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PAR CES MOTIFS

Déclarons Roger-Teullé bien-fondé dans le principe de sa demande ; en conséquence, déclarons insuffisante l'offre de 1 fr. 75 faite par la Compagnie, et condamnons cette dernière à payer au demandeur la somme de 5 francs pour les causes sus-mentionées.

La Compagnie du Midi fit aussitôt appel, et le Tribunal civil de Toulouse, le 21 juin 1906, fit droit à ses conclusions dans les termes suivants (1) :

Le Tribunal : — Attendu que la législalion spéciale aux Colis postaux n'accorde d'indemnilé qu'en cas de perte, d’avarie ou de vol ; qu'elle ne prévoit aucune indemnité pour relard ; qu'il n'est dérogé à cette règle que si retard a eu manifestement pour effet d'occasionner l'avarie du contenu ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, le destinataire n’'alléguant pas que le Colis postal qui est parvenu entre ses mains avec un retard de 20 jours par suite de la fausse direction suivie, lui ait élé remis en mauvais élat ou que son contenu ait subi la moindre avarie du fait de ce relard ;

Attendu que la loi du 12 juillet 1905, en attribuant, dans son article 6, $ 5, compétence au juge de paix en matière de Colis postaux pour connaître de l'indemnité afférente à la

(1) Rapporté dans Sirey, 1906, 2, 287; Dalloz, 1907, 2, 139.

perte, à l’avarie ou au détournement, ainsi qu'au retard apporté dans la livraison, n'a pas voulu qu'il lui fût loisible d'arbitrer en toute liberté et conformément au droit commun l'indemnité qui serait due à l'expéditeur ou au destinataire, à raison du dommage qui lui est causé ; qu'elle a entendu ne modifier en rien la législation particulière à ce genre de transport, puisqu'elle ramène le magistrat à l'application des règles qui lui sont propres, en ajoutant que « ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux Conventions intervenues entre les Compagnies et autres transporteurs concessionnaires et l'Etat » ; qu'il ne s'agit pas là seulement d'une question de mesure ou de limitation de l'indemnité, mais encore du principe même de l'allocation; qu'ainsi les juges de paix ne peuvent accorder aucune indemnité autre que celle qui se trouve fixée par lesdits tarifs et conventions ;

Or, attendu qu'en l’état actuel des Conventions relatives au transport des Colis postaux, le retard seul nè peut justifier la demande d'indemnité (Conseil d'Etat, 23 novembre 1900. D. P., 1901, 3, 69) ; qu'il suit de là que les mots « retards dans les livraisons », insérés dans la loi récente, doivent être considérés comme provisoirement sans application, tant que de nouvelles Conventions ne seront pas intervenues entre l'Etat et les Compagnies de chemins de fer et que les tarifs d’indemnité n'auront pas subi de modifications ; que tel est bien, au surplus, le earactère d'une loi de compétence comme la loi du 12 juillet 1905, qui, se bornant à régler l’atlribution de certains litiges, ne peuvent prévaloir contre la lettre d’un texte dont la portée et la signification sont d'ailleurs suffisamment éclairées par la discussion à laquelle sa rédaction a donné lieu devant la Chambre des députés et devant le Sénat ;

Altendu que la Compagnie appelante a fait l'offre, qu'elle réitère à nouveau, de rembourser à M. Roger-Teullé la somme de 1 fr. 75 perçue par elle à l’occasion de la réexpédition du Colis ;

Attendu que cette offre est suffisante et libératoire, comme correspondant à lasomme dont l'intimé poursuivait la reslituion, sans qu'il puisse exiger qu'elle comprenne, en outre, les frais du billet d'avis et de la citation donnés à sa requête, ces

frais intéressant à un égal degré la demande en paiement d'indemnité pour retard à laquelle il concluait pareillement et qu'il se voit refuser ;

Par ces motifs, accueillant l'appel interjelé par la Compagnie des chemins de fer du Midi envers le jugement du juge de paix de Toulouse du 10 janvier 1906 ;

Décharge ladite Compagnie de toules condamnations et dispositions lui faisant grief ;

Valide l'offre déjà faite par elle devant les premiers juges de la somme de 1 fr. 75 perçue à l'occasion de la disparition du colis ; .

Déboute Roger-Teullé de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Cette même thèse du Tribunal civil de Toulouse, soutenue en doctrine par MM. Guénard (1), Lancien (2), Mouton (3) et Lyon-Caen et Renault (4), fut également admise par les Tribunaux civils de

(1) GuÉNARD, Compétence civile des juges de paix, n° 440, p. 250.

(2) LANCIEN, Commentaire d2 la loi du 12 juillet 1905 (Lois nouvelles, 1005 sspartie. n211-p: 8365)

(3) MourTon, Nouvelle législalion des juges de paix (France judiciaire, 1905, 1r° partie, p. 360). ,

(4) LyoN-CAEN et RENAULT, Traité de Droil commercial, 4 édition, . IT, p. 719-720, n° 836 : « D'après les Conventions conclues avec les » Compagnies, disent ces auteurs, la responsabilité n'est admise qu'au » cas de perte ou d’avarie, non en cas de retard (Conseil d'Etat, 23 » novembre 1900. Dalloz, 1901, 3, 69). Cependant, l'art. 6, $5 de la loi du » 12 juillet 1905 sur la compétence des juges de paix, déclare ceux-ci » compétents pour les contestations relatives au retard apporté à la » livraison. Aussi a-t-il été soutenu que, depuis la mise en vigueur de » cette loi, la responsabilité des transporteurs en matière de Colis » postaux s'applique même au cas de retard; mais cette doctrine ne » parait pas admissible. L’exclusion de la responsabilité des transpor- » teurs à raison du retard résulte de Conventions qui ne peuvent être » modifiées que par d'autres Conventions. Il n'entre pas dureste dans » Je cadre d’une loi comme celle du 12 juillet 1905, concernant la compé-

Pau, de Redon et de la Seine (1) statuant en appel sur des décisions de justices de paix admettant le bien-fondé de l'opinion contraire. Bien plus, elle fitun nouvel adhérent en la personne du juge de paix de Narbonne, qui, peu soucieux, sans doute, de voir étendre le domaine de ses attributions, n'hésita pas, chose rare, par jugement du 16 février 1907(2), à se déclarer incompétent, pour connaître des litiges relatifs aux retards apportés à la livraison des Colis postaux, dans les termes suivants :

Nous, JUGE DE PAIX : — Attendu que l’action intentée par les mariés Tabouriech-Granier contre la Compagnie des chemins de fer du Midi tend au paiement de la somme de 20 francs à titre de dommages-intérêts pour huit jours de retard dans la remise d'un Colis postal qui lui était adressé par la maison Blanc, de Saint-Elienne ;

Attendu que les demandeurs déclarent que le contenu du Colis postal était du crèpe noir, non sujet à détérioralion par suite du retard ;

Attendu que la Compagnie repousse la demande comme injustifiée, motif pris de ce que la législation sur les Colis postaux n'a prévu aucune indemnité pour le retard qui pouvait être apporté dans la livraison ;

Attendu que le transport des Colis postaux est régi par diverses Conventions intervenues entre l'Etat et les Compagnies de chemins de fer et autres entrepreneurs de transport,

» tence, de s'occuper du fond du droit. On peut ajouter que, par cela » même que les Compagnies sont subsliluées à l'Etat pour le transport » des Colis postaux, on comprend que la responsabilité de celle-ci soit » restreinte comme l'est celle de l'Etat en matière postale... »

(1) Tribunal civil de Pau, 18 janvier 1907 (Dalloz, 1907, 2, 139): Tribunal civil de Redon, 13 février 1907(Dalloz, 1907, 2, 140}; Tribunal civil de la Seine, 3 juillet 1907 (Gazette du Palais, 1907, 2, 159).

(2) Rapporté dans Dalloz, 1907, 2, 140.

ie

consacrées par les lois du 3 mars 1881, 18 avril 1892 et 27 juillet 1897; que ces Conventions fixent les causes qui donnent droit à une indemnité et le quantum de ces indemnités, mais que rien n'y est prévu pour le retard dans la livraison ;

Altendu que, si le législateur a, dans l’article 6, $5 de la loi du 12 juillet 1905, mis dans les attributions des juges de paix les litiges sur les indemnités afférentes à la pérte, l'avarie ou le détournement des Colis postaux ainsi qu'au retard apporté dans la livraision, il ne l’a pas autorisé à arbitrer l'indemnité qui serait due à l’expédileur ou au destinataire, à raison du dommage causé ; que le juge de paix ne peut donc dépasser le chiffre des indemnités fixé dans les Conventions, ni en accorder pour les causes qui n’y sont pas prévues; qu'en effet, la loi du 12 juillet 1905, étant une loi de compétence, s’est bornée à régler l'attribution des litiges en cette matière, mais n'a pu changer en rien le fond des lois spéciales qui les régissent ;

Attendu qu’en l'état actuel, les Conventions n’'accordant aucune indemnité pour retard dans la livraison des Colis postaux, il ne saurait en être accordé aux demandeurs, alors surtout qu'ils n’ont à se plaindre d'aucune détérioration des Colis postaux provenant du retard par eux invoqué ;

Attendu que, vainement, les demandeurs voudraient s’appuyer sur les termes de l’article précité de la loi du 12 juillet 1905 ; qu'en effet, si le législateur y a introduit les mots « relard dans la livraison », ce n’esl qu'en prévision de l'approbation d'un projet de modification des Conventions, soumis, lors de la discussion de ladite loi; par le sous-secrétaire d'Etat, aux Compagnies de chemins de fer, portant uneindemnité pour retard de livraison ; que, tant que ce projet de modification n'est pas approuvé, il ne saurail être accordé d'indemnité pour celle cause; que c'est là, au reste, lopinion du rapporteur de la loi du 12 juillet F905 ;

Par ces motifs, rej tons la demande comme mal fondée.

Est-il vrai, comme le prétendent ces décisions et les auteurs précités en se basant sur une déclara-

tion de M. Cruppi, à la séance de la Chambre du 18 juin 1903 (1), d’après laquelle rien n'aurait été modifié aux Conventions, est-il vrai que la disposition de la loi du 12 juillet 1905, article 6, $ 5 relative aux retards dans la livraison des Colis postaux, ne puisse recevoir d'application tant que de nouvelles Conventions ne seront pas intervenues avec les Compagnies de transport, sous le prétexte que notre loi est une simple loi de compétence, ne touchant pas au fond du droit, et qu'aux termes des Conventions existantes, comme l’a déclaré le Conseil d'Etat (2), le simple retard dans la livraison ne peut justifier la demande d'aucune indemnité? Nous ne le pensons pas.

En effet, la disposition nouvelle nous paraît être le résultat d'un travail parlementaire qui montre bien que le législateur, en présence des résistances des Compagnies à satisfaire les réclamations légitimes du public, a voulu faire prévaloir sa volonté : L'’affaire Rivoire venait de se terminer par l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 novembre 1900, à l'avantage de la Compagnie P.-L.-M, et, par une interprétation peutêtre trop étroite du décret du 27 juin 1892 (3), cette haute juridiction venait de décider qu'aucune indemnité n’était due pour retard. Cette décision fut vivement critiquée, et, en réponse, plusieurs propositions de loi, comme nous le savons, furent déposées à

(1) Journal Officiel du 19 juin 1903. Débats parlementaires, p. 2028.

(2) Conseil d'État, 23 novembre 1900, Affaire Rivoire (Dalloz, 1901, 3,-69,; Sirey, 1903,:3,.41):

(3) Voir la note de M. Hauriou sous Sirey et Journal du Palais, 1903, 3, 4.

l’effet tout à la fois de soumettre les contestations relatives aux Colis postaux à la juridiction des juges de paix et de décider que ces magistrats connaîtraient des indemnités dues pour retard. Lorsque les divers projets relatifs à l'extension de la compétence des juges de paix vinrent en discussion devant la Chambre, la commission y incorpora ces propositions, et cela, dans le même esprit qui leur avait donné naissance, c’est-à-dire avec l'intention de rapprocher la juridiction des justiciables, et de rendre effective, dans tous les cas, la responsabilité des Compagnies.

«Dès lors, dit M. Magnol (1), faut-il tenir pour déterminante cette déclaration du rapporteur, qu'il n'était rien modifié aux Conventions ? Evidemment non. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que le service des Colis postaux continuerait à fonctionner dans les mêmes conditions que par le passé, et que, notamment, les indemnités qui pourraient être dues pour les diverses causes énumérées au texte ne pourraient jamais dépasser le taux fixé par les Conventions, ainsi que l’article lui-même le déclare formellement. » Nous pouvons d’ailleurs invoquer en notre faveur M. Cruppi lui-même : En effet, à la séance du 28 janvier 1904 (1), M. Tournade ayant fait la réflexion suivante: «Ac- » tuellement il est certain qu'il n’y a pas d'action » à intenter, sauf à l'Etat, pour les retards des Colis

(1) J. MAGNOL, chargé de cours à la Faculté de Droit de Toulouse : De l'action en indemnilé due pour retard dans la livraison d'un Colis postal (France judiciaire, 1906, p. 101 et suiv.). — Dans le même sens, voir J. CORNILLAT, T'railé de la compétence civile des juges de paix, p. 184 et 185:

(2) Journal Officiel du 29 janvier 1904.

» postaux, ce dont tout le commerce se plaint. » M. Cruppi lui fit cette importante réponse, qui fixe le sens du nouvel article : « L'avantage de la loi » actuelle, c'est de permettre d’'intenter une action » dans ce cas. »

Et, ce qui démontre encore que telle est bien la pensée du législateur, c’est qu'il a cru devoir énoncer, d'une façon plus complète que ne l'avait fait l'article 7 du décret du 27 juin 1892, les diverses sources de responsabilité, afin de montrer qu'il n’acceptait pas l'interprétation étroite donnée par le Conseil d'Etat à cet article. S'il en était autrement, commele remarque fort justement le Tribunal civil de Fontenay-le-Comte (1), on ne s’expliquerait pas cette énumération, pas plus que le rappel de la disposition d’après laquelle l'indemnité due ne peut en aucun cas dépasser le taux prévu aux Conventions. Si l’on avait voulu se contenter de modifier la compétence, tout en conservant l'interprétation antérieure des textes en vigueur, ileût suffi de dire que les juges de paix seraient compétents sur les contestations pouvant

(1) « Attendu que si l'on admet, comme l'a fait avec raison le juge- » ment dont est appel, que l'article 6, $5 de la loi du 12 juillet 1905, » qui a été principalement une loi de compétence, a accordé encore » aux participants aux contrats de transport des Colis postaux une » action en dommages-intérèêts pour de sfmples retards dans la » livraison, et il faut bien l'admettre pour expliquer le texte complet, il » en résulte aussi que rien n'a été changé dans le tarif des indemnités « à allouer, lequel est toujours réglé par les Conventions ci-dessus » rappelées, et fixe encore les lirnites dans lesquelles le juge peut et doit se mouvoir, » Tribunal civil de Fontenay-le-Comte, 13 juin 1906: Administration des chemins de fer de l'État contre Savariau (Dalloz: 19072, 138):

s'élever entre expéditeurs ou destinataires etles Compagnies, au sujet du transport des Colis postaux.

En outre, l’objection que les mots « retards apportés dans la livraison » ont été insérés dans le paragraphe » de l’article 6 de la loi du 12 juillet 1905 par anticipation et doivent être considérés comme sans application tant que de nouvelles Conventions ne seront pas intervenues entre l'Etat et les Compagnies de transport, tombe d’elle-même si l’on se rappelle le fait suivant : Lors de la discussion de notre loi, à la séance de la Chambre du 28 janvier 1904 (1), le sous-secrétaire d'Etat des Postes et Télégraphes déclara élaborer, de concert avec les Compagnies de chemins de fer, une nouvelle Convention dans laquelle il espérait faire admettre par ces dernières les modifications projetées, mais qu’en ce qui concernait les Compagnies de navigation maritime, aucun pourparler n'étant encore engagé avec elle, il croyait prudent de laisser de côté un amendement de M. Maurice Colin tendant à appliquer à la Corse, à l'Algérie et à la Tunisie, le bénéfice de la disposition de l'article 6, $ 5. Cette déclaration amena une vive protestation de M. Maurice Colin, qui demanda à la Chambre de se prononcer au contraire de suite sur son amendement; or, celui-ci ayant été accepté par la commission et voté incontinent, il semble bien en résulter, selon nous, sans aucun doute possible, que, dans l’esprit du législateur, la loi du 12 juillet 1905 doit recevoir une application immédiate, indépendamment de toute conclusion ultérieure de nouvelles Conventions, d’au-

(1) Journal Officiel du 29 janvier 1904.

tant plus que les projets de Convention ne correspondent pas du tout au vœu de la loi, puisque, loin d'admettre la responsabilité des transporteurs dans tous les cas de retard, ils ne l’admettent que lorsqu'il a été acquitté au préalable un certain droit d’assurance, en sus du prix normal de transport.

D'ailleurs, il nous est absolument impossible de comprendre pourquoi cette loi, que l’on reconnait avoir pu, malgré les Conventions existantes, transférer aux juges de paix la connaissance de litiges relevant jusque-là des tribunaux administratifs, serait impuissante, en vertu de ces mêmes Conventions, à rendre les transporteurs responsables des retards dans la livraison. En effet, de deux choses l’une, ou, ce que nous avons démontré inexact, la loi ne peut prévaloir sur les Conventions, et alors non seulement les transporteurs demeurentirresponsables en cas de retard, mais encore ils demeurent justiciables des tribunaux administratfs ; ou au contraire, comme nous le croyons, la loi prévaut sur les Conventions, et alors, non seulement les transporteurs sont justiciables des tribunaux de paix, mais encoreils sont responsables du cas de retard; mais, quelle que soit la solution admise, ilimporte, pensons-nous, à peine d'illogisme, de la soutenir jusqu’au bout.

Au surplus, si l’irresponsabilité des transporteurs dans les cas de retard s’expliquait jusqu'ici, c'est par suite du silence gardé à cet égard par le texte de l’article 7 du décret du 27 juin 1892 aux termes duquel seules la perte, la spoliation ou l’avarie d’un Colis postal donnaient lieu à indemnité, puisqu’en matière postale, nous le savons, l’irresponsabilité est de principe, contrairement au droit commun, c’est-

à-dire qu'un texte est nécessaire pour faire admettre la responsabilité de l'Administration. Or, depuis la loi du 12 juillet 1905, nous avons précisément un texte, l’article 6, $ » qui étend la responsabilité des transporteurs au cas de retard, et ilen résulte que plus rien ne s'oppose plus à l'allocation d’une indemnité dans ce cas, d'autant plus que l’article 8 du décret du 27 juin 1892 stipulant que les Colis postaux seront transportés dans les trains en usage pour le service des colis de grande vitesse et dirigés par le même itinéraire que ces colis; que leur expédition, leur transmission d'une Compagnie à une autre et leur livraison auront lieu dans les délais les plus courts fixés pour les transports à grande vitesse, on peut considérer la loi du 12 juillet 1905 comme venant sanctionner ces dispositions, etastreindre désormais les Compagnies à l'observation rigoureuse de ces prescriptions.

On nous permettra enfin d’ajouter que notre solution a le mérite de rentrer dans le cadre de la théorie légale actuelle de la responsabilité des transporteurs : on sait, en effet, que la loi du 17 mars 1905 à considéré cette responsabilité comme d'ordre publie, et qu'elle a déclaré, en conséquence, toute clause contraire, même basée sur une réduction de tarif, nulle et de nul effet (1).

La responsabilité des Compagnies pour retard dans la livraison des Colis postaux ainsi admise, il

(1) Cette loi du 17 mars 1905 a en effet ajouté à l'art. 103 du Code de commerce, stipulant la responsabilité des voituriers, le paragraphe suivant : « Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif, au autre pièce quelconque, est nulle, »

nous reste maintenant à examiner quelle en doit être l'étendue : est-ce une responsabilité illimitée, comme en matière de droit commun; est-ce, au contraire, une responsabilité forfaitaire, comme au cas de perte, avarie où spoliation? Les adversaires de notre théorie adoptent évidemment la première solution, et s’en font une arme pour nous combattre: « Il est inadmissible, disent-ils, que, sans entente préalable, le législateur ait imposé aux Compagnies, tenues seulement à une responsabilité limitée pour la perte, l’avarie ou la spoliation, une responsabilité illimitée pour le simple retard dans la livraison, et qu'il ait ainsi, par voie d'autorité, apporté une aussi grave dérogation aux Conventions réglant le transport des Colis postaux. Donc, tant qu'une nouvelle Convention ne sera pas intervenue pour régler ce point, la disposition de la loi du 12 juillet 1905, relative aux retards dans la livraison, devra être considérée comme sans application. »

Mais, comme le fait fort justement observer, dans un Jugement du 13 juin 1906, le tribunal civil de Fontenay-le-Comte (1), à défaut de texte, le simple bon sens indiquerail que cette indemnité au cas de retard doit être limitée, elle aussi, au moins comme elle Peût été dans le cas plus grave, et par suite plus

(1) «Attendu que, s'il y avait eu présentation du colis au destinataire » avec simple retard, le juge du premier degré eût pu sans doute, en con- » formité des considérations précédentes, envisager s'il y avait lieu ou » non d'accorder une indemnité que le bon sens indique devoir être » limilée elle aussi, au moins comme elle l'eût élé dans le cas plus grave » el par suite plus préjudiciable de perte lotale… » Tribunal civil de Fontenay-le-Comje, 13 juin 1906. -- Adnunistration des chemins de fer de l'État contre Savariau (Dalloz, 1907, ?, 138.

préjudiciable, de perte totale. En effet, quel serait le résultat du système de la responsabilité illimitée? C'est que, la plupart du temps, les Compagnies auraient intérêt à ne pas livrer les colis en retard, puisque, en les déclarant perdus, elles ne s’exposeraient qu'à fournir une réparation de 15, 25 ou 40 francs, alors qu’en les remettant au destinataire après l'expiration des délais de transport, elles seraient tenues de réparer intégralement le préjudice causé par le retard, préjudice qui peut, dans bien des cas, atteindre un chiffre considérable. Cet étrange résultat suffit à juger le système.

D'ailleurs, nous avons en notre faveur un texte formel, puisque la loi du 12 juillet 1905, article 6, 5, après avoir dit que les juges de paix connaissent des contestations « relatives à l'indemnité afférente à la perte, à l’avarie, au détournement d’un Colis postal du service continental intérieur, ainsi qu'aux retards apportés à la livraison», déclare: « Ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux Conventions intervenues entre les Compagnies ou autres transporteurs concessionnaires et l'Etat. » Qu'est-ce à dire, sinon que, quant au quantum de l'indemnité, le cas de retard est assimilé aux trois autres ? Par suite il est faux de prétendre que la responsabilité des Compagnies pour retard dans la livraison est illimitée ; c’est tout au contraire une responsabilité forfaitaire, limitée, comme au cas de perte, avarie ou spoliation, à 15, 25 ou 40 francs, suivant qu'il s’agit de colis de 3, 5 ou 10 kilogrammes.

En résumé donc: 1° les juges de paix sont compétents r'alione maleriæ au cas de retard dans la livrai-

son des Colis postaux; 2° l'indemnité qu'ils peuvent allouer dans ce cas ne peut excéder les tarifs prévus

aux Conventions.

S 4. — Responsabilité des Compagnies aux lermes de l’article 1381 du Code civil

La responsabilité civile qui incombe aux Compagnies par suite des fautes graves ou des délits commis par leurs agents dans l'exécution du service des Colis postaux, se trouve déterminée, en même temps que leur responsabilité, aux termes de l’article 1382 du Code civil par les diverses Conventions internationales (1) qui ne distinguent pas entre les différentes causes, desquelles la perte ou la détérioration des colis ont pu résulter : ces Conventions mettent en effet sur la même ligne, d'une part, la perte -et l'avarie, qui peuvent se produire «en dehors de toute faute grave des agents, et, d'autre part, la spoliation, qui, d’une manière générale, est due au contraire à leur fait et constitue de leur part un délit de droit commun. Nous n'avons donc pas à rechercher ici lequel est préférable, du système du Conseil d'Etat qui considère l'Administration des Postes comme absolument irresponsable du préjudice résultant des

(1) Convention de Paris du 3 novembre 1880, article 11; Convention de Vienne du 4 juillet 1891 et de Washington du 15 juin 1897, article 13 : Convention de Rome du 26 mai 1906, article 15.

Si

crimes, délits ou fautes graves de ses agents, ou de celui de la Cour de cassation, qui considère à l’inverse l'Administration comme ne pouvant jamais, dans ce cas, se prévaloir du privilège d'irresponsabilité générale qui lui est reconnu, en sorte qu'elle doit être pleinement responsable, conformément au droit. commun inscrit dans l’article 1384 du Code civil, puisque, en matière de Colis postaux, la question est résolue par le législateur lui-même : d'une part, en effet, les Compagnies sont responsables des fautes de leursagents (1), et, d'autre part, elles n’assument de responsabilité que dans les limites déterminées par les Conventions, c’est-à-dire 15, 25 ou 40 francs pour les colis simples, le montant de la valeur des colis en valeur déclarée, et le montant des sommes qui lui ont été versées au moment de la remise des colis expédiés contre remboursement.

Nous croyons toutefois qu'il serait également loisible à l'expéditeur ou au destinataire d'un Colis postal spolié, de poursuivre au criminel, devant la juridiction de droit commun, l'agent de la Compagnie auteur de la spoliation, et qu'il pourrait, se portant partie civile, lui réclamer une indemnité équivalente au préjudice réellement subi, même si l'évaluation de ce préjudice était supérieur aux indemnités forfai-

(1) Par arrêté du 23 décembre 1894, le Conseil d'État a décidé que que les Compagnies de chemins de fer « chargées sous leur propre responsabilité du service des Colis postaux aux lieu et place de l'État » étaient tenus d'indemniser l'expéditeur de colis grevés de remboursement, à raison des détournements dont celui-ci a été victime de la part d’un de ses commis, par suite du défaut d'avertissement par les : agents des Compagnies, des encaissements opérés pour son compte (Sirey, 1896, 3, 113).

(aires prévues par les Conventions et dont la contrainte par corps assurerail le paiement.

Pourrait-on poursuivre concurremment l’Administralion et l’auteur de la spoliation? Nous le pensons; toutefois, selon nous, les deux indemnités ainsi obtenues ne pourraient se cumuler, et la plus faible devrait venir en déduction de l’autre, c’est-àdire que, si un expéditeur ou un destinataire avait obtenu, d’une part, la condamnation du transporteur à lui payer l'indemnité forfaitaire maxima de 40 francs, et, d'autre part, la condamnation de l’auteur de la spoliation à lui payer 100 francs de dommagesintérêts, ce dernier ne devrait, à notre avis, verser à sa victime que la somme de 60 francs.

$ 5. — Comment cesse la responsabilité des transporteurs

Aux termes de l’ancien article 105 du Code de commerce, la réception des objets transportés et le paiement du prix de voiture éteignaient toute action contre le voiturier. Il y avait donc là une fin de nonrecevoir absolue contre toute réclamation ultérieure, fondée sur cette présomption que le destinataire, en recevant les marchandises et en payant le prix du ansport, avait implicitement reconnu n'avoir aucune réclamation à former contre le voiturier. Cette présomption pouvait s'expliquer alors que le destinanataire avait, en recevant les marchandises, la possibilité de les examiner avant de payer le prix du

transport. Mais l'établissement des chemins de fer a changé les anciennes habitudes : le paiement est exigé au moment de la remise des marchandises ; le destinataire n'a pas le plus souvent la possibilité matérielle de vérifier, surtout s'il s’agit d’avaries intérieures où non apparentes : la raison d’être de la présomption pouvait donc faire défaut dans beaucoup de cas. Le commerce fit entendre de nombreuses et vives réclamations ; dès 1881, le gouvernement saisit la Chambre des députés d’un projet de loi qui, après diverses modifications et de longues discussions dans les deux Chambres, est devenu la loi du 11 avril 1888. Cette loi a modifié l’article 105, dont voiei les nouveaux termes :

« La réception des objets transportés et le paie- » ment du prix de la voiture éteignent toute action » contre le voiturier pour avarie ou perte partielle, » si, dans les trois jours, non compris les jours » fériés qui suivent celui de cette réception et de ce » paiement, le destinataire n’a pas notifié au voitu- » rier, par acte extra-judiciaire ou par lettre recom- » mandée, sa protestation motivée. »

Ces dispositions sont-elles applicables en matière de Colis postaux? Nous ne le pensons pas, car les décrets du 27 juin 1892, article 7, et du 5 septembre 1897, article 4, stipulent, en termes identiques, que « la responsabilité des transporteurs cesse par le fait de la livraison des Colis postaux aux destinataires ou à leurs représentants. » C’est donc, si l’on considère qu'en notre matière le prix de transport est toujours payé d'avance, l’ancienne disposition de l’article 105 du Code de commerce qui continue à s'appliquer, puisqu'il n’est pas question du délai de 3 jours que le

oies

nouveau texte accorde au destinataire pour adresser sa réclamation au voiturier. En conséquence, le desnataire qui a pris livraison d’un Colis postal sans faire aucune réserve, n’est plus recevable dans son action en responsabilité. Cette fin de non-recevoir s'applique non seulement au cas où les avaries sont apparentes, mais encore à celui où elles sont occultes, car la gare ou le bureau destinataire n’a pas à se rendre compte si, intérieurement, l'envoi a subi une avarie, les transporteurs ayant simplement charge de remettre les colis en bon état extérieur. Cette même fin de non-recevoir s'applique aussi au cas de substitution, car le destinataire se trouve dans les mêmes conditions, pour vérifier l'identité des . marchandises, que pour constater la perte partielle ou les avaries (1). Mais cette déchéance ne saurait être encourue dans le cas ou des moyens frauduleux, employés par le voiturier, n’ont permis au destinataire de découvrir que plus tard le préjudice qui lui est causé, et, plus généralement, dans le cas où il est relevé à la charge du voiturier un fait de fraude ou d'infidélité.

Aux termes des Conventions internationales, sanctionnées par le décret du 27 juin 1892, article 7, la réclamation doit, à peine de prescription, se produire dans un délai d’un an, qui commence à courir, contrairement au droit commun, non pas du jour de la réception du colis par le destinataire, mais du jour de l'expédition, car on a voulu hâter les réclamations qui nécessitent, surtout dans le régime internatio-

(1) Cassation, 16 avril 1904 (Dalloz, 1905, 1, 415).

nal, des recherches parfois difficiles. Ce délai d'un an est d'ailleurs (son point de départ mis de côté) le même que celui prévu par l’article 108 du Code de commerce.

S'il y a eu fraude ou infidélité, la prescription estelle toujours d’un an? Non, répond l’article 108 du Code de commerce, et nous estimons qu'il en est de même en matière de transport de Colis postaux. Par suite, dans ce cas, l’action s’éteindra, aux termes des arücles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle, par dix ans s’il y a crime et trois ans s’il y a délit. Toutefois, si l’auteur de la soustraction ou de l’avarie n’est ni le transporteur, ni l'un de ses préposés, la prescription d’un an devient appli-

cable (1).

(1) Cassation, 18 avril 1848 (Sirey, 1848, 1, 399).

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