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CHAPITRE III

LA LIBERTÉ COMMERCIALLE

Maintenant que nous savons ce qu’il faut entendre par bassin conventionnel du Congo, étudions le régime spécial dont il fut doté par la Conférence de Berlin. Sa première Déclaration est celle relative au commerce.

De toutes les questions agitées au sein de la Conférence, celle-ci devait être la plus importante, et nous en voyons une preuve dans la lettre écrite par M. de Courcel, au cours de l'échange de vues franco-allemand qui eut lieu au mois de septembre 1884.

« Le Gouvernement de la République française met au premier rang de ses principes la liberté de commerce dans le bassin et les embouchures du Congo.

« L'Association Internationale Africaine, qui a fondé sur ce fleuve un certain nombre de stations se déclare prête à l’admettre dans toute l'étendue des territoires sur lesquelles elle exerce des droits.

« De son côté, la France est disposée à accorder également la liberté commerciale dans les positions qu’elle tient sur le Congo. » — Un peu plus loin nous trouvons ce qu'il faut entendre par liberté de commerce. — € Par la liberté de commerce, nous entendons le libre accès

de tous les pavillons, l'interdiction de tout monopole ou traitement différentiel; mais nous admettons l’établissement de taxes qui pourront être perçues comme compensation de dépenses utiles pour le commerce. »

Le projet de Déclaration relative à la liberté commerciale fut présenté le jour même de l'ouverture de la Conférence.

Dans l’idée première, la liberté commerciale devait se réduire au traitement égalitaire et au libre passage des navires et des cargaisons, à la libre circulation des marchandises et de leurs propriétaires ; mais, au cours des débats, on allait élargir ce régime, l’étendre à tous les différents négoces et aux transactions de la vie civile, et mettre sur un même pied d'égalité les étrangers et les nationaux sans distinction d’origine.

C’est dans l’article premier de l’Acte Général que nous trouvons posé ce principe dans les termes suivants : « Le commerce de toutes les nations jouira d’une complète liberté. »

Dans l’article IT, il est déclaré que tous les pavillons auront libre accès à tout le littoral des territoires, aux rivières qui s’y déversent dans la mer, à toutes les eaux du Congo et de ses affluents.

Sur une proposition de M. Vaderhoeven, on étendit le même principe aux lacs, à tous les canaux qui pourraient être creusés à l'avenir dans le but de relier entre eux les cours d’eau ou les lacs compris dans toute l'étendue des territoires. Enfin on déclara que ces navires ( pourraient entreprendre toute espèce de transports et exercer le cabotage maritime et fluvial, ainsi que la battellerie, sur le même pied que les nationaux. »

De plus, afin d'empêcher la séquestration de l'Afrique

par une puissance territoriale, après avoir posé, en principe, l'égalité de droits entre toutes les nations commerçantes, on ajouta (art. 5) la défense expresse « de concéder ni monopole ni privilège d'aucune espèce en matière commerciale ».

Les termes employés par cet article5 « commerce et matière commerciale, monopole et privilège » demandent une certaine explication. Cette explication, nous la trouvons dans le rapport de M. Lambermont, annexé au quatrième protocole de la Conférence.

« Il ne subsiste aucun doute, dit-il, sur le sens strict « et littéral qu’il convient d’assigner aux termes en ma- « tière commerciale ».

« Il s’agit exclusivement du trafic, de la faculté illi- « mitée pour chacun de vendre et d'acheter, d'importer « et d'exporter des produits et des objets manufactu- « rés. Aucune situation privilégiée ne peut être créée « sous ce rapport: la carrière reste ouverte sans res- « triction à la libre concurrence sur le terrain du eom- « merce, mais les obligations des gouvernements locaux « ne vont pas au-delà. L’étymologie et l'usage assi- « gnent à l'expression de monopole une signification « plus étendue qu'à celle de privilège. Le monopole « emporte l’idée d’un droit exclusif; le privilège ne va « pas nécessairement jusque-là.» Le terme « d'aucune espèce » s'applique évidemment au monopole comme au privilège ; mais sous la restriction générale de son application au domaine commercial.

Après une telle affirmation, il ne peut subsister aucun doute: c’est bien le commerce au sens strict du mot, la fonction de l’échange direct ou monétaire des produits dans l’ordre économique, le trafic et, comme le

dit le baron de Lambermont, uniquement le trafic qui se trouve visé par l'article 5 de l’Acte Général de Berlin.

« C’est le commerce, dit à ce sujet le baron « Descamps, qui est érigé en pratique libre et en égale « faculté reconnue aux étrangers et aux nationaux à « titre de droit privé, dans la sphère des rapports où « se meut le négoce. Tout particulier est autorisé à « vendre les denrées dont il est à même de disposer. «€ Tout particulier peut acheter les denrées mises ainsi « de la même manière par les autres sur le marché. « Chacun peut éventuellement retirer le bénéfice ré- « sultant de ces opérations. Et c’est dans cet ordre de « spéculations sur les achats et sur les ventes, pour « savegarder, d’une part, la liberté de tous, d'autre « part, l'égalité des rapports entre particuliers de toute « nation que la Conférence a entendu qu'il ne fût con- « cédé ni monopoles ou licences exclusives, ni privi- « lèges ou traitements inégaux (1). »

Sans rechercher ici si le terme monopole s’applique aux terres vacantes, retenons, pour l'instant, que, d’après les textes et les explications données lors de la rédaction de l’article 5, on ne peut l’étendre à d’autres manifestations de l’activité humaine, par exemple à l’industrie, aux travaux publics, à des offices d'intérêt général.

Si la Conférence n'avait pas eu en vue exclusivement le commerce, elle aurait pris soin de le dire, comme elle l’a fait dans l’article 10, qui concerne le régime de la neutralité, et qui s'exprime ainsi: « Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité au commerce et à l’industrie... »

(1) Descamps. Afrique nouvelle, p. 86.

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