comme un simple entrepreneur ou comme une société commerciale et de le soumettre aux lois que nos Codes, dans l'intérêt général, ont imposées aux particuliers dont l'activité s'exerce à la poursuite d'avantages pécuniaires. Dès lors, les règles relatives à la responsabilité de l'Etat ne peuvent avoir la précision de nos règles de droit privé : elles sont plus complexes, plus variées, elles doivent s'adapter aux circonstances ; ce sont, à proprement parler, des règles d'équité. C’est ce qu'exprime la jurisprudence du Conseil d'Etat, lorsqu'elle parle de « concilier les nécessités des services publics avec les intérêts particuliers. »
Ce que nous venons de dire s'applique au cas où le préjudice causé à un particulier par l’Administration est le résultat d'une simple faute, d’une négligence, d'un acte involontaire d'un de ses agents. Mais la responsabilité de PEtat doit-elle être également limitée lorsqu'il s’agit d'infraction grave aux règlements, de délits ou de crimes dont les particuliers ont eu à souffrir ? L’Administration ne doit-elle pas au contraire être alors déclarée civilement responsable aux termes de l'article 1384 du Code eivil ? La question est discutée : elle a divisé le Conseil d'Etat et les auteurs du droit administratif, d’une part, el la Cour de cassation avee les auteurs de droit civil, d'autre part.
Le premier système considère l’article 1384 du Code civil comme une règle établie pour les rapports entre particuliers seulement ; il refuse d'y soumettre
l'Etat en raison des considérations sus-indiquées et pour ce motfque l’agent fautif ne peut être considéré comme ayant agi dans l'exercice de ses fonctions (1).
D'après l'opinion opposée, les considérations, et même les lois spéciales qui écartent la responsabilité des Administrations ne peuvent s'entendre que des faits involontaires où accidentels ou des circonstances étrangères aux agents de l’Administralion, mais non aux faits involontaires ou calculés constituant des crimes, des délits, ou même de simples fautes (2).
Le système de la Cour de cassation nous parait être le seul équitable : on ne voit en effet aucune raison de ne pas rendre l'Administration responsable des fautes et actes coupables de ses agents. Tout au contraire elle soumet ses agents à une discipline qui lui permet d'exercer sur eux une surveillance étroite et dans laquelle elle ne tolèrerait pas d’ailleurs que les particuliers vinssent s’immiscer. D'autre part, le public est, la plupart du temps, contraint de s’adresser aux employés par elle choisis : si ces employés se rendaient coupables de délits au préjudice des particuliers, on ne saurait admettre que l'Etat fût en droit d'opposer à l’action en responsabilité civile une fin de non-recevoir en invoquant les « nécessités du service. » Toutefois, il reste toujours, bien
(1) Conseil d'Etat du 12 juillet 1851 ; 14 décembre 1852; 6 décembre 1855 ; 24 juin 1858 ; 21 janvier 1876; 4 août 1877; Tribunal des conflits du 4 juillet 1874 (rapportés dans LEBON); Sic Durourr, t. I, n°° 129 et 130; Ducroco, BATBIE, ROUSSEAU, SOURDAT, AUCOC.
(2) Cassation, 12 janvier 1849 (Dalloz, 1849, 1, 39) ; 12 mai 1851 (Dalloz, 1851, 1, 139); Cour d'appel de Paris, 6 août 1850 (Dalloz, 1850, 2, 83). Sie Augry et RAU, DEMOLOMBE, MARCADÉ, LAURENT, SOULAVILLE.
entendu, pour le demandeur, la difficulté d'apporter la preuve de la faute ou du délit commis (1).
L'application de ces principes a été faite, dans une large mesure, à l'Administration des Postes : on distingue, en effet, en ce qui concerne cette Administration, la responsabilité générale et la responsabilité spéciale.
D'une manière générale, comme le constate notre maître M. le professeur Valéry, dans son œuvre répulée «Des Contrats par correspondance » (2), l'Etat n'assume aucune responsabilité dans l'exécution du service postal. Ce principe est formellement proclamé pour le service télégraphique, dans l’article 6 de la loi du 29 novembre 1850, d'après lequel « l'Etat n'est soumis, à raison de ce service, à aucune responsabilité. » Il n’est pas, pour les transports par la poste, formulé d'une manière aussi générale, mais il résulte de l’ensemble des dispositions spéciales à chaque tarif ; ainsi :
ARTICLE 13 DE LA LOI DU 5 NIVÔSE AN V : «Les lettres » affranchies et non chargées, pour lesquelles il n’est » pas délivré de bulletin ni payé double port et dont » la délivrance a lieu sans exiger de reçu, ne sont
» susceptibles d'aucune indemnité en cas de perte. »
(1) Agen, 4 août 1899 (Gazelle du Palais, 1899, 2, 538).
(2) J. VALÉRY, Des contrats par correspondance, p. 335 et s. : « Le » contrat qui intervient entre celte Administration (des Postes) et les » particuliers est un louage d'industrie, auquel s'appliquent les articles » 1782 à 1786 du Code civil, 96, 97 et 98 du Code de commerce. Par con- » séquent, elle devrait répondre de l’altération, de la perte et du retard » des correspondances qui lui sont confiés; en outre, elle devrait être » toujours présumée en faute, à moins qu'elle ne püt prouver que la » perte vient du fait de l'expéditeur, ou d'un cas fortuit, ou d'une force » majeure.
ARTICLE 6 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1896 (relative
aux objets circulant à tarif réduit): « L'Adminis-
tration n’est, en aucun cas, responsable des détériorations. »
ARTICLE 8 DE LA LOI DU 4 AVRIL 1858: « La nonresponsabilité de PAdministration, en cas de retard des objets de correspondance, est étendue aux lettres recommandées contenant des valeurs à recouvrer, à ces valeurs et aux mandats de paiement. » ARTICLE / DE LA LOI DU 25 JANVIER 1873: « La poste n'est tenue à aucune indemnité, soit pour détérioration, soit pour spoliation des objets recommandés, la perte de ces objets donnant seule droit à une indemnité. »
ARTICLE 30 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1892: « Il ne sera dû aucune indemnité pour le retard ou la non-
remise des objets à distribuer par exprès, l'Ad-
« Mais dans notre pays, l'Etat, en $e réservant le monopole de la transmission des correspondances, s'est mis à l'abri de la responsabilité qu'il pourrait encourir à raison de la mauvaise exécution de CeRSeRVICes Il est vrai que l'irresponsabilité dont l'Etat jouit, ne protège pas les employés de l'Administration des Postes. On peut donc leur demander compte de leurs fautes personnelles et obtenir contre eux une condamnation à des dommages-intérèts. Mais c'est là un recours généralement inefficace, car, même si l’on parvient à découvrir l'employé coupable, souvent il n'aura pas un patrimoine suffisant pour procurer la réparation intégrale du préjudice qu'il a occasionné.
» Il est donc permis d'avancer que, la plupart du temps, une personne lésée par la transmission défectueuse d’une missive, n'a aucun dédommagement à attendre, ni de l'Administration des Postes, ni de ses employés. »
M. Micuoup, dans la Revue de Droit public de 1895, t. IV,p.llets.,
sous le titre De la responsabilité de l'État, constate également cette irresponsabilité de l'Etat en matière postale.
5 Faure
» ministration étant tenue simplement de rembour- » ser la taxe d’exprès. »
Tous ces textes procèdent de la même idée commune, qui est de décharger l'Etat de toute espèce de responsabilité el déterminent ce qu'on appelle, par antiphrase probablement, la responsabilité générale de l'Administration des Postes.
Toutefois, par exception à cette règle d’irresponsabilité qui constitue le droit commun en matière postale, quelques lois spéciales ont imposé à lAdministration, dans certains cas déterminés, une responsabilité soit entière, soit forfaitairement délimitée: elle constitue la responsabilité spéciale (1) à laquelle est très certainement soumise l'exécution par les Compagnies du service des Colis postaux, puisque l'Etat, en acceptant dans les Conventions internationales relatives aux Colis postaux, une cerlaine responsabilité, a, par là même, posé une excepion au principe d'irresponsabilité générale de l'Administration des Postes. De là résulte que, puisqu'il s'agit d’une exception au droit commun en matière postale, les textes qui l'établissent sont d'interprétaion stricte, et par suite, dans tous les cas qu'ils n'ont pas prévus, il faut revenir au droit commun, c'est-à-dire au principe d'irresponsabilité absolue. Le fait que des Compagnies privées sont chargées d'assurer le transport des Colis postaux, ne modifie rien à celte situation de droit, puisque le caractère
(1) Les applications qui ont été faites de la responsabilité spécial? concernent uniquement les objets qui sont confiés à l'Administration contre récépissés et qu'elle ne remet aux destinataires que contre décharge.
administratif du service a été formellement maintenu avec toutes ses conséquences. Il importe donc de bien préciser les textes spéciaux applicables en notre malière,
S 2. — Perle, Avarie, Délournement
« Sauf le cas de force majeure (1), dit l’article 7 » du décret du 19 avril IS81, qui fixe les conditions » d'application des Conventions de 1880, la perte ou » l’avarie d’un Colis postal donnera lieu au profit de » l'expéditeur, et à défaut ou sur la demande de » celui-ci, du destinataire, à une indemnité corres- » pondant au montant réel de la perte ou de l’avarie, » sans quecelte indemnité puisse toutefois dépasser » |) francs, »
(1) « Sauf le cas de force majeure », dit notre texte : c'est l'application du droit commun d'après le Code civil (art. 1784) et le Code de commerce (articles 92 et 98); et, conformément aussi au droit commun, on doit étendre cette exonération de garantie au cas où la perte provient du vice propre de la chose, du mauvais conditionnement des caisses, fûts, etc... (FÉrauD-GirAuD, Code des transports, &. T1, p. 17). A cet égard, d'ailleurs, l'inexécution des obligations spéciales que Îles règlements imposent aux expéditeurs relativement à l'emballage des Colis postaux doit être considérée comme constituant un vice propre et par suite comme exonérant les transporteurs de toute responsabilité, car l'acceptation du colis par la gare ou le bureau expéditeur n'indique d'ailleurs pas qu'ils reconnaissent le bon état du colis et de l'emballage, et ne rend pas les transporteurs irrécusables à exciper du défaut d'emballage ou du vice propre de la chose, sauf bien entendu l'obligation pour eux d'en fournir la preuve.
L'article 7 du décret du 27 juin 1892, qui fixe les conditions d'application des Conventions de 1891 et 1892, prévoit le même chiffre, mais il ajoute la spoliation aux causes d'indemnité. En outre, il fixe à 29 francs le maximum d'indemnité pouvant être réclamé pour les colis de 3 à 5 kilogrammes. Il stipule également qu'en cas de déclaration de valeur, l'indemnité peut s'élever jusqu'au montant de cette valeur ; mais, au cas de déclaration frauduleuse d’une valeur supérieure à la valeur réelle du colis, lexpéditeur perd tout droit à une indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires que comporte la loi du 4 juin 1859, article 9. Les frais d'expédition, le droit d’assurance excepté, sont en outre dus à l'expéditeur d’un colis perdu. Si le transporteur perd les sommes perçues à titre de remboursement, ou s'il livre le colis au destinataire sans que le montant du remboursement ait été encaissé, il est redevable envers l'expéditeur du colis postal du montant intégral des sommes perçues ou non encaissées.
Enfin, la Convention du 1? novembre 1896, approuvée par la loi du 17 juillet 1897, a fixé à 40 francs le maximum de l'indemnité afférente à la perte, à l’avarie ou à la spoliation d'un Colis postal ordinaire de D à 10 kilogrammes.
En conséquence, à l'heure actuelle, le maximum de lindemnité pour perte, spoliation, avarie des colis ordinaires, est dans le service intérieur de la France, et dans les relations avec la Corse, l'Algérie et la Tunisie, de 15 francs pour les colis d'un poids maximum de 3 kilogrammes ; 25 franes pour les colis 3 à » kilogrammes ; 40 francs pour les colis de 5 à 10 kilogrammes.
Toutefois la loi Rabier du 17 mars 1905 étant venue interdire aux Compagnies de transports, par les modifications qu'elle apporte à l'article 105 du Code de commerce, l'emploi de clauses supprimant ou diminuant leur responsabilité, il importe, pensons-nous, avant d'aller plus loin, de rechercher si les dispositons de cette loi s'appliquent également en notre matière, où si au contraire elles ne visent que les procédés normaux de transport. Pour cela il nous suffira de nous référer aux travaux préparatoires. ‘n effet, au cours de la discussion au Sénat, dans la séance du 23 décembre 1904 (1), M. Wadington, auteur d'un amendement, s’exprimait ainsi: « Vous » voulez qu'il ne soit porté aucune atteinte à la garan- » lie (relative aux Colis postaux) contre les pertes » et les avaries, et vous prétendez que cela n’empé- » chera pas la clause du forfait ou de la réduction » de l'indemnité à un minimum d’avoir son effet. Il » y a là une contradiction absolue. Du moment que » vous proclamez l'intégralité de l'indemnité, il est » impossible d'admettre une disposition contraire » qui amoindrit cette indemnité et lui porte atteinte. » [l y a Là une exception à la règle générale qu'il faut » inscrire dans la loi. Elle sera d’ailleurs fort utile » car il s’agit d’une tarification fort goûtée du public, » et, à défaut de ce texte, il me semble difficile de » maintenir dans les conditions particulières, ce que » vous supprimez dans la loi modifiée... Il faudra » donc introduire un texte nouveau pour montrer
(1) Journal Officiel. Session extraordinaire. Sénat, séance du 23 décembre, 1904, p. 1114.
» que votre loi n'est pas en opposition avec les Con- » ventions en vigueur pour les Colis postaux. »
À cette déclaration, M. Tillaye, rapporteur de la loi, répondit: « Mon-cher collègue, le comité con- » sultatif a décidé que c’était absolument inutile, » parce que la proposition de loi actuelle ne s’applique pas aux Colis postaux.
Il suit de là, que la loi Rabier n’est pas applicable en notre matière, et spécialement l'indemnité forfaitaire subsiste au cas de perte, avarie, spoliation de Colis postaux, et le juge de paix devra se prononcer dans la limite des chiffres prévus par les Conventions. Encore faudra-tl qu'il se pénètre bien de la jurisprudence existante, en effet, si pour la perte il ne peut y avoir aucun doute, puisque, dès que la perte est constante, l'indemnité est due, en cas d’avarie, au contraire, il y a lieu de distinguer : ou bien le colis a été délivré par le destinataire, et dans ce cas la Compagnie transporteur peut opposer une fin de non-recevoir aux réclamations, car le délai de 3 jours, prescrit par le nouvel article 105 du Code de commerce, n'est pas applicable aux Colis postaux (1). Ou bien, à l'inverse, le colis n'a pas été livré, et dans ce cas seulement l'indemnité pour avarie peut être réclamée, à la condition que l’avarie soit apparente extérieurement, car la gare destinataire n'a pas à se
(1) En effet, l'art. 7 du décret du 27 juin 1892, rendu en exécution de l'art. 3 de la loi du 12 avril 1892, stipule que la responsabilité des transporteurs cesse par le fail de la livraison des Colis postaux aux destinataires ou à leurs représentants, et ce décret, ainsi que la loi en vertu de laquelle il a été rendu, étant postérieur à la loi du 11 avril 1888, on doit en conclure que le délai de réclamation de 3 jours, prévu par cette loi, n'est pas accordé quand il s'agit de Colis postaux.
rendre compte si, intérieurement, l'envoi a subi une avarie : elle a en effet simplement charge de remettre les colis en bon état extérieur ; il en résulte que ce que nous venons de dire de l’avarie est vrai aussi de la spoliation. En résumé, la question de savoir si une indemnité est due à raison de l’avarie ou de la spolation d’un Colis postal est subordonnée à l’apparence extérieure du colis ; et partant, toute réclamation est nulle si elle n’est adressée après constatation du mauvais état extérieur du colis, et avant livraison.
L'indemnité doit, dans tous les cas, être payée au plus tard dans un délai de trois mois à partir du jour de la réclamation (1). Cette réclamation doit elle-même, à peine de prescription, se produire dans un délai d’un an à partir de l'expédition (2) à moins qu'il n'y ait eu fraude ou infidélité de la part du transporteur.
Observons que, lorsqu'un Colis postal portantune adresse incomplète n'a pas été livré, deux solutions sont possibles : si le destinataire est connu dans la localité, et par suite si son domicile est facile à trouver, le transporteur est responsable du défaut de livraison ; mais, dans le cas contraire, sa responsabilité n'est pas engagée (3).
Nous savons qu'en principe le transport des Colis postaux est régi par les règles générales du transport des marchandises, et partant, par les articles 1782 à 1786 du Code civil relatifs aux voituriers par
(1) Décret du 27 juin 1892, article 7.
(2) Décret du 27 juin 189, article 7. Tribunal de paix de Paris, 16 mai 1906 (Dalloz, 1907, 2, 138).
(3) Bordeaux, 3 février 1903 (Dalloz, 1904, 2, 300).
terre et par eau. L'article 1782 soumet les voituriers (1) aux mêmes obligations que les aubergistes pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées ; mais il convient de tenir compte de cette limitation et de ne pas étendre au delà lPassimilation. Cette responsabilité des voituriers relativement à la garde et à la conservation des colis, commence, aux termes de l'article 1783 du Code civil, dès que ces colis leur ont été remis sur le port ou dans l’entrepôt pour être placés dans leur bâtiment ou voiture, et encore mieux, quand ils les ont reçus dans leur bâtiment ou voiture.
L'article 1784 du Code civil est conçu dans les mêmes termes que l’article 7 du décret du 27 juin 1892 précité : il stipule que les voituriers « sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure (2). » À qui incombe le soin de faire la preuve de ce cas fortuit ou de cette force majeure ? Au voiturier. Cette réponse est dictée par les articles 1147 et 1302, $ 3 du Code civil, comme aussi par le paragraphe 2 de l’article 1315 du même Code : En effet, un contrat était intervenu entre l'expéditeur et le voiturier, aux termes duquel ce dernier s'était engagé à transporter la chose et à veiller sur elle de façon à ce qu'elle ne fût pas détériorée pendant le
(1) Ce terme « voiturier » doit s'entendre de tout transporteur sans exception, Il s'applique donc aux Compagnies de chemins de fer et de navigation.
(2) Il importe toutefois de ne pas oublier qu’en notre matière la responsabilité des transporteurs est limitée.
trajet et encore moins perdue ou spoliée ; or, il n’a pas exécuté son obligation, puisque le colis estavarié, perdu ou spolié ; c'est done à lui de prouver le cas fortuit ou de force majeure qui le libère. Toutefois, le cas fortuit ne comportera pas libération pour le voiturier lorsque la faute de ce dernier en aura été l’occasion (1) : citons par exemple le vol du colis facilité par le défaut du voiturier de le placer en lieu sûr, la destruction du colis par l'incendie du localoù il était en dépôt alors que le délai pour la livraison à domicile était expiré, ou encore la destruction du colis par un incendie causé par l'imprudence ou la négligence du voiturier en cours de voyage (2). En conséquence, le voiturier devra prouver que la chose a péri par un cas fortuit impossible à prévenir et qu'il n’a à se reprocher aucun fait d'imprudence ou de négligence. On prétendrait à tort qu'il lui suffit de prouver la perte de la chose et que c’est à l’expéditeur d'établir que cette perte a été causée par la faute du voiturier.
Bien que la loi ne parle que des cas fortuits ou de la force majeure, il paraît certain que le voiturier ne saurait être déclaré responsable des avaries provenant du fait de l'expéditeur (emballage défectueux) ou de l’état de la marchandise au moment où il l’a reçue. De même, sa responsabilité cesse lorsque lavarie provient du vice propre de la chose. Il n’est en effet garant des avaries autres que celles provenant de la force majeure ou du cas fortuit, que parce qu'il est
(1) Lyon, 7 mars 1840 (Sirey, 1840, 2, 275).
(2) Cassation, 3 juin 1873 (Sirey, 1874, 1, 444).
censé avoir recu le colis en bon état; mais la preuve contraire ne saurait lui être valablement refusée : la responsabilité du voiturier cesse donc lorsqu'il prouve que l’avarie existait antérieurement à sa prise en
charge.
S3. — Responsabililé au cas de retard
La question de savoir si la responsabilité des Compagnies des chemins de fer pouvait être engagée en cas de retard dans la livraison d'un Colis postal était discutée avant la loi du 12 juillet 1905, sur la compétence des juges de paix. Les Compagnies soutenaient evidemment la négative et prétendaient ne devoir aucune indemnité dans cecas (1). Elles fondaient leurs prétentions sur larticle 7 du décret du 27 juin 1892 et sur le défaut de stipulation de droit à indemnité pour relard dans l'article 8 du même décret relatif aux délais de transport. Mais cette théorie semblait avoir été désapprouvée par le Conseil d'Etat qui, dans sa décision du 28 décembre 1894 (2), avait condamné la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest a indemniser l'expéditeur de Colis postaux grevés de remboursement, à raison de détournements
(1) Cependant, si le retard avait eu manifestement pour effet d'occasionner l'avarie du contenu du colis, les Compagnies consentaient à donner une indemnité qui, dans aucun cas, ne pouvait dépasser celle prévue pour la perte du colis.
(2) Rapporté dans Sirey, 1806, 3, 113.
dont celui-ci avait été victime de la part d'un de ses commis, en basant sa décision sur l’inobservation des règlements du service. L'on pouvait conclure de là que les Compagnies devaient une indemnité lorsqu’elles n’observaient pas l’article 8 précité, c'est-àdire un règlement de service. La question demeurait toutefois indécise ; elle fut alors portée à la tribune de la Chambre dans la séance du 7 juillet 1897, et ce la thèse des Compagnies qui parut triompher. A cette séance, M. Coache proposa une disposition additionnelle tendant à ouvrir le droit à une action en indemnité pour retard apporté dans la livraison des Colis postaux, qu'il y eût ou non avarie, et il défendait sa proposition dans les {termes suivants :
« Mon amendement, disail-il, a pour objet d'obli- » ger les Compagnies de chemins de fer à expédier » et à livrer les Colis postaux dans les mêmes délais » que les colis ordinaires de grande vitesse, en atta- » chant à cette obligation une sanction. Cette sanc- » tion serait, dans les cas autres que le cas de force » majeure, l'ouverture du droit à une action en » indemnité conformément à la législation en usage » pour le service de messageries.
» La situation actuelle est celle-ci: une marchan- » dise est-elle expédiée comme article de message- » ries, la Compagnie de chemins de fer doit la livrer » dans les délais prévus par la législation générale » en matière de transports. Dans le cas de simple » retard, la Compagnie est responsable, elle doit une » indemnité, des dommages-intérêts ; les articles » 1782 et 1786 du Code civil, ainsi que les articles 96 » et 108 du Code de commerce lui sont applicables. » La même marchandise est-elle au contraire expé-
ess |)
diée sous l'étiquette « Colis postal », la Compagnie de chemins de fer la livre quand bon lui semble : l'époque de la livraison reste entièrement subordonnée à l’empressement ou à la négligence de ses agents ; la Compagnie n'est, en aucun cas, responsable des retards, quelle que soit leur durée et quel que soit le préjudice causé à l'expéditeur ou au destinataire: elle ne répond que de la perte, de l’avarie ou de la spoliation. Je demande simplement qu'à ces trois inconslances, perte, avarie, spoliation, qui ouvrent le droit à l'indemnité, on en ajoute une quatrième : le retard apporté dans la livraison. »
A cette thèse, M. Boucher, ministre du Commerce,
des Postes et des Télégraphes, répondit: «L’amen-
dement de M. Coache vise les cas de retard en général, et son auteur désire que le bénéfice de l'indemnité soit étendu, non pas seulement au retard qui a entrainé l’avarie de la marchandise, comme cela se pratique aujourd'hui, mais à tous les retards quels qu'ils soient.
» [lconvient de faire ici une distinction : je reconnais que, lorsque le retard a manifestement oceasionné l’avarie de la marchandise, les Compagnies sont tenues à une indemnité qui est d'ailleurs tou- Jours payée, parce que l’on se trouve là en présence d’un véritable cas d’avarie. Mais il en est tout autrement, lorsque le contenu est parvenu en bon état au destinataire avec un simple retard. Il ne peut y avoir lieu à indemnité dans l'espèce, car cette indemnité revêtirait le caractère de véritables dommages-intérêts que la loi organique sur les Colis postaux à toujours écartés. Le retard existe
» du fait que les délais impartis par les règlements » généraux de la grande vitesse ont été dépassés par » les transporteurs, mais il ne peut être donné d'in- » demnité qu'en cas d'avarie. J'ai À peine besoin » d’ajouter que la limitation de la responsabilité des » transporteurs pour les Colis postaux est la consé- » quence toute naturelle de la modicité du tarif » postal. »
L'amendement de M. Coache fut repoussé.
Enfin le Conseil d'Etat, appelé à statuer spécialement sur ce cas, rendait à la date du 23 novembre 1900, dans le procès Rivoire et Compagnie P.-L.-M., une décision concluant à l'irresponsabilité des Compagnies pour retard dans la livraison des Colis pestaux (1)
Les transporteurs avaient donc gain de cause et ils n'accordaient d’indemnité pour retard que dans le cas où ce retard avait occasionné l’avarie de la marchandise. Et pourtant nombreux sont les cas où le retard dans la livraison d’un colis, sans avarie de ce dernier, est pourtant cause d’un réel et parfois important préjudice pour l’expéditeur ou le destinataire, et quelquefois pour lun et l’autre. Leur énumération serait trop longue, bornons-nous à en citer un très fréquent : Un commerçant a reçu la commande de fournitures spécialement et même dans certaines circonstances uniquement utilisables pour un cas particulier (fleurs pour une fête, costumes, chaussures pour unesoirée, ete., ele). Iln’a pas en magasin ces marchandises, mais, se basant surles délais pré-
(1) Rapporté dans Dalloz, 1901, 3, 69.
vus par l'article 8 du décret du 27 juin 1892, il voit qu'il a le temps de se faire expédier ces objets par son fournisseur, négociant en gros; il accepte donc la commande, promettant la livraison pour le jour convenu. Il écrit. Le colis est expédié dans les délais voulus, mais il y a -un retard dans le transport el les marchandises n'arrivent à destination que le lendemain de la fête. Elle sont en parfait état, c’est Imcontestable, mais qu'en fera le destinataire ? Les clients, non seulement n’en ont plus besoin, mais en outre, mécontents de leurs fournisseurs, ils lui retirent leur clientèle. Le destinataire pourra bien retourner la marchandise à l'expéditeur, mais cela ne lui rendra pas les clients perdus ni le bénéfice qu'il eût réalisé sur la vente. Et d'autre part l’expéditeur lui aussi, bien que n'étant en rien coupable, perdra, par la faute du transporteur, le bénéfice à réaliser sur la vente, sinon même tout le prix de l’objet si ce dernier ne peut supporter un nouveau transport (exemple des fleurs), et en outre il perdra bien souvent son client, le marchand en détail, qui ne lui pardonnera pas ce retard, bien qu'il ne lui soit en rien imputable.
Cet état de choses provoqua souvent des protestalions de la part des Chambres de commerce et des Syndicats industriels, qui amenèrent la nomination d'une commission composée de représentants des ministères des Postes et des Travaux publics, des Compagnies de chemins de fer et de navigation et de la Chambre de commerce de Paris, chargée de remédier à cette désastreuse situation. Cette commission proposa « de maintenir pour les expéditeurs qui le désireraient le système et les tarifs actuels, mais d'instituer pour ceux qui voudraient en profiter un
ER “ter tarif spécial supplémentaire (0 fr. 05 pour les colis de 0 à » kilogrammes ; 0 fr. 10 pour les colis de 5 à 10 kilogrammes), tarif qui donnerait lieu à uneindemnité de 10, 15 ou 25 francs, suivant que le colis serait de 3, 5 ou 10 kilogrammes, et ce, sur simple retard dans Ja livraison. » Mais aucune suite ne fut donnée tout d'abord à cette proposition qui avait le défaut de prévoir une indemnité invariable, alors que le préjudice causé est essentiellement variable. Déjà d'ailleurs les Compagnies, par un arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 1862, avaient fait décider, en malière ordinaire, « qu'elles ne pouvaient pas être obligées d'accepter ce forfait d’indemnité réglé à l'avance.» La situation resta donc la même. Aussi, le 17 octobre 1902, M. le député Bourrat déposa une nouvelle proposition de loi dans le but d'imposer aux Compagnies la responsabilité des retards dans la livraison des Colis postaux et d'attribuer aux juges de paix et aux Tribunaux de commerce la compétence des contestations relatives à la perte, lavarie, la spoliation et le retard dans la livraison des Colis postaux. Cette proposition ne vint même pas en discussion, mais elle eut du moins pour résultat de stimuler le gouvernement et de lui faire entreprendre la discussion avec les Compagnies de transport, d'une nouvelle Convention destinée à donner satisfaction
aux desiderata du public (1); malheureusement, par
1) Cette Convention reprend le projet primitif de la commission sus-indiqué, d'après lequel une indemnité sera due pour retard, mais seulement lorsqu'un droit préalable d'assurance aura été acquitté dans ce but: elle stipule en outre que l'indemnité due pour retard pourra se cumuler avec celle due pour perte, spoliation ou avarie,
suite de l’inertie des Compagnies, cette Convention n'a pu être encore conclue.
Néanmoins, sous la pression de l'opinion publique, il fallut se décider à faire quelque chose, et l'on profita de la discussion de la loi sur lextension de la compétence des juges de paix pour attribuer à ceux-ci la connaissance des litiges relatifs aux Colis postaux, non seulement au cas de perte, spoliation ou avarie, mais aussi de retard. La question semblait donc enfin solutionnée, et M. Sénescail, juge de paix de Toulouse, rendait, le 10 janvier 1906, dans l'affaire Roger-Teullé contre Chemins de fer du Midi, le jugement suivant (2):
Nous, JUGE DE PAIX : — Atlendu que dans les premiers jours du mois d'octobre dernier un Colis postal contenant un boa de plumes de coq fut expédié de Lourdes à la dame Roger- Teullé, alors en résidence à Gaumont (Tarn-et-Garonne) ; que ce Colis postal, vainement réclamé par le demandeur aux gares expédilrice el destinataire, ne lui fut remis que le 3 novembre contre la somme de 1 fr.75, montant des débours réclamés par la gare de Marmande, d'où il avait été réexpédié ; que, par suite, Roger-Teullé réclame aujourd'hui, en premier lieu, la somme de 1 fr. 75, par lui indûment déboursée, et, d'autre part, celle de 15 francs à titre de dommagesinlérêls pour le préjudice occasionné par le retard dont il s’agit;
Attendu que la Compagnie du Midi ne conteste nullement les faits ci-dessus, mais se borne simplement à faire au demandeur l'offre de la somme de 1 fr. 75 par lui réclamée
sans pourtant que les deux chiffres réunis puissent jamais dépasser 15, 25 ou 40 francs, suivant qu'il s'agira de colis de 3, 5 ou 10 kilogrammes au maximum.
(2) Rapporté dans Sirey, 1906, 2, 53, et Dalloz, 1906, 2, 112.
dans le premier chef de la citation, concluant au rejet du sur-
plas de la demande, molif pris de ce que, en l'état des Con-
ventions intervenues entre l'Elat et les Compagnies de che-
mins de fer, le retard apporté à la livraison d'un Colis
postal ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité ; En droit :
Altendu que la Compagnie défenderesse conclut au rejet du second chef de la demande en se basant sur l’état actuel des Conventions, état qu'elle prétend ne pas avoir été modifié par la loi du 12 juillet 1905; que, dans ces conditions, il y à lieu tout d'abord d'apprécier la valeur de l'argument soulevé par la Compagnie ;
Attendu que si, d'une part, les articles 7 el 8 du décret du 27 juin 1892 sont muets au sujet du droit à indemnité pour retard dans la livraison des Colis postaux, et si un arrêt du Conseil d'Etat du 23 novembre 1900 conclut à l'irresponsabililé des Compagnies à cet égard ; d'autre part, l’article 6, numéro 5 de la loi du 12 juillet 1905 attribue aux juges de paix la connaissance des contestations entre les transporteurs, d’une part, et les expéditeurs ou destinalaires, d'autre part, relalive à l'indemnité afférente aux retards apportés à la livraison d'un Colis postal ;
Attendu que la Compagnie, tout en reconnaissant que la loi du 12 juillet 1905 a donné aux juges de paix la connaissance du litige ci-dessus relalé, soutient que cette loi, simple loi de compélence, ne saurail faire échec aux Conventions postales en vigueur, et que le passage de cette loi relatif à l'objet dont il s’agit doit être eonsidéré comme provisoirement sans application, tant que de nouvelles Conventions postales ne sont pas intervenues entre l'Etat et les Compagnies de chemins de fer et que les tarifs d’indemnité n'auront pas subi de modifications ;
Attendu que, d'une part, il est de principe queles lois étant failes dans l'intérêt de la sociélé, on doit supposer que le législateur, organe des intérêts sociaux, a entendu que la loi nouvelle fût appliquée dans le sens le plus conforme à ces intérêts ; que les lois nouvelles élant toujours présumées meilleuresque les anciennes, l'intérêt social exige qu'elles reçoivent leur pleine etenlière application le plus promplement possible;
qu'aucune loi antérieure n'existant dans l'espèce actuelle, il doit être, a fortiori, fait application de la loi nouvelle ; que, d'autre part, il est également de principe absolu que l'interprète doit, pour délerminer le sens d’une loi, remonter aux sources auxquelles le législateur a puisé les dispositions qu'il s'agit d'interpréter el consulter les travaux préparatoires de la loi; que, faisant en l'espèce emploi de ces moyens, il résulte, contrairement aux asserlions de la Compagnie défenderesse, des travaux préparatoires de la loi sus-visée, et no- Lamment d’une discussion engagée à la Chambre des députés, entre MM. les députés Cruppi, rapporteur, et Tournade, que l'avantage de la nouvelle loi est de permettre d'intenter une ac!ion dans les cas de retard des Colis postaux ; que, dans ces condilions, l'absence de texte législatif, qui était le seul argument sur lequel se basait les Compagnies, ne pouvant plus être invoqué aujourd'hui, il y a lieu de conclure que la loi du 12 juillet 1905 est venue, par son arlicle 6, n° 5, compléter les dispositions de l’article 7 du décret du 27 juin 1892 et assimiler en tous points le cas de retard, c'est-à-dire les infrac- Lions aux dispositions de l’arlicle 8 du même décret, au cas de perte, d'avarie ou de détournement des Colis postaux; qu'il y a donc lieu, en conséquence, de déclarer la Compagnie du Midi mal fondée à ce sujet ; En fait:
Atllendu qu'il est acquis aux débats que le Colis postal dont il s'agit, expédié de Lourdes dans les premiers jours du mois d'octobre, n'a élé remis au destinataire que le 3 novembre suivant ; que dans ces conditions, faute par elle de ne pas s'être conformé aux délais prévus par larücle 8 du décret du 27 juin 1892, et nul cas de force majeure légalement constaté n'élant invoqué, la Compagnie doit, aux termes des articles 97 du Code de commerce, 1147 et 1784 du Code civil, être Lenue de réparer le préjudice par elle occasionné de ce chef au demandeur ;
Altendu, en ce qui concerne la somma réclamée à litre de dommages, qu'il y a lieu, pour son évaluation. de considérer que le boa de plumes de coq contenu dans le Colis postat, qui pouvait être un objot ulile dans le courant du mois d'octobre,
n'avait plus sa raison d'être au moment de la réception, le 3 novembre, époque à laquelle les dames échangent généralement leurs vêtements d'été contre ceux de demi-saison : quil est certain qu'un léger préjudice a été causé à la dame Teullé par la privation de cet objet ; que, dans ces circonslances, si la somme de 15 francs réclamée de ce chef paraît exagérée, il y a lieu cependant d’allouer une indemnité, dont les faits el circonstances de la cause nous apportent les éléments d'appréciation nécessaires ;