‹ Le Régime Français des Colis PostauxChapitre 8 sur 29 · SOON · texte numérisé non relu

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le transport international des colis sans déclaration de valeur, ne dépassant pas le poids de 3 kilogrammes, le volume de 20 décimètres cubes, et la dimension, sur une face quelconque, de 60 centimètres. Chaque administration participant au transportdevait recevoir une rémunération fixe de O0 fr. 20 centimes par colis circulant sur son territoire par voie de terre, et, pour le transport maritime, une taxe établie d'après la distance et variant entre 0 fr. 25 centimes (pour les parcours n’excédant pas 500 milles marins) et 3 francs (au-dessus de 6.000 milles).

La mise à exéculion de cette Convention n'était d'ailleurs pas sans présenter en France quelques difficultés : notre service postal, en effet, malgré les développements considérables qu'il avait déjà pris, n'était pas encore en mesure de se charger, comme certaines administrations postales étrangères, du service des petits colis: {out lui manquait pour cela, et les bâtiments pour la réception des colis, et un service de messageries pour le transport aux gares, et un factage organisé pour la distribution aux desüinataires. [leureusement, l’article premier du protocole final, destiné à être signé à la même date que la Convention, permettait de parer à la difficulté: il

naland, Ceylan, Chypre (Ile de), Etablissements des Détroits, Iles Falkland, Iles Fidji, Gibraltar, Guyanne britannique, Hong-Kong, Indes britanniques, Laboan et le territoire britannique de Bornéo du Nord, Malle, Maurice et Rodriguez, Natal (y compris le Zoulouland et F Amatongaland), Nigérie méridionale et du Nord, Nouvelle-Zélande, Iles Cook, Fanning, et Hervey, Orange, Rhodesia du Nord-Est, Rhodesia du Nord-Ouest, Rhodesia du Sud (Mashonaland, Matabéléland et protectorat du Bechouanaland), Sarawek, Iles Seychelles (Mahe), Somaliland, Terre-Neuve, Transvaal.

accordait en effet, comme nous l'avons dit, à tout pays dans lequel la poste ne se chargeait pas actuellement du transport des petits colis, la faculté de faire exécuter les clauses de la Convention par les entreprises de chemins de fer et de navigation, et d'en limiter le service aux localités desservies par ces entreprises. Usant du bénéfice de cet article, le gouvernement français s’adressa aux sept grandes Compagnies de chemins de fer ainsi qu'aux quatre Compagnies maritimes subventionnées, leur demandant de vouloir bien consentir à se substituer à ses obligations. Les onze Compagnies acceptèrent, s’engageant, d’une part, à effectuer le transport des Colis postaux d’un poids maximum de 3 kilogrammes dans les conditions fixées par la Convention, et, d'autre part, à ne percevoir que la laxe internationale de 0 fr. 50 centimes, ou que les taxes maritimes déterminées par la Convention (1).

En outre, frappé des conditions désavantageuses dans lesquelles allait se trouver désormais la circulation des colis À l’intérieur, puisque, tandis que les colis internationaux circuleraient en France avec la plus grande facilité et à un prix fort réduit, notre commerce intérieur devrait au contraire, non seule-

(1) Le consentement des Compagnies avait, d'ailleurs, été le premier objet des préoccupations du gouvernement, et c'est seulement après s'être assuré de leur concours, qu'il avait résolu de participer à la Conférence. La convention aux termes de laquelle les Compagnies de chemins de fer et de navigation s'engagent à effectuer le transport des Colis postaux dans les conditions prévues par la convention internationale, est même datée du 2 novembre 1880, un jour plus tôt que celle-ci. Elle fut présentée au Parlement et approuvée le même jour : 3 mars 1881.

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