CHAPITRE V
En parlant de la proscription des droits d’entrée et de transit établi par la Conférence de Berlin, nous avons été tout naturellement entraînés à nous occuper des modifications apportées au régime douanier du bassin par la Conférence de Bruxelles. Pour avoir une vue d'ensemble sur ce régime institué en 1885, il nous faut maintenant donner quelques explications sur les taxes autorisées.
La question se posa de savoir si la liberté de transit devait interdire toute taxe.
A ce point de vue, ilfallait distinguer les taxes ayant un caractère purement fiscal de celles ayant un caractère purement rémunérateur. Seules ces dernières pouvaient être admises.
La Conférence, en effet, autorisa expressément d'établir sur les marchandises des taxes qui pourraient être perçues comme une équitable compensation des dépenses utiles pour le commerce ; et elle ajouta que ces taxes devraient être supportées par les nationaux et les étrangers.
On se demanda également si tout en autorisant ces
taxes, il ne fallait pas, toutefois, en limiter le taux, afin de prévenir les abus. L'Italie proposa même de fixer un maximum de 2 ou 4 0/0 ad valorem.
Dans le Rapport annexé au quatrième Protocole, nous trouvons les raisons qui furent données pour combattre l'insertion dans l’Acte Général d’une pareille disposition :
« Le concours de capitaux étrangers doit être rangé, « avec la liberté commerciale, parmi les auxiliaires les « plus utiles de l'esprit d'entreprise, soit qu'il s'agisse « de l'exécution de travaux d'intérêt public, soit que « l’on ait en vue de développer la culture des produits « naturels du sol africain. Or les capitaux ne vont en « général que là où les risques sont suffisamment cou- « verts par les chances de bénéfices. La Commission à « done pensé qu'il y aurait plus d’inconvénients que « d'avantages à lier trop étroitement la liberté d'action « des pouvoirs publics. »
D'autre part, il ne fallait pas craindre de voir ces taxes dégénérer en abus, comme le fit observer le baron Lambermont, après avoir démontré qu’il serait inopportun de lier les mains des pouvoirs publics, l’exagération des taxes trouverait chez les intéressés un correctif naturel dans la crainte de voir le commerce déserter des voies trop coûteuses pour prendre d’autres voies plus économiques.
On se rallia à cette opinion, et voici comment l’article 3, qui vise les taxes autorisées, fut rédigé :
« Les marchandises de toute provenance importées dans ces territoires, sous quelque pavillon que ce soit, par la voie maritime ou fluviale, n'auront à acquitter d’autres taxes que celles qui pourraient être perçues
comme une équitable compensation de dépenses utiles pour le commerce, et qui, à ce titre, devront être également supportées par les nationaux et par les étrangers de toute nationalité. »
A côté de ces taxes « de compensation », d’autres pouvaient encore être établies. Nous faisons allusion principalement aux patentes supportées par les commerçants. Elles ne sont nullement une atteinte au principe de la liberté commerciale et peuvent être rangées, comme le disait à la Conférence M. le comte de Launay, parmi « les taxes que, même dans les pays les plus civilisés, il est d'usage de percevoir sans que l’on croie pour autant déroger au principe de la liberté ».
À propos du droit de patente, la question s’est présentée de savoir si les Compagnies de chemins de fer devaient également la supporter, en vertu de l’Acte de Berlin, ou si, en les y soumettant, on ne violait pas cet acte.
Nous ne pouvons traiter ici cette question, qui ne rentre pas dans le cadre de cette étude, car, pour en parler, nous serions obligés de donner quelques explications sur l’acte de navigation du Congo, et notamment sur les articles 14 et 16 de l’Acte Général.
La question est venue devant les Tribunaux belges. Il s’agissait, en l'espèce, d’une Compagnie de chemin de fer exploitée au Congo, fondée à Bruxelles le 31 juillet 1889, composée d’actionnaires belges, à qui l'Administration des contributions indirectes, à la date du 28 octobre 1902, venait réclamer, pour la première fois, des droits de patente à prélever sur « le montant total des bénéfices ».
M° Wiener, avocat de la Société, entre autres argu-
ments, soutint que cette taxe ne constituait pas l’une des dépenses « utiles ou nécessaires en compensation desquelles la Conférence a autorisé la perception des péages », et qu'en l’admettant, on violait absolument le texte et l'esprit de l’Acte Général.
Malgré les savantes consultations favorables à la Société, et principalement celles de M. Lyon-Caen, membre de l'Institut de France, et celle de M. Preuss, malgré les arguments si précis et si concluants de M° Wiener, la Société se voyait condamnée par un arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles.