CHAPITRE I
Avant d'étudier le régime commercial appliqué au Congo, il convient de nous demander sur quels territoires cette liberté allait s'étendre.
C'est là aussi la première question qui fut agitée au début de la Conférence.
Le programme formulé par le prince de Bismarck dans son discours d'ouverture ne visait, en ce qui concerne la liberté du commerce, que le « bassin du Congo, dont il proposait la délimitation et ses embouchures ». c’est-à-dire le libre accès du fleuve et de ses affluents à tous les pavillons, avec défense de concéder des monopoles, d'introduire un traitement différentiel, d’établir des taxes autres que celles perçues à titre de rémunération pour dépenses faites dans l'intérêt du commerce.
On ne pouvait s’en tenir strictement à ce programme app licable seulement au Congo; car une grande partie du cours inférieur de ce fleuve n’est pas navigable, et le commerce venant de l’intérieur est obligé, pour arriver jusqu’à la côte, de prendre des routes de terre qui
se déplacent fréquemment sous l’action des tribus hostiles.
Si l’on voulait faire une œuvre utile, il fallait encore appliquer à tout le littoral le principe de la liberté de commerce. Poussée par ces considérations, l’Angleterre proposa de l’étendre depuis la frontière d’Angola jusqu'aux limites du Gabon.
D'autre part, comme le commerce se faisait par Zanzibar, tout autant que par la côte occidentale, l’'Amérique, à son tour, proposa d'étendre vers l’est le même principe de liberté commerciale et de le prolonger vers l’intérieur et jusque sur la côte de l'Océan Indien.
Voyant qu'on ne pouvait s’en tenir aux limites géographiques du bassin du Congo, l’on confia â‘une commission composée des plénipotentiaires de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, du Portugal, la charge de préparer un rapport sur cette question. Elle avait le droit, pour s'éclairer, de faire appel aux délégués spéciaux des gouvernements représentés à la Conférence. Notamment Stanley et Woœrmann, Con:seiller technique du plénipotentiaire allemand, par la connaissance qu'ils avaient tous deux de l'Afrique, allaient lui être d’un précieux secours.
Devant les deux propositions faites par l'Angleterre et l'Amérique, la Conférence ne pouvait plus s’arrêter aux limites géographiques du bassin du Congo et de ses affluents et était amenée à créer un bassin « conventionnel », en y adjoignant une partie du littoral de l'Atlantique où se trouvent les embouchures du Congo, et, d'autre part, certains territoires s'étendant à l’est dans la direction de l'Océan Indien.
En ce qui concerne la délimitation du bassin sur le littoral, on se trouvait entre deux propositions : celle de la France et du Portugal, qui s’accordaient pour arréter la frontière nord sur la côte, à Massabie, et celle de l'Angleterre, qui voulait la reculer jusqu'au Gabon. On adopta un moyen terme, et il fut proposé de fixer la limite nord à Sette-Cama, où finit le bassin du Fernand-Vaz, placé sous le protectorat français.
Le Portugal ne pouvait repousser cette proposition, car il avait déclaré son intention d'introduire la liberté de commerce lorsqu'il aurait organisé son occupation au sud de Massabie.
Quant à la France, si, à Juste titre, elle refusait de laisser étendre la limite jusqu’au Fernand-Vaz, comme l'aurait voulu l'Angleterre, elle n’avait aucune raison de s'opposer à ce qu’elle fût fixée à Sette-Cama. Pourtant elle se réserva le droit de n'appliquer la liberté commerciale au sud de ce point qu'après la conclusion de certains arrangements territoriaux qui étaient, à cette époque, en voie de négociations.
On décida donc que la rivière coulant au sud de Sette-Cama serait la frontière, mais que ses eaux seraient soumises au principe de la liberté de navigation.
Nous ne trouvons pas citée Sette-Cama dans la rédaction de l’Acte Général de Berlin. Sa position n'étant pas très exactement définie, sur la proposition de la France, on y substitua le parallèle du 2°30 latitude sud jusqu’à sa jonction avec le bassin géographique du Congo.
Quant à la limite méridionale, l’accord fut unanime pour décider qu’elle suivrait le cours du Logé jusqu'à la source de cette rivière, et ensuite se dirigerait de là
vers l’est jusqu’à la jonction avec le bassin géographique du Congo.
L'une des rives de ce fleuve devait subir le régime de la liberté commerciale et ses eaux devaient rester ouvertes à la libre navigation.
La délimitation du bassin géographique à l’intérieur présenta aussi certaines difficultés. La France consentait bien à y soumettre ses territoires d’Alima et du Stanley-Pool, mais elle refusait d’y laisser englober le bassin de l'Ogoué ; le Portugal désirait en arrêter la limite au Stanley-Pool; l'Amérique voulait y renfermer le Malagaressi et l'Angleterre l’étendre jusqu'aux sources de tous les affluents du Congo.
Finalement on décida que ce bassin serait délimité par les crêtes des bassins contigus notamment les bassins du Niari, de l'Ogoué, du Schari, et du Nil, au Nord; par la ligne de faîte orientale des affluents du lac Tanganyka, à l'Est; par les crêtes des bassins du Zambèze et de la Logé, au sud. Il embrasse en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux. Mais, c’est surtout quand il s’est agi de l'extension de la frontière du bassin géographique vers l'Est, vers l'Océan Indien que l'entente fut le plus difficile à obtenir.
L'Amérique voulait y renfermer toute la région des grands lacs, une partie du bassin supérieur du Nil et du bassin inférieur du Zambèze.
Le Portugal proposait comme limite le cap Delgado: ses possessions se trouvant par là exclues du bassin.
La France et l'Angleterre qui s'étaient engagées par
des traités signés en 1862, à respecter les Etats du Sultan de Zanzibar réservaient ses droits territoriaux.
Mais c’est la Turquie qui opposa la plus vive résistance aux diverses propositions qui furent présentées.
Tout d’abord, au moment des travaux de la Commission, son représentant fit observer que le programme de la Conférence ne visait pas la côte orientale ; puis lorsque en séance plénière la France proposa « l'emploi des bons offices des puissances auprès des gouvernements du littoral oriental pour assurer au transit les conditions les plus favorables », et que les puissances se ralliaient à cette solution, la Turquie persista dans sou abstention.
Finalement on fut d'accord pour admettre que le commerce jouirait d’une complète liberté dans la zone se prolongeant à l'Est du bassin du Congo, jusqu'à l'Océan Indien, depuis le 5 de latitude nord, jusqu’à l’embouchure du Zambèze au sud; de ce point que la ligne de démarcation suivrait le Zambèze jusqu’à cinq milles en amont du confluent du Shiré et continuerait par la ligne de faite séparant les eaux qui coulent vers le lac Nyassa des eaux tributaires du Zambèze, pour rejoindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambèze et du Congo.
Il restait expressément entendu, qu’en étendant à la zone orientale le principe de la liberté commerciale, les Puissances représentées à la Conférence ne s’engageaient que pour elles-mêmes, et que ce principe ne devait s'appliquer aux territoires appartenant déjà à quelque Etat indépendant et souverain qu'autant que celui-ci y donnerait son consentement.
Les Puissances d’ailleurs -convenaient d'employer
82 DEUXIÈME PARTIE — CHAPITRE Il
leurs bons offices auprès des gouvernements établis sur le littoral Africain de la mer des Indes afin d’obtenir ce consentement, et en tous cas, afin d'assurer au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables.
Il résulte de ces explications, que, dans toute cette partie dt bassin, adjointe au bassin géographique, la souveraineté territoriale restait entière. Remarquous aussi, que ces stipulations n’atteignent pas les nations n'ayant pas pris part à là Conférence ; et que de plus elles ne concertient que les occupations futures des nations représentées à la Conférence, de sorte que pour placer sous le régime de liberté commerciale les possessions présentes de ces dernières Puissances, leur consentement ultérieur est nécessaire.
Dans le bassin géographique, le principe n’est plus le même: en effet, les stipulations faites par les puissances territoriales qui ont consenti à faire abandon de leurs droits s'appliquent aussi bien aux possessiotis présentes que fütures.
Mais il n’eñ est pas ainsi toutefois pour les Etats africains qui pourraient posséder certains droits locaux dans le bassin géographique.
Ainsi donc il ÿ a une grande différence entre la position des Etats africains. et non africains pour les possessions actuelles dans le bassin géographique ; tandis qu’elle est la même pour tous deux dans le bassin adjoint à l'est où l’expropriation n’atteint que les possessions futures.
Cette différence est formellement établie par une explication insérée au protocole d’une séance posté-
rieure au vote de l’article premier, et qui tient la place
d'un paragraphe additionnel que l’on avait proposé d'adjoindre.
C’est sur une réclamation du sultan dé Zanzibar soutenue par la France et l'Angleterre que l’on arriva à cette solution. On ne lui contesta pas les droits de suzeraineté qu'il prétendait posséder sur certains territoires compris dans le bassin géographique ; mais pour ne pas créer un privilège en faveur d’un seul Etat, on résolut de l’étendre à tous les chefs indigènes, dont on s’engagea à respecter les droits locaux qui seraient reconnus légitimes.
Devant une telle situation, M. Jooris pouvait dire : (1)
« Au point de vue juridique la liberté du commerce dans le bassin géographique du Congo et dans la zone maritime se présente donc comme une expropriation sur le terrain commercial, pour le présent et pour l’avenir, de la souveraineté des Etats, sauf les chefs Africains dont on respectera les droits locaux. Ils pourront en conserver une certaine part reconnue légitime, mais dont on ne pourrait déterminer la nature, ni l’étendue.
« Dans le bassin adjoint, au contraire, l'expropriation des uns et des autres n’atteint que l’avenir, et celle du présent est subordonnée à une entente directe, dont l'objectif est la liberté du commerce la plus complète, mais dont les résultats peuvent se réduire à de simples facilités plus ou moins grandes de transit.
« C’est un régime de droit public nouveau en partie perpétuel et immuable comme le libre transit, en partie temporaire et sujet à révision comme la franchise d’importation. Ce régime toutefois a des précédents dans l’histoire diplomatique, et l’on en trouve une trace ré-
(1) Acte Général de Berlin.
cente dans le Traité de Berlin (1878) qui impose aux Etats des Balkans, Bulgarie, Serbie, Roumanie maintenus dans la liberté du régime douanier d'entrée et de sortie, l'obligation d'accorder à perpétuité au commerce étranger la franchise du transit.